CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 25/04605
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 JUIN 2026
N° RG 25/04605 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONFJ
S.A.R.L. JMP ASSET MANAGEMENT
c/
La Société CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE ([Adresse 1])
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 25/01063) suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. JMP ASSET MANAGEMENT
Société à responsabilité limitée au capital de 992 250 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 529 166 688, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [O], domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Blandine MISCHLER, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée à l'audience par Me Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La Société CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE ([Adresse 1])
SAS immatriculée sous le numéro 492 498 746 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX ayant son siège [Adresse 3] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE, substituée à l'audience par Me Anne-Sophie VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Anne MURE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Vincent BRUGERE
Greffier lors du prononcé : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Suivant acte sous seing privé du 28 avril 2021, la société à responsabilité limitée JMP Asset Management (ci-après désignée la Sarl JMP) a confié la gestion de son bien, sis [Adresse 4] à [Localité 3] (33), à la société par actions simplifiée Crédit Agricole Aquitaine Agence Immobilière [Adresse 5] (ci-après la Sas C3AI).
02. Se prévalant d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 mars 2024, la Sarl JMP a assigné, par acte du 11 février 2025, la Sas C3AI afin de voir liquider l'astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d'une nouvelle astreinte définitive.
03. Par jugement du 9 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la Sarl JMP de toutes ses demandes,
- condamné la Sarl JMP à payer à la Sas C3AI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl JMP aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
04. La Sarl JMP a relevé appel de l'entier jugement le 16 septembre 2025, à l'exception de la disposition concernant l'exécution provisoire.
05. Par un avis d'orientation et de fixation à bref délai en date du 30 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2026.
06. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2026, la Sarl JMP demande à la cour, sur le fondement des articles L.131-1, L.131-2, L131-3, L131-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et les articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
- infirmer la décision rendue le 9 septembre 2025 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la Sas C3AI, par jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
- infirmer la décision rendue le 9 septembre 2025 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de la Sas C3AI à lui régler la somme de 39.500 euros au titre de l'astreinte liquidée au 10 juin 2025,
- infirmer la décision rendue le 9 septembre 2025 en ce qu'elle l'a condamnée à régler à la Sas C3AI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision rendue le 9 septembre 2025 en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens,
Statuant de nouveau,
- liquider l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la Sas C3AI par jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
- condamner la Sas C3AI à lui régler la somme de 39.500 euros au titre de l'astreinte liquidée au 10 juin 2025,
- débouter la Sas C3AI de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- condamner la Sas C3AI à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas C3AI aux entiers dépens.
07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2025, la Sas C3AI demande à la cour, sur le fondement des articles L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 9 septembre 2025,
- juger qu'elle s'est heurtée à des causes étrangères,
- déclarer la Sarl JMP irrecevable et mal fondée en son action,
En conséquence,
- dire n'y avoir lieu à liquider l'astreinte provisoire, en débouter la Sarl JMP,
- dire n'y avoir lieu à l'assortir d'une astreinte définitive,
En débouter la Sarl JMP,
- lui donner acte que les travaux sont achevés et ont été réceptionnés,
- subsidiairement, liquider l'astreinte à la somme de 970 euros eu égard à l'intérêt du litige,
Au surplus,
- condamner la Sarl JMP au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens d'appel.
08. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
09. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.
10. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS :
Sur la demande en liquidation d'astreinte,
11. Il résulte des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte est une mesure comminatoire qui a pour but d'assurer l'exécution d'une décision. Elle est indépendante des dommages et intérêts, peut être provisoire ou définitive, étant précisé qu'une astreinte définitive ne peut être prononcée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire.
12. De plus, l'article L131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. (....). L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
13. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'astreinte provisoire dont il est sollicité la liquidation par la société JMP se fonde sur une décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux du 12 mars 2024, ordonnant à la Sas C3AI de procéder aux travaux de remise en état de l'appartement dont elle assurait la gestion locative et d'en rendre compte à la société JMP, sous peine de règlement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision. Ce jugement a été signifié le 23 avril 2024, de sorte que l'astreinte était susceptible de commencer à courir à compter du 8 mai 2024.
14. A titre liminaire, la société JMP indique qu'il incombe à la Sas C3AI de prouver qu'elle a exécuté ses obligations, en tenant compte des diligences qu'elle a accomplies à compter du 8 mai 2024. Selon elle, l'astreinte provisoire a commencé à courir le 8 mai 2024 et ce jusqu'au mois de juin 2024, les travaux mis à la charge de la Sas C3AI n'ayant été réceptionnés que le 6 juin 2025 et un tel retard dans l'exécution justifiant la liquidation de l'astreinte à hauteur de 39.500 euros.
