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CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 25/03876


Vérifier : CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 25/03876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/03876
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a4798e793c619cd1f3679f0

Texte de la décision

12,926 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


G.I.E. [H]

C/

S.A.S.U. AUDIT CONSEIL FINANCE

S.A.S. EXPERT CONSEIL ENTREPRISE


N° RG 25/03876 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL2M


DU 18 JUIN 2026


ORDONNANCE


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

G.I.E. [H]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle RAYGADE de l'AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC

et par Me Sonia BEAUFILS de la SELARL RECCI CONSEILS, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 22/00553) rendu le 13 mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 25 juillet 2025,

à :

S.A.S.U. AUDIT CONSEIL FINANCE société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 380 393 686, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société,

S.A.S. EXPERT CONSEIL ENTREPRISE société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 380 280 867, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société,

Représentées par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC

et par Me Mathilde ROBERT de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Demanderesses à l'incident,

Intimées,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 22 Avril 2026.

Vu le jugement rendu le 13 mars 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a :

- rejeté la fin de non-recevoir,

- condamné la Sas Audit Conseil Finance et la Sas Expert Conseil Entreprise à payer au Gie [H] la somme de 27.320,60 euros TTC,

- condamné le Gie [H] à payer à la Sas Audit Conseil Finance la somme de 11.171,24 euros TTC,

- débouté le Gie [H] de ses demandes plus amples,

- ordonné la compensation des sommes dues,

- condamné en conséquence la Sas Audit Conseil Finance et la Sas Expert Conseil Entreprise à payer au Gie [H] la somme de 16.149,36 euros TTC pour solde de tout compte entre les parties,

- condamné la Sas Audit Conseil Finance et la Sas Expert Conseil Entreprise aux entiers dépens,

- condamné la Sas Audit Conseil Finance et la Sas Expert Conseil Entreprise à payer au [Adresse 3] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire qu'il n'y a pas lieud'écarter ;

Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2025 par le Gie [H] ;

Vu l'avis de jonction rendu le 30 septembre 2025 par lequel la présente affaire a été jointe au dossier n° RG 25/3876 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 16 avril 2026 par lesquelles la Sasu Audit Conseil Finance et la Sas Expert Conseil Entreprise demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 902, 906-3, 908, 385, 700 et 916 du code de procédure civile de :

- constater que la déclaration d'appel du 5 juin 2025 ne leur a pas été signifiée dans les délais légaux,

- constater que les premières conclusions d'appelant ont été déposées après expiration du délai légal de 3 mois,

- déclarer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel introduite par le Groupement d'Intérêt Economique [H] le 5 juin 2025 sous le numéro RG 25/02956,

- déclarer subséquemment la caducité de la déclaration d'appel rectificative introduite par le Groupement d'Intérêt Economique [H] le 25 juillet 2025 sous le numéro RG 25/03876,

- mettre fin, en conséquence, à la procédure d'appel introduite par le Groupement d'Intérêt Economique [H],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 mars 2025 du tribunal judiciaire de Bergerac,

- condamner le Groupement d'Intérêt Economique [H] à leur payer la somme de 5 000 euros chacune titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Groupement d'Intérêt Economique [H] aux entiers dépens d'instance;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 mars 2026 aux termes desquelles le GIE [H] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 534 et 908 du code de procédure civile de :

- constater que la déclaration d'appel du 5 juin 2025 n'a pas valablement saisi la cour d'appel de Bordeaux,

- constater que la signification par commissaire de justice du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac du 13 mars 2025 est le point de départ du délai d'appel,

- constater que la déclaration d'appel du 25 juillet 2025 est recevable et faisait courir le délai pour déposer les conclusions d'appelant,

- constater que les conclusions d'appelant ont été déposées dans le délai imparti,

En conséquence,

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel qu'il a interjeté le 25 juillet 2025,

- débouter la Sas Audit Conseil Finance et la Sas Expert Conseil Entreprise de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner solidairement la société Expert Conseil Entreprise et la société Audit Conseil Finance à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

1. La Sasu Audit Conseil Finance et la Sas Expert Conseil Entreprise font notamment valoir que l'appel interjeté par le Gie [H] est caduc.

Qu'en effet, la déclaration d'appel du 5 juin 2025 a été régularisée par une déclaration d'appel rectificative en date du 25 juin 2025, laquelle a uniquement corrigé l'erreur matérielle dans la date du jugement critiqué.

2. Qu'ainsi, la seconde déclaration n'ayant pas introduit de nouvelle instance, seule la déclaration d'appel du 5 juin 2025 a régulièrement saisi la cour.

Qu'il ressort des dispositions de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, sa signification doit être réalisée dans le mois suivant la réception de l'avis émis par le greffe.

Qu'en l'espèce, l'avis a été reçu par le Gie [H] le 15 juillet 2025, de sorte que l'appelant avait jusqu'au 18 août 2025 pour procéder à la signification de la déclaration d'appel.

