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CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 25/03297


Vérifier : CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 25/03297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/03297
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6a47991893c619cd1f368a7b

Texte de la décision

25,439 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 18 JUIN 2026

N° RG 25/03297 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKXS

S.C.I. [X] [E] [E]

c/

COMMUNE DE [Localité 1]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 2] (RG : 24/09818) suivant déclaration d'appel du 30 juin 2025

APPELANTE :

S.C.I. [X] [E] [E]

S.C.I. inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 794 109 637, représentée par son gérant en exercice Monsieur [D] [W], domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric QUEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l'audience par Me Pauline CRAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA COMMUNE DE [Localité 1]

représentée par son Maire en exercice demeurant ès qualités, [Adresse 2], [Adresse 3], dûment habilité par délibération du Conseil Municipal

Représentée par Me Clotilde GAUCI de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Madame Anne MURE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Vincent BRUGERE

Greffier lors du prononcé : Mme Chantal BUREAU

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

01. La société civile immobilière [X] [E] [E] (ci-après désignée la Sci [X] [E] [E]), propriétaire d'une parcelle cadastrée section IN n°[Cadastre 1], sise [Adresse 4] à Pessac (33), a entrepris des aménagements sur ce terrain.

02. Par une ordonnance du 19 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la remise en état du terrain, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 2 mois et a interdit la réalisation de nouveaux travaux sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée.

03. Par acte du 21 novembre 2024, la Commune de Pessac a assigné la Sci [X] [E] [E] aux fins de voir liquider l'astreinte fixée par cette ordonnance et que soit fixée une nouvelle astreinte définitive.

04. Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 février 2024 à l'encontre de la Sci [X] [E] [E] au profit de la Commune de Pessac à la somme de 12 200 euros et condamné la Sci [X] [E] [E] à payer cette somme à la Commune de Pessac avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- fixé une nouvelle astreinte provisoire et a condamné la Sci [X] [E] [E] à exécuter la totalité des dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 février 2024 à raison de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision jusqu'à exécution parfaite et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de 60 jours,

- débouté la Commune de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté la Sci [X] [E] [E] de sa demande de délais de paiement,

- condamné la Sci [X] [E] [E] à payer à la Commune de Pessac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci [X] [E] [E] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

05. La Sci [X] [E] [E] a relevé appel de l'entier jugement le 30 juin 2025.

06. Par un avis d'orientation et de fixation à brefs délais en date du 21 juillet 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2026.

07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la Sci [X] [E] [E] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1er du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 1343-5 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de:

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement rendu le 24 juin 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 2] en ce qu'il :

- a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 février 2024 à son encontre au profit de la Commune de Pessac à la somme de 12 200 euros et l'a condamnée à payer cette somme à la Commune de Pessac avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- a fixé une nouvelle astreinte provisoire et l'a condamnée à exécuter la totalité des dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 février 2024, à raison de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de la décision jusqu'à exécution parfaite et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de 60 jours,

- l'a déboutée de sa demande de délais de paiement,

- l'a condamnée à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens,

- a rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la commune de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts,

En statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger qu'elle a agi en toute bonne foi, son ignorance des décisions passées étant avérée, et qu'en conséquence, l'astreinte sollicitée est injustifiée,

- débouter la Commune de [Localité 1] de sa demande en liquidation de l'astreinte provisoire,

- débouter la Commune de [Localité 1] de sa demande en fixation d'une astreinte définitive,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que l'astreinte provisoire est disproportionnée au regard de l'enjeu du litige,

- réduire le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 1 euros par jour,

- débouter la Commune de [Localité 1] de sa demande en fixation d'une astreinte définitive,

A titre infiniment subsidiaire,

- lui accorder un délai de paiement de 24 mois,

En tout état de cause,

- débouter la Commune de [Localité 1] de sa demande tendant à sa condamnation pour résistance abusive à l'exécution de l'ordonnance rendue le 19 février 2024,

- débouter la Commune de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Commune de [Localité 1] à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2026, la Commune de [Localité 1] demande à la cour, de :

- confirmer le jugement n°RG 24/09818 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 juin 2025 en ce qu'il a :

- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 février 2024 à l'encontre de la Sci [X] [E] [E] à la somme de 12.200 euros et en ce qu'il a condamné ladite Sci à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- fixé une nouvelle astreinte provisoire et a condamné la Sci [X] [E] [E] à exécuter la totalité des dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 février 2024, à raison de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du jugement du 24 juin 2025 jusqu'à exécution parfaite et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de 60 jours,

-débouté la Sci de sa demande de délais de paiement,

-condamné la Sci [X] [E] [E] à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens,

- infirmer le jugement n°RG 24/09818 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 juin 2025 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Et en conséquence,

- condamner la Sci [X] [E] [E] à lui verser la somme de 8.000 euros (huit mille euros) au titre de sa résistance abusive à l'exécution de l'ordonnance rendue le 19 février 2024 n° RG 23/02632,

En tout état de cause,

- débouter la Sci [X] [E] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la Sci [X] [E] [E] à lui payer la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sci [X] [E] [E] aux entiers dépens.

09. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

10. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.

11. L'affaire a été appelée le 6 mai 2026 et mise en délibéré le 18 juin 2026.

MOTIFS :

Sur la demande en liquidation d'astreinte et l'éventuelle fixation d'une nouvelle astreinte,

12. Il résulte des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte est une mesure comminatoire qui a pour but d'assurer l'exécution d'une décision. Elle est indépendante des dommages et intérêts, peut être provisoire ou définitive, étant précisé qu'une astreinte définitive ne peut être prononcée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire.

13. De plus, l'article L131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. (....). L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.

14. En l'espèce, la Sci [X] [E] [E] critique le jugement entrepris qui a liquidé à la somme de 12 200 euros l'astreinte prononcée à son encontre par l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 février 2024 et qui a fixé son encontre une nouvelle astreinte provisoire, en rappelant que conformément aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte doit tenir compte du comportement et des difficultés rencontrées par celui qui doit exécuter l'injonction et qu'elle ne se liquide pas en considération du préjudice subi par le créancier, ni des circonstances ayant entouré le prononcé de l'obligation assortie de l'astreinte, mais au vu de la bonne ou mauvaise volonté du débiteur. En l'espèce, elle soutient qu'elle ne peut être considérée de mauvaise foi, dès lors qu'elle n'a jamais reçu les assignations et décisions de justice antérieures, de sorte qu'elle n'a pu être informée de la teneur des obligations mises à sa charge aux fins de remise en état des lieux et de cessation des travaux. C'est d'ailleurs pourquoi, elle a porté plainte le 20 septembre 2022 pour violation de domicile et dégradation volontaire sur son lieu d'activité à l'encontre de la Commune de [Localité 1] qui était venue procéder elle-même aux travaux de remise en état. Au surplus, elle a réglé sa dette auprès de ladite Commune pour un montant de 7 271,75 euros. Dès lors, au regard de sa bonne foi, il apparaît injustifié de la condamner au règlement d'une astreinte de 12 200 euros et d'ordonner une astreinte définitive.

15. La Commune de [Localité 1] répond que le juge de l'exécution est compétent pour liquider l'astreinte litigieuse et que la liquidation, telle qu'ordonnée dans le cadre du jugement entrepris est parfaitement justifiée, à raison de l'absence de remise en état du terrain concerné. De plus, elle ajoute que l'ordonnance de référé a été dûment signifiée à la Sci [X] [E] [E] le 14 mars 2024 et que nonobstant cette signification, le constat de commissaire de justice en date du 6 juin 2024 a permis d'établir que les travaux n'étaient toujours pas réalisés au 14 mai 2024, de sorte que la décision entreprise sera confirmée.

16. Sur la liquidation de l'astreinte provisoire litigieuse, il convient de rappeler les termes de l'ordonnance du 19 février 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a 'condamné la Sci [X] [E] [E] à procéder à la remise en état de la parcelle cadastrée section IN n°[Cadastre 1] située [Adresse 4] à Pessac dans son état naturel antérieur à l'installation des clôtures et à l'aménagement soit d'une aire d'accueil ou de terrains familiaux destinés à l'accueil des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles constituant leur habitat permanent en vertu de l'article R421-19 I du code de l'urbanisme, soit d'un lotissement en vertu de la suppression des clôtures installées au sein de la parcelle et le long de la [Adresse 5], l'enlèvement du cabanon, ainsi que la suppression de l'aménagement des lots (gravillons, bordures en béton, coffrets électriques, sorties d'eau, réseaux et remise à l'état naturel du site) dont reboisement dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire passé ce délai de 200 euros par jour de retard pendant deux mois'. Cette ordonnance a été signifiée à étude le 14 mars 2024.

17. Pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte, la Sci [X] [E] [E] indique qu'elle n'a jamais été destinataire de l'ordonnance susvisée, ni de tous les actes antérieurs. Ainsi, elle soutient que la première assignation délivrée par la Commune de Pessac le 7 novembre 2019 ne lui a jamais été signifiée, pas plus que l'ordonnance du 13 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux. Concernant l'assignation du 2 mars 2021 par laquelle la Commune de [Localité 1] a sollicité la liquidation de l'astreinte, l'acte a été conservé à l'étude n'ayant pu être signifié à l'intéressé, absent au moment de la tentative de signification. Elle ajoute que le jugement du juge de l'exécution du 11 mai 2021 a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l'article 659 du code de procédure civile et que le procès-verbal de signification de l'ordonnance de référé du 19 février 2024 n'a pu lui être remis et a donc été déposé à étude. Elle en conclut qu'elle ignorait tout des obligations mises à sa charge, ce qui explique que lorsque la Commune de [Localité 1] est venue les 6 et 7 septembre 2022 procéder aux travaux de remise en état de la parcelle, son gérant, M. [D] [W], est venu déposer plainte le 20 septembre 2022 pour violation de domicile et dégradation volontaire sur son lieu d'activité d'exploitant agricole.