15. En outre, elle critique le jugement déféré qui a refusé de liquider l'astreinte susvisée, au motif que la Sas C3AI se serait heurtée à une cause étrangère, rendant impossible l'exécution des travaux, alors que celle-ci selon elle n'est nullement caractérisée. En effet, elle estime, au regard de la chronologie des faits, que la Sas C3AI n'a pas mis en oeuvre les diligences nécessaires pour permettre la réalisation des travaux. A contrario, elle soutient qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir retardé l'exécution des travaux en ayant tardé à signer les devis de réparation du 6 mai 2024, seulement le 29 mai suivant, alors que son conseil était hospitalisé et que dès le 13 juin 2024, elle a approvisionné les comptes de gestion pour permettre la réalisation des travaux. De plus, elle indique que les difficultés rencontrées avec la société Evolution Services ne peuvent lui être imputées, puisqu'elle s'en est remise à l'appréciation de son gestionnaire quant à la conformité de la prestation de nettoyage fournie, n'étant pas sur place pour apprécier elle-même la situation. De plus, elle indique qu'elle n'a été informée que tardivement du dégât des eaux observé dans l'appartement et qu'elle a alors sollicité la Sas C3AI afin qu'une recherche de fuites soit réalisée, laquelle s'est montrée peu diligente. Par ailleurs, elle reproche à la Sas C3AI de ne pas l'avoir avisée lors du départ des locataires en août 2024 que l'électricité avait été coupée. Il suffisait pour la rétablir d'appuyer sur le bouton du compteur de sorte qu'aucun empêchement ne peut être davantage justifié à ce titre, d'autant que l'électricité a été rétablie en septembre 2024 et la réalisation des travaux en juin 2025, la Sas C3AI n'a justifié d'aucune diligence sérieuse et ne l'a tenue informée d'aucune démarche entreprise. Elle précise qu'elle n'a d'ailleurs pas été sollicitée afin de consentir à la réception des travaux achevés le 6 juin 2025, et ce, nonobstant le mandat de gestion en cours. Dès lors, elle considère que son adversaire ne s'est pas montré diligente dans l'exécution de ses obligations et qu'aucune cause étrangère ne peut justifier le retard pris dans l'exécution de son injonction. Elle ajoute enfin qu'en raison des défaillances caractérisées de la Sas C3AI, il n'y a pas lieu à moduler le quantum de l'astreinte provisoire,
16. La société C3AI sollicite la confirmation du jugement entrepris s'agissant de la liquidation de l'astreinte. Elle estime que le retard dans l'exécution de ses obligations est la résultante d'une cause étrangère, telle que prévue à l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, reposant en l'espèce sur l'attitude du créancier, dès lors que la Sas JMP a refusé de valider les devis établis au mois de mai 2023 en raison du refus de prise en charge intégrale de son assureur, l'empêchant ainsi de procéder aux travaux ordonnés. En outre, lorsque les devis ont été actualisés, conformément à la volonté de la Sarl JMP, elle a tardé à les valider puis a versé tardivement les fonds nécessaires à la réalisation des travaux entraînant un nouveau retard dans l'exécution. Par la suite, des difficultés ont été rencontrées avec la prestation de la société Evolution Services, contactée et choisie directement par la Sarl JMP, laquelle a eu pour effet de retarder les travaux. Enfin, l'exécution des travaux a été différée selon elle en raison du défaut d'électricité dans le logement lequel a supposé de contacter le fournisseur d'énergie afin de mettre en place un nouvel abonnement. Elle ajoute qu'un dégât des eaux a également été constaté dans la salle de bains et a nécessité des investigations préalables à la réalisation des travaux litigieux. Dès lors, eu égard à l'existence de telles causes étrangères ayant retardé l'exécution des travaux, elle conclut à l'absence de liquidation de l'astreinte.
17. Force est de constater qu'à l'échéance du 8 mai 2024, date à laquelle l'astreinte était susceptible de commencer à courir, la Sas C3AI a transmis, et ce dès le 6 mai précédent, à la société JMP les devis actualisés en vue de l'exécution des travaux et que ceux-ci n'ont été acceptés que le 29 mai suivant. En outre, il ressort de la pièce 32 versée aux débats par la société appelante que celle-ci JMP n'a versé les fonds nécessaires à l'exécution des travaux sur le compte de gestion que le 13 juin 2024 et que le compte n'a été approvisionné que le 30 juin 2024. Il s'ensuit que l'astreinte ne peut être liquidée entre le 8 mai et le 30 juin 2024.
18. S'agissant de l'intervention de l'entreprise de nettoyage Evolution Services, il appert que la société C3AI a informé le 1er juillet 2024 la société JMP de l'intervention de cette dernière et du caractère non satisfactoire des travaux, attendant de ce chef ses instructions. Le 16 juillet suivant, la société JMP a indiqué à son cocontractant qu'elle était dans l'impossibilité de se prononcer sur la qualité de la prestation de cette entreprise sur de simples photographies et a demandé à son mandataire de retenir en tant que de besoin le paiement de la facture jusqu'à complète exécution de la prestation, tout en s'enquérant de la date d'exécution des travaux. Par courrier officiel du 31 juillet 2024, le conseil de la société C3AI a informé le conseil de la société JMP que les travaux devaient être exécutés par la société LB Services les 29 et 30 juillet 2024. Sur cette période, il appert que la société C3AI s'est montrée normalement diligente pour permettre l'exécution des travaux, mais qu'elle s'est heurtée à une cause étrangère, consistant en l'incurie de la société de nettoyage, qui manifestement avait mal exécuté sa prestation, de sorte que l'exécution des travaux a normalement été différée aux 29 et 30 juillet 2024, sans qu'il puisse en être fait grief à l'intimée.
