CA Angers, 23 juin 2026, RG 25/00606
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/SP
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00606 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOR3
jugement du 18 Mars 2025
Juge de l'exécution du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 24/02368
ARRET DU 23 JUIN 2026
APPELANTS :
Monsieur [R] [Q]
né le 10 Février 1970 à [Localité 2] (72)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [H] [K]
née le 01 Octobre 1984 à [Localité 2] (72)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [G] [K]
né le 30 Avril 2005 à [Localité 4] (60)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [K] représenté par son représentant légal, Madame [H] [K]
né le 03 Septembre 2007 à [Localité 2] (72)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [E] [Q] représenté par ses représentants légaux, Madame [H] [K] et Monsieur [R] [Q]
né le 14 Juin 2015 à [Localité 2] (72)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. DRC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Maître [P] [V], en sa qualité de liquidateur de la Selarl SBCMJ, fonction à laquelle elle a été nommée par le Tribunal des activités économiques du Mans le 22 juillet 2025
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71250034, substitué par Me Audrey PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Caroline MARTINEAU de la SELEURL SELARLU MARIE-CAROLINE MARTINEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2024882
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Mai 2026 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme BOURGOUIN, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2017, la société (SCI) [X], représentée par son gérant M. [R] [D], a donné à bail commercial à la société (SAS) DRC, également représentée par M. [D] son président directeur général, et exerçant une activité des opérations de dépannage remorquage de stockage et de convoyage activités de dépôt vente et réparation de véhicule, un bâtiment d'environ 1 000 m² à usage professionnel d'atelier (150 m²) et de bureaux (25 m²), comprenant un étage (425 m²), auquel s'ajoute un terrain de 16 000 m², situé [Adresse 1] à Champagné (72), moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
Il était convenu à l'article 1 de ce bail commercial que l'usage de locaux se faisait 'uniquement pour servir à usage de l'activité de dépannage, remorquage, stockage, convoyage et garage, ainsi que les activités permettant la réussite de ces critères'.
La SCI [X] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2018, la société (SELARL) SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [A] [N] puis de M. [U] [W], étant nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant acte du 9 mars 2022, la SELARL SLEMJ & associés, ès qualités, a fait signifier à la SAS DRC un commandement de payer la somme de 26 748,67 euros, visant la clause résolution.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, signifiée le 9 décembre 2022, le juge de référé du tribunal judiciaire du Mans a :
- constaté par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial du 15 mars 2017 liant les parties et ce à la date du 8 avril 2022,
- ordonné à la SAS DRC et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
- dit que passé ce délai il pourra être procédé à l'expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que passé ce délai, faute pour le preneur de s'être exécuté, il courra contre lui une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution ;
- ordonné l'enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par l'huissier chargé de l'exécution de la décision ;
- condamné la SAS DRC à payer à SELARL SLEMJ & associés, ès qualité, en deniers ou quittances, la somme de 5 350 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 mars 2022 ;
- condamné la SAS DRC à payer à SELARL SLEMJ & associés, ès qualités, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et totale des lieux loues ;
- condamné la SAS DRC à communiquer son attestation d'assurance habitation ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la SELARL SLEMJ & associés, ès qualités ;
- condamné la SAS DRC à payer à la SLEMJ & associés, ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS DRC aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation, du commandement de payer du 8 mars 2022, des frais de dénonciation des assignations aux créanciers inscrits et des frais d'exécution de la décision.
Par arrêt du 6 février 2024 (RG n°22/02036), signifié le 14 mars 2024, sur l'appel formé par la SAS DRC, la cour d'appel d'Angers a confirmé l'ordonnance.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, remis à personne morale, la SELARL SLEMJ & associés, ès qualités, a fait signifier à la SAS DRC, un commandement d'avoir à quitter les lieux dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, la SAS DRC a fait assigner la SELARL SLEMJ & associés ès qualités, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de voir, selon ses dernières conclusions - auxquelles se sont associés M. [R] [Q], Mme [H] [K], M. [G] [K], M. [M] [K] représenté par son représentant légal Mme [H] [K], et M. [E] [K], représenté par ses représentants légaux, Mme [H] [K] et M. [R] [Q], intervenants volontaires -, annuler le commandement d'avoir à quitter les lieux qui lui a été délivré le 18 juillet 2024 en vertu de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Mans du 25 novembre 2022 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 6 février 2024, pour les locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à Champagné (72).