Or à ce jour, aucune signification de la déclaration d'appel n'a été effectuée.

3. Qu'au surplus, conformément à l'article 908 du code de procédure civile, les premières conclusions d'appelant doivent être remises dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, à peine de caducité de cette déclaration.

Qu'en l'espèce, si le Gie [H] avait jusqu'au 5 septembre 2025 pour conclure, il n'a déposé ses conclusions que le 24 octobre 2025, soit postérieurement au délai légal.

4. Or la déclaration rectificative n'introduit pas une nouvelle instance puisqu'elle porte exactement sur les mêmes parties et sur le même jugement que la première.

5. Qu'ainsi, la déclaration rectificative du 25 juin 2025 qui ne fait que régulariser une erreur matérielle ne modifie pas le calendrier procédural et ne fait pas courir un nouveau délai pour conclure.

6. Que dès lors, la déclaration d'appel du Gie [H] est frappée de deux causes d'irrégularité, lesquelles doivent entraîner sa caducité.

Que par application de l'article 916 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard des mêmes parties. Il est donc demandé au conseiller de la mise en état de mettre fin définitivement à cette instance.

7. Le GIE [H] soutient quant à lui que la caducité de sa déclaration d'appel ne peut être encourue.

Qu'il ressort des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile que le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la signification de la décision de première instance.

8. Que conformément à l'article 908 du code de procédure civile, à compter de cette déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité relevée d'office.

9. Or, en cas de réitération de la même déclaration d'appel, si la première est irrégulière, la seconde produit effet et le délai imparti à l'appelant pour conclure commence à courir à la date de cette dernière.

Qu'en l'espèce, la déclaration enregistrée le 5 juin 2025 était irrégulière en ce qu'elle avait été formée via un module inadapté intitulé 'renvoi après cassation'.

10. Que le 25 juillet 2025, jour de la signification du jugement, une seconde déclaration d'appel a été régulièrement formée.

11. Qu'ainsi la première déclaration d'appel, entachée d'irrégularité, n'a pas valablement saisi la cour, de sorte que seule la déclaration d'appel du 25 juillet 2025, formée dans le délai d'appel, a fait courir le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Que la jonction postérieure ne peut avoir pour effet de régulariser rétroactivement une saisine irrégulière ni priver d'effet une déclaration d'appel régulière.

12. Que dès lors, elle disposait d'un délai courant jusqu'au 25 octobre 2025 pour conclure, lequel a été respecté. Aucune caducité ne donc peut être prononcée.

Sur ce,

13. Il est constant que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure.

14. En particulier, l'appelant peut procéder à une déclaration d'appel rectificative afin de préciser ou rectifier certaines indications qui, dans la déclaration initiale, étaient erronées.

15. Dans ce cas, « La seconde déclaration d'appel ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel qui avait valablement saisi la cour d'appel» (Civ 2 ème 19 novembre 2017 n°16-23.796).

16. Tel est bien le cas en l'espèce, la déclaration d'appel du 25 juillet 2025 n'ayant pas d'autre objet que de rectifier la date du jugement frappé d'appel et de remplacer l'indication figurant en en-tête 'Déclaration de saisine ' par celle de 'déclaration d'appel'.

17. Il sera d'ailleurs observé que le greffe ne s'y est pas trompé puisque la déclaration d'appel du 5 juin 2025, à laquelle était annexé la copie du jugement du 13 mars 2025, a donné lieu à la création immédiate d'un dossier avec enrôlement sous le numéro 25/02956.

18. La déclaration d'appel ultérieure du 25 juillet n'a pu avoir pour effet de créer une instance distincte puisqu'elle visait le même jugement et mettait en cause les mêmes parties.

19. Par conséquent, le délai pour conclure avait bien pour point de départ la date de l'appel initial et les intimés n'ayant alors pas constitué avocat, il appartenait à l'appelant de leur faire signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de l'avis qui lui avait été adressé le 15 juillet 2025, par application de l'article 902 du code de procédure civile.

20. Faute pour le GIE de l'avoir fait dans ce délai et d'avoir conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel ne peut qu'être déclarée caduque à ces deux titres.

21. Cette caducité s'étend à celle régularisée le 25 juillet 2025 dont elle n'est que le complément et qui fait corps avec elle.

22. Il en résulte donc l'extinction de l'instance comme le prévoit l'article 385 du code de procédure civile.

23. Il sera accordé aux sociétés intimées la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate la caducité de la déclaration d'appel du 5 juin 2025 enrôlée sous le numéro 25/ 02956 et de celle du 25 juillet 2025, enrôlée sous le numéro 25/03876 ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance;

Condamne le GIE [H] à payer à la sasu Audit Conseil Finance et à la sas Expert Conseil Entreprise, prises ensemble, la somme de 800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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