19. Il appert ensuite que par message du 6 août 2024, la société LB Services a informé la société C3AI qu'elle n'avait pu exécuter les travaux comme convenu fin juillet 2024, dès lors qu'elle avait constaté des dégâts supplémentaires, notamment au niveau du mur de la salle de bains, qui imposaient la réalisation de travaux complémentaires et que le logement était dépourvu d'électricité, ce qui rendait impossible l'exécution des travaux. Par courrier officiel du 2 septembre 2024, rédigé après son retour de congés, la société C3AI a informé la société JMP de ces difficultés, laquelle lui a répondu par courrier officiel du 13 septembre 2024, qu'elle avait fait le nécessaire pour rétablir l'électricité et qu'elle avait du mal à saisir la demande de travaux supplémentaires dès lors que les devis avaient été préalablement signés. Par correspondance du 30 septembre 2024, la société C3AI a informé la société JMP que les désordres supplémentaires constatés dans la salle de bains étaient la résultante d'un dégât des eaux qui devait être traité et qui allait nécessairement différer l'exécution des travaux. Par correspondance du 16 octobre 2024, la société JMP a confirmé le règlement du problème électrique et a indiqué qu'elle était favorable à ce qu'une recherche de fuite soit menée, demandant toutefois à la société LB Services d'organiser son intervention. Le 30 octobre 2024, le conseil de la société C3AI a fait savoir à son confrère, conseil de la société JMP, que la société Stelliant avait été mandatée pour résoudre le problème de fuite d'eau. Par message du 4 décembre 2024, [K] [E], salariée de la société C3AI a indiqué le problème de fuite d'eau était réglé et que le propriétaire de l'appartement souhaitait par conséquent que les travaux soient engagés dans les meilleurs délais. A la suite de la nécessaire actualisation du devis intervenue le 10 février 2025 par la société LB Multiservices, la société C3AI a indiqué par courrier officiel du 20 février 2025 qu'elle allait s'empresser d'obtenir la réalisation des travaux, sous réserve toutefois de la disponibilité des entreprises.
20. Il résulte de la chronologie des faits ci-dessus rappelée que l'exécution des travaux a été différée, non point à raison de la négligence fautive de la société CA3I, mais du fait de causes étrangères, à savoir un problème de fuite constaté dans l'appartement ayant occasionné des dégâts supplémentaires et un problème d'alimentation électrique ayant rendu impossible l'exécution des travaux. Sur la période considérée allant du 30 juillet 2024 au 20 février 2025, la société CA3I en charge de la gestion locative de l'appartement a régulièrement informé la société JMP des difficultés rencontrées afin de recueillir ses instructions. Dans ces conditions, le différé dans l'exécution des travaux ne lui est pas imputable, de sorte que l'astreinte prononcée à son endroit n'a pu commencé à courir.
21. Subséquemment, il résulte des correspondances versées aux débats que la société LB Services s'est engagée à réaliser son intervention le 12 mai 2025 et que celle-ci s'est montrée défaillante, de sorte que la société C3AI a été contrainte de faire appel à une entreprise tierce la société ALLO LUDY qui s'est engagée à intervenir le 2 juin 2025. Confrontée de nouveau à une cause étrangère, consistant en la défaillance de la société LB Services, la société CA3I s'est montrée normalement diligente en trouvant dans un délai raisonnable une entreprise de remplacement s'engageant à intervenir le 2 juin 2025, de sorte qu'aucune liquidation d'astreinte ne pourra intervenir à son encontre jusqu'à cette échéance. Les travaux ont finalement été exécutés et réceptionnés le 6 juin 2025.
22. Il s'ensuit que le retard dans l'exécution des travaux n'est nullement imputable à la société C3AI, qui s'est heurtée dans l'exécution de sa mission à des causes étrangères successives, qui ont différé d'autant l'exécution des travaux et face auxquels elle s'est montrée normalement diligente pour permettre leur exécution dans les meilleurs délais. Le jugement entrepris ne pourra dans ces conditions qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société appellante de sa demande en liquidation d'astreinte. De plus, aucune astreinte définitive ne sera prononcée.
Sur les autres demandes,
23. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
24. La société JMP, qui succombe en cause d'appel, sera condamnée à payer à la société C3AI la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société JMP Asset Management à payer à la société Crédit Agricole Aquitaine Agence Immobilière [Adresse 5] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JMP Asset Management aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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