Par jugement du 18 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans a :
- débouté la SAS DRC, M. [R] [Q], Mme [H] [K], M. [G] [K], M. [M] [K] représenté par sa mère [H] [K], et M. [E] [K], représenté par ses parents [R] [Q] et [H] [K] de leur demande aux fins d'annulation du commandement de quitter les lieux du 18 juillet 2024,
- déclaré irrecevables la SAS DRC, M. [R] [Q], Mme [H] [K], M. [G] [K], M. [M] [K] représenté par sa mère [H] [K], et M. [E] [K], représenté par ses parents [R] [Q] et [H] [K] en leur demande de délai avant expulsion,
- débouté la SAS DRC, M. [R] [Q], Mme [H] [K], M. [G] [K], M. [M] [K] représenté par sa mère [H] [K], et M. [E] [K], représenté par ses parents [R] [Q] et [H] [K] de leur demande fondée sur l'article 700'du code de procédure civile,
- condamné la SAS DRC, M. [R] [Q], Mme [H] [K] in solidum à payer à la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [U] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [X], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que la charge des dépens sera assumée par la SAS DRC, M. [R] [Q] et Mme [H] [K] in solidum,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 3 avril 2025, la SAS DRC, M. [R] [Q], Mme [H] [K], M. [G] [K], M. [M] [K] représenté par son représentant légal Mme [H] [K], et M. [E] [K], représenté par ses représentants légaux, Mme [H] [K] et M. [R] [Q], ont formé appel de jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande aux fins d'annulation du commandement de quitter les lieux du 18 juillet 2024, les a déclarés irrecevables en leur demande de délai avant expulsion, les a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SAS DRC, M. [R] [Q], Mme'[H] [K] in solidum à payer à la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [U] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [X], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700'du code de procédure civile, a jugé que la charge des dépens sera assumée par la SAS DRC, M. [R] [Q] et Mme [H] [K] in solidum, a rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ; intimant la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI'[X].
La SELARL SLEMJ & associés ès qualités a constitué avocat le 16 juillet 2025.
En cours de procédure d'appel, par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal des activités économiques du Mans a ouvert la liquidation judiciaire de la SAS DRC, désignant la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme'[P] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Les appelants et Mme [V], ès qualités, intervenante volontaire, d'une part, et la SELARL SLEMJ & associés, ès qualités, d'autre part, ont conclu au fond.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 27 avril 2026, conformément à l'avis de défixation rectificatif adressé aux parties le 10 novembre 2025, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 11 mai 2026 à 14h.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS DRC, M. [R] [Q], Mme [H] [K], M. [G] [K], M. [M] [K] représenté par son représentant légal Mme [H] [K], et M. [E] [K], représenté par ses représentants légaux, Mme [H] [K] et M. [R] [Q], appelants, et Mme [P] [V], agissant en qualité de liquidateur de la SAS DRC, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
- recevoir Mme [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DRC, en son intervention volontaire,
- donner acte à Mme [V] de son désistement de l'appel interjeté par la SAS DRC, lequel appel est maintenu pour ce qui concerne les autres parties,
- annuler, réformer ou infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans du 18 mars 2025 en ce qu'il :
* déboute la SAS DRC, M. [R] [Q], Mme [H] [K], M. [G] [K], M. [M] [K] représenté par sa mère [H] [K], et M. [E] [K], représenté par ses parents [R] [Q] et [H] [K] de leur demande aux fins d'annulation du commandement de quitter les lieux du 18'juillet 2024,
* déclare irrecevables la SAS DRC, M. [R] [Q], Mme [H] [K], M. [G] [K], M. [M] [K] représenté par sa mère [H] [K], et M. [E] [K], représenté par ses parents [R] [Q] et [H] [K] en leur demande de délai avant expulsion,
* déboute la SAS DRC, M. [R] [Q], Mme [H] [K], M. [G] [K], M. [M] [K] représenté par sa mère [H] [K], et M.'[E] [K], représenté par ses parents [R] [Q] et [H] [K] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne la SAS DRC, M. [R] [Q], Mme [H] [K] in solidum à payer à la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de Maître [U] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [X], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* juge que la charge des dépens sera assumée par la SAS DRC, M.'[R] [Q] et Mme [H] [K] in solidum,
* rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;
statuant à nouveau,
- dire nul le commandement délivré le 18 juillet 2024 et toutes procédures d'expulsion qui s'en suivraient ;
subsidiairement,
- accorder à M. [R] [Q], Mme [H] [K], M.'[G] [K], M. [M] [K] et M. [E] [K], ces deux derniers représentés par leurs administrateurs légaux, M. [R] [Q] et Mme [H] [K], un délai d'un an avant toute expulsion ;
en toute hypothèse,
- condamner Maître [W], représentant la SELARL SLEMJ & associés en qualités de mandataire judiciaire de la SCI [X] à payer à M. [R] [Q], [H] [Q], [G] [K], [M] [K], [E] [K] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
La SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M.'[W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [X], prie la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société DRC et les consorts [Q] [K] du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans le 18 mars 2025,
- débouter la société DRC et les consorts [Q] [K] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans le 18 mars 2025,
- y ajoutant, condamner la société DRC, M. [R] [D] et Mme [H] [K] au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,
- condamner la société DRC, M. [R] [Q] et Mme'[H] [K] in solidum aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe.
- le 27 avril 2026 pour la SAS DRC, M. [R] [Q], Mme'[H] [K], M. [G] [K], M. [M] [K] représenté par son représentant légal Mme [H] [K], et M. [E] [K], représenté par ses représentants légaux, Mme [H] [K] et M.'[R] [Q], appelants, et Mme [P] [V], en qualité de liquidateur de la SAS DRC, intervenante volontaire,
- le 8 septembre 2025 pour la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI'[X].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'intervention volontaire et sur le désistement de la Mme [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DRC :
Il sera donné acte à Mme [V], membre de la SELARL SBCMJ, de son intervention volontaire, par conclusions signifiées le 27 avril 2026, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DRC, désignée par jugement du 22 juillet 2025 du tribunal des activités économiques du Mans.
Mme [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DRC s'est désistée sans réserve de son appel à l'égard de la SELARL SLEMJ & associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [X], par conclusions signifiées le 27 avril 2026.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'intimée n'a pas formé d'appel incident ni présenté de demande incidente.
Le désistement de Mme [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DRC est donc parfait et il convient de lui en donner acte.
Sur la validité du commandement d'avoir à libérer les lieux':'
L'expulsion de la SARL DRC et de toutes personnes occupantes de son chef, est poursuivie en vertu d'une ordonnance de référé du 25'novembre 2022 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 6'février 2024 qui ont, entre autres dispositions, constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail commercial du 15 mars 2017, au 8 avril 2022, et ordonné à la SAS DRC et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, laquelle est survenue le 14 mars 2024 s'agissant de ce dernier arrêt.
La SELARL SLEMJ & associés a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 18 juillet 2024 laissant à la SAS DRC, un délai de 15 jours pour libérer les lieux de toutes personnes et de tous biens.
Pour conclure à la nullité du commandement d'avoir à quitter les lieux, les appelants, soit désormais M. [Q], Mme [K] et leurs trois enfants, soutiennent que selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'expulsion à mentionner au commandement, s'agissant d'un lieu habité, devait être de deux mois, et non de 15 jours.
Ils prétendent que les lieux objets du commandement délivré le 18 juillet 2024 et de la décision de résiliation sont, ainsi qu'il en a été attesté par huissier, occupés en partie à usage d'habitation par eux. Ils affirment que la partie à usage d'habitation est indissociable de l'ensemble de la partie donnée en location, que les bureaux de la SAS DRC sont imbriqués dans la partie habitation et que l'accès se fait par le même accès que pour la partie habitation, une seule entrée existant, le portail d'entrée dans la cour et la porte d'entrée de la maison étant les mêmes. Ils notent que le bail ne mentionne pas que ne serait pas donnée en location une partie à usage d'habitation.
