CA Bordeaux, 23 juin 2026, RG 25/03439
Vérifier : CA Bordeaux, 23 juin 2026, RG 25/03439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES
Madame [B] [I] épouse [C] [Q]
C/
Maître [M] [V]
N° RG 25/03439 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLBA
DU 23 JUIN 2026
Notifications
le :
ARRÊT
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 23 Juin 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Eric VEYSSIÈRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIÈRE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Véronique DUPHIL, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
Madame [B] [I] épouse [C] [Q]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
comparante en personne
Demanderesse à l'interprétation de la décision rendue le 10 avril 2025 par le Cour d'Appel de BORDEAUX,
ET :
Maître [M] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Véronique DUPHIL, Greffier, en audience publique, le 28 Avril 2026 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Exposé du litige
Par courrier du 28 mai 2025, Mme [B] [I] épouse [C] [Q] a saisi la juridiction de la Première Présidente d'une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 10 avril 2025 qui a confirmé la décision en date du 9 février 2024 de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux ayant rejeté le recours de la requérante qui contestait le montant des honoraires de son avocate, Me [Z] [V].
Dans ses dernières écritures déposées le 28 mai 2025 et soutenues à l'audience, elle expose que l'arrêt de la juridiction de la première présidente précise dans ses motifs que le temps facturé par Me [R] s'élève à 33 heures et qu'il y a lieu, en conséquence, de soustraire 6 heures au temps de travail comptabilisé. Or, indique-t-elle, la décision du bâtonnier, ne mentionne pas le montant des honoraires dus puisqu'elle se borne à la condamner à remplir Me [V] de ses frais et honoraires impayés. C'est pourquoi, elle demande à la juridiction de dire quel est le montant exact des honoraires restant dus.
Par message RPVA du 27 avril 2026, Me [R] a indiqué qu'elle s'en remettait à l'appréciation de la Cour.
Motifs de la décision
En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
En l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt dont il est sollicité l'interprétation qu'il convient de soustraire 6 heures au temps de travail facturé par l'avocate à hauteur de 33 heures.
L'arrêt précise, par ailleurs, que le taux horaire est de 180 euros HT.
Il s'ensuit que le montant des honoraires s'élève à 4 860 euros HT (27h x 180 euros).
L'arrêt sera complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Complète le dispositif de l'arrêt n° RG 24/01250 du 10 avril 2025 ainsi qu'il suit au troisième paragraphe :
'Dit que le montant des honoraires dus à Me [Z] [V] par Mme [B] [I] épouse [C] [Q] s'élève à la somme de 4 860 euros HT',
Dit que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Véronique DUPHIL, Greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.