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CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 25/03564


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Date
18/06/2026
Numéro
25/03564
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6a47990493c619cd1f368344

Texte de la décision

8,846 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 18 JUIN 2026

N° RG 25/03564 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLIS

[V] [I]

c/

[L] [T] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-10474 du 21/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 24/10158) suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2025

APPELANT :

[V] [I]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[L] [T] [I]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée à l'audience par Me Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Madame Anne MURE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Vincent BRUGERE

Greffier lors du prononcé : Mme Chantal BUREAU

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

01. Monsieur [V] [I] et Madame [L] [I] ont vécu en concubinage et de leur union sont nés quatre enfants.

02. Se prévalant d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 novembre 2023, Mme [I] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [I], par acte du 15 octobre 2024, dénoncé le 17 octobre 2024.

03. Par acte du 18 novembre 2024, M. [I] a assigné Mme [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.

04. Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour connaître de la présente instance,

- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution diligentée par Mme [I] sur les comptes bancaires de M. [I], par acte en date du 15 octobre 2024, dénoncé par acte du 17 octobre 2024,

- débouté M. [I] de ses demandes de mainlevée et de remboursement,

- condamné M. [I] à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

- condamné M. [I] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

05. M. [I] a relevé appel partiel du jugement le 10 juillet 2024 en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution, diligentée par Mme [I] sur ses comptes bancaires, par acte en date du 15 octobre 2024, dénoncé le 17 octobre 2024, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de mainlevée et de remboursement et l'a condamné à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et condamné aux dépens.

06. Par un avis d'orientation et de fixation à bref délai du 29 août 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2026.

07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2025, M. [I] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 juin 2025 en ce qu'il :

- l'a débouté de ses demandes de mainlevée et de remboursement,

- l'a condamné à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du

code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991,

- l'a condamné aux dépens,

Et statuant à nouveau,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Mme [I], sur ses comptes bancaires par acte du 15 octobre 2024,

- condamner Mme [I] à lui rembourser les frais bancaires générés par la saisie objet de la présente procédure,

- condamner Mme [I] à lui régler la somme de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi que les entiers dépens de la première instance,

- condamner Mme [I] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, Mme [I] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 24 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :

- débouté M. [I] de ses demandes de mainlevée et de remboursement,

- condamné M. [I] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- condamné M. [I] aux dépens,

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution qu'elle a diligentée sur les comptes bancaires de M. [I] par acte en date du 15 octobre 2025,

- condamner M. [I] à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

09. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

10. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.

11. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS :

12. L'article 963 du code de procédure civile dispose que ' lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement prévu à cet article'

13. En l'espèce, suivant correspondance en date du 3 avril 2026, le greffe a invité le conseil de l'appelant à s'acquitter du droit de timbre prévu par la disposition susvisée, sauf à se voir opposer l'irrecevabilité de son appel.

14. Or, force est de constater qu'à ce jour, aucune régularIsation n'est intervenue et que par conséquent l'appel formé par M. [V] [I] doit être déclaré irrecevable.

15. Il ne paraît pas inéquitable en outre de condamner M. [V] [I] à payer à Mme [L] [I], qui a exposé des frais pour assurer sa défense, la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour l'avocat de celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il sera en outre condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [V] [I],

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [I] à payer à Mme [L] [I] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamne M. [V] [I] aux entiers dépens de la procédure.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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