L'intimée excipe de la validité du commandement de quitter les lieux. Elle relève que l'occupation des locaux à titre d'habitation est contraire aux clauses du bail commercial relatives à la destination des lieu, et qu'il n'est justifié d'aucun avenant au bail justifiant de la possibilité d'y intégrer la résidence principale du dirigeant. Elle expose que la propriété sise ZA [Adresse 5] à [Localité 6] (72) comprend les biens donnés à bail et, distinctement, une maison d'habitation. Elle reproche aux appelants de vouloir de mauvaise foi faire échec à l'ordonnance du 25 novembre 2022 et à l'arrêt la confirmant, et éviter l'expulsion, en ayant entreposé des meubles meublants dans le local à usage professionnel ou communiqué des photographies de la maison d'habitation appartenant à la SCI [X] où ils résident mais ne faisant pas partie du bail commercial. Elle observe qu'il n'est justifié d'aucun paiement de loyer à quelque titre que ce soit pour les locaux litigieux.
En vertu de l'article L. 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable à la cause issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Le commandement d'avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la personne dont l'expulsion a été ordonnée, n'a pas à l'être à l'occupant de son chef. La circonstance que le commandement n'ait pas à être signifié aux occupants du chef du preneur n'exclut néanmoins pas, si les lieux sont habités, que doive être respecté le délai de deux mois susvisé.
Les appelants, entendus désormais, compte tenu du désistement constaté précédemment, comme étant M. [Q], gérant de la SARL DRC, Mme [K] et leurs trois enfants, non preneurs au bail commercial litigieux, ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un bail à leur profit mais entendent implicitement se prévaloir de la qualité d'occupants des lieux donnés à bail par la SCI [X], du chef de la preneuse, la SAS DRC. En ce sens, ils seraient recevables à agir en nullité du commandement de quitter les lieux délivré à la preneuse mais à condition cependant de démontrer qu'ils habitent effectivement les locaux concernés par le commandement.
Le contrat de bail commercial conclu entre la SCI [X] et la SAS DRC le 15 mars 2017, dont la résiliation a été constatée au 8 avril 2022 prévoit notamment :
- dans son article 1 'désignation', que 'le bailleur, propriétaire, donne par les présentes au preneur qui accepte les locaux dont la désignation suit dépendant d'un immeuble situé au : [Adresse 6], description de locaux : bâtiment d'environ 1000 m² à usage professionnel d'atelier (150m²) et de bureaux (25m²), comprenant un étage (425m²), auquel s'ajoute un terrain de 16000 m². Ainsi que le tout existe et comporte, sans aucune exception ni réserve, le preneur déclarant bien connaître les lieux pour les avoir vus et visités en vue du présent acte. Il est convenu entre les parties que l'usage des locaux se fera uniquement pour servir à usage de l'activité de dépannage, remorquage, stockage, convoyage et garage, ainsi que les activités permettant la réussite de ces critères (...)'.
- dans son article 3 'jouissance - destination des lieux - occupation des lieux', que 'les lieux sont destinés exclusivement aux usages utiles à l'activité ' de dépannage, remorquage, stockage, convoyage et garage, ainsi que les activités permettant la réussite de ces critères'. Le preneur sera tenu de conserver aux lieux loués la présente destination contractuelle, à l'exclusion de toute autre utilisation de quelque nature, importance et durée qu'elle soit, à peine de résiliation du présent bail, si bon semble au bailleur (...). Il tiendra les locaux loués constamment garnis de meubles, effets mobiliers, matériels et marchandises en quantité et valeur suffisante pour répondre à tout moment du paiement des loyers et accessoires (...)'.
- dans son article 4-1 'amiante', que 'les locaux dont il s'agit dépendant d'un immeuble exclusivement destiné à des activités professionnelles et ne comprenant aucune habitation, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du code de la santé publique concernant les repérages de l'amiante.'
Au soutien de leurs prétentions, les appelants versent des photographies de pièces meublées apparemment utilisées à titre d'habitation mais qui, non circonstanciées aussi bien spatialement que temporellement, n'ont en elles-mêmes aucune valeur probante.
Ils versent une 'attestation assurance habitation' établie le 30'novembre 2023 par la société Leocare indiquant que Mme [K] est titulaire d'un contrat d'assurance habitation 'en qualité de locataire pour le bien suivant : [Adresse 7]', couvrant la période du 2 septembre 2023 au 1er septembre 2024. Néanmoins, ainsi que le premier juge l'a retenu, une telle attestation n'est pas suffisamment probante au regard de ses conditions de délivrance conditionnées au paiement par l'assuré des échéances sans que l'assureur n'ait à vérifier la réalité de l'adresse communiquée.
S'ils produisent une attestation de paiement de la CAF domiciliant Mme [K] au '[Adresse 7]', l'analyse du premier juge doit là encore être approuvée en ce que ce document ne peut valoir justificatif de domicile au regard de la possibilité de modifier l'adresse renseignée sur le site de l'organisme et de l'absence d'obligation de vérification par ce dernier de l'adresse du bénéficiaire des prestations.
Les appelants versent au débat, enfin, un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 1er octobre 2024, à la demande de M. [Q] et de Mme [K] en vue d'établir la réalité de leur domicile, qu'ils affirment correspondre avec le siège social de la SAS DRC. Il ressort de ce constat d'huissier que 'la première porte-fenêtre située sur la gauche de la façade avant correspond au bureau de la société DRC SAS. Le reste du bâtiment est occupé à titre d'habitation par M. [Q] [R], Mme [K] [H] ainsi que trois enfants. La maison d'habitation comporte deux chambres, un séjour avec cuisine ouverte, un WC et une salle de bains (...)'. Ce constat inclut des photographies qui apparaissent montrer les mêmes pièces (pièce de vie, chambres, salle de douche) que les photographies versées sous la pièce n°8.
Mais il n'est pas discutable que les consorts [Q] [K] sont domiciliés au [Adresse 8] à Champagné, adresse figurant à l'entête de leurs écritures, qui correspond au siège social de la SAS DRC ni que les locaux donnés à bail par la SCI'[X] à la SAS DRC figurent aussi dans la ZA Les Graves. Seulement, il s'agit de biens différents.
En effet, il ressort de l'acte de cession de parts sociales de la SCI [X] du 18 mars 2013, par lequel M. [Q] est devenu titulaire de toutes les parts de ladite SCI, que cette SCI 'est propriétaire des biens et droits immobiliers ci-après : à Champagné (72470) [Adresse 9] [Adresse 10] Graves, une propriété à usage de commerce et d'habitation comprenant : 1/ une maison d'habitation renfermant : une cuisine, une salle à manger, une chambre, une salle de bains, WC et bureau. Eau et électricité. Chauffage électrique. Fosse septique. 2/ un bâtiment à usage de garage et d'atelier. Terrain autour (...).' Les appelants sont taisants sur la description des lieux situés ZA [Localité 7] figurant sur ce document.
Or, cette pièce permet d'établir, à rapporter son contenu à la description des lieux figurant au bail commercial litigieux, que les locaux donnés à bail par la SCI [X] à la SAS DRC correspondent exclusivement au bâtiment à usage de garage et d'atelier, en sus du terrain autour dont elle est propriétaire, ces biens figurant au 2/ de la description présente sur l'acte de cession de parts sociales, outre au bureau évoqué au 1/ de cette même description.
Il existe également une quasi similitude entre les pièces décrites par le constat d'huissier susvisé et la partie 1/ de la propriété de la SCI'[X] décrite par l'acte de cession de parts sociales, les mêmes pièces s'y retrouvant, sauf pour le constat d'huissier à faire état d'une chambre supplémentaire.
Même si le bail commercial renvoie à la location d'un étage de 425 m², il n'est pas établi par le constat d'huissier versé que cet étage serait occupé à titre d'habitation par les consorts [Q] [K] alors qu'il ne ressort pas de ce même constat que les pièces décrites par l'huissier comme habitées par les appelants, se situent à l'étage.
Il apparaît ainsi clairement que les locaux concernés par le bail commercial se distinguent des pièces occupées à titre d'habitation par les appelants, peu important qu'ils soient situés à la même adresse sur les mêmes parcelles, l'huissier mandaté par les consorts [Q] [K] n'ayant visé que les bâtiments désignés sous le 1/ de l'acte de cession de parts sociales.
En outre, il n'est justifié d'aucun avenant au bail commercial du 15 mars 2017 ayant modifié la destination des lieux pour prévoir que les lieux donnés en location à la SAS DRC puissent être utilisés à usage d'habitation ne serait ce même que partiellement. Et il est relevé d'ailleurs que les appelants ont attendu que l'intimée engager des démarches en vue d'une expulsion pour invoquer pour la première fois, dans le cadre de la procédure initiée pour les contester, l'existence d'une habitation dans les locaux objets du bail commercial en cause.
Dans ces conditions, comme l'a constaté le premier juge, il est établi, au vu des pièces versées aux débats, que les locaux donnés à bail commercial par la SCI [X] concernés par l'expulsion, ne font, dans leur entièreté, pas l'objet d'un usage à titre d'habitation par les consorts [Q] [K], lequel usage n'était en toute hypothèse pas autorisé au vu des dispositions du bail commercial litigieux non modifié.
Il s'en déduit que le commandement de quitter les lieux délivré plus d'un mois après la signification de l'arrêt du 6 février 2024, n'avait pas à laisser un délai de deux mois pour libérer les lieux afin d'être parfaitement valable.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux que la SCI'[X] a fait signifier à la SAS DRC le 18 juillet 2024.
Sur la demande de délais :
Subsidiairement, les appelants soutiennent qu'ils sont fondés à obtenir un délai pour une période d'une année, en vertu des articles L. 412-3 et suivants du même code, soulignant qu'un pourvoi a été formé contre de l'arrêt du 6 février 2024. Ils prétendent qu'il est possible de cumuler une demande d'annulation d'un commandement et alternativement ou subsidiairement, une demande de délai, réaffirmant qu'ils occupent les locaux concernés par l'expulsion.
L'intimée conclut au rejet de cette demande dès lors que les consorts [Q] [K] n'occupent en réalité pas les locaux litigieux.
Conformément à l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable à la cause issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l'espèce, il résulte de l'analyse qui précède que n'est pas caractérisée une occupation par les consorts [Q] [K] à titre d'habitation des locaux concernés par l'expulsion. Dès lors les appelants sont, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, et peu important qu'un pourvoi ait été formé à l'encontre de l'arrêt du 6 février 2024, irrecevables à articuler une demande de délai avant expulsion des lieux litigieux.
Il y a donc lieu de confirmer le rejet de cette demande.
sur les autres demandes,
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant en leur appel, M. [R] [Q] et Mme [H] [K] seront condamnés in solidum à verser à la SELARL SLEMJ & associés ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a lieu en revanche de prononcer de condamnation de ce chef à l'égard de la SARL DRC, qui s'est désistée de son appel.
Etant rappelé que selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, et qu'aucune demande n'est présentée contre les autres appelants, il convient de condamner in solidum la SARL DRC et M. [R] [Q], Mme [H] [K], aux entiers dépens d'appel.
Les appelants seront déboutés de leurs demandes présentées à ces mêmes titres.
PAR CES MOTIFS :
la cour statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe,
- donne acte à Mme [P] [V], membre de la SELARL SBCMJ, de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DRC.
- donne acte à la SELARL SBCMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DRC de son désistement d'appel, le déclare parfait.
- confirme le jugement entrepris.
y additant,
- condamne in solidum la SAS DRC, M. [R] [Q], et Mme [H] [K], aux dépens d'appel,
- condamne in solidum M. [R] [Q] et Mme [H] [K] à payer à la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M.'[U] [W], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI [X], la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700'du code de procédure civile,
- déboute M. [R] [Q], Mme [H] [K], M.'[G] [K], M. [M] [K] représenté par son représentant légal Mme [H] [K], et M. [E] [K], représenté par ses représentants légaux, Mme [H] [K] et M. [R] [Q], de toutes leurs autres demandes.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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