18. Toutefois, le moyen tiré de l'irrégularité de la signification des actes susvisés ne pourra prospérer. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que les actes précités ont été signifiés à la Sci [X] [E] [E] à l'adresse de son siège social, sis [Adresse 6] à Pessac, telle que mentionnée dans le relevé Sirene de l'entreprise et d'ailleurs figurant dans ses conclusions notifiées le 18 septembre 2025 et le 12 janvier 2026. De plus, l'assignation du 7 novembre 2019 fondée sur le trouble manifestement illicite de voisinage a été signifiée à étude, l'huissier instrumentaire ayant alors indiqué qu'il avait procédé à la vérification du Kbis et que la personne présente avait refusé de prendre l'acte, de sorte que cette signification est régulière. L'ordonnance en date du 13 janvier 2020, rendue à la suite de cette assignation a également été déposée à étude, le domicile de la signifiée ayant été confirmé par un voisin. L'assignation subséquente du 2 mars 2021 a été signifiée dans les mêmes conditions, le voisin d'en face ayant confirmé le domicile. La seconde assignation en trouble manifestement illicite de voisinage a été délivrée le 14 décembre 2023 et a fait l'objet d'un dépôt à étude, le domicile étant connu du clerc et confirmé par un voisin. Enfin, l'ordonnance de référé du 19 février 2024 sur laquelle se fondent les poursuites, a été signifiée à étude, le domicile une nouvelle fois ayant été confirmé par un voisin. Les constatations faites sur chacun de ces actes font foi jusqu'à inscription de faux de sorte que l'ensemble des significations susvisées sont régulières. L'ordonnance du 19 février 2024 constitue donc bien un titre exécutoire valable sur lequel la Commune de Pessac est fondée à agir en liquidation d'astreinte, la Sci [Adresse 7] étant dans ce contexte mal fondée à arguer de sa méconnaissance des procédures passées pour s'opposer à la demande en liquidation d'astreinte.

19. Sur le fond, il résulte des termes de l'ordonnance de référé du 19 février 2024 que la Sci [X] [E] [E] devait exécuter ses obligations de remise en état du terrain litigieux avant le 14 mai 2024 (soit deux mois après la signification de l'ordonnance intervenue le 14 mars 2024), ce qu'elle n'a manifestement pas fait, au vu des constatations figurant dans le constat du 6 juin 2024 qui a souligné que 'les clôtures externes et internes étaient toujours présentes, que le cabanon était toujours présent, que les lots étaient toujours identifiables, que les palmiers étaient toujours présents, que la végétation avait repris sa place'. De plus, il appert que la Sci [X] [E] [E] à laquelle incombe la charge de la preuve de ce qu'elle a correctement exécuté ses obligations n'apporte aucun élément probant à ce titre. L'astreinte telle que prévue par l'ordonnance de référé du 19 février 2024 devra donc être liquidée.

20. A ce titre, la Sci [X] [E] [E] s'oppose à la liquidation de l'astreinte litigieuse à la somme de 12 200 euros telle que fixée par le jugement entrepris. Pour ce faire, elle fait valoir que selon l'article 1er du protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge doit apprécier, le caractère proportionné du montant de l'astreinte liquidée, lequel s'apprécie en fonction de l'enjeu du litige. Or, sur ce point, la Sci [X] [E] [E] considère que l'enjeu du litige est limité les aménagements qu'elle a réalisés ne créant pas de trouble important et les travaux de remise en état du site pouvant être facilement accomplis. Dès lors, elle en déduit que le montant de l'astreinte apparaît disproportionné et devra être réduit à la somme de 1 euros par jour.

21. La commune de Pessac répond que le montant de l'astreinte réclamée à hauteur de 12 200 euros apparaît proportionné, dès lors que les travaux prescrits par l'ordonnance de référé du 19 février 2024 n'ont pas été exécutés à l'échéance du 14 mai 2024, situation que la Sci [X] [E] [E] ne conteste pas, laquelle par ailleurs ne démontre nullement l'existence d'une cause étrangère l'ayant empêchée d'exécuter ses obligations. Aussi, eu égard à la nature des travaux requis, qui ne présentent aucune difficulté insurmontable, de l'ancienneté du litige et au comportement de la Sci [X] [E] [E], laquelle a persévéré dans ses travaux malgré les décisions rendues, il convient de liquider l'astreinte à hauteur de 12 200 euros, laquelle est parfaitement proportionnée.

22. L'enjeu du litige, contrairement à ce que soutient la Sci [X] [E] [E], n'est pas limité, s'agissant pour une collectivité publique de faire respecter les règles d'urbanisme, lesquelles ont été délibérément violées par la Sci appelante, au regard des aménagements prohibés qui y ont été installés et de l'incapacité de celle-ci, nonobstant les nombreuses décisions judiciaires rendues d'y mettre un terme. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé sur le montant de l'astreinte liquidée à hauteur de 12 200 euros.

23. Au regard de la persistance de la Sci [X] [E] [E] à méconnaître ses obligations, il y a lieu d'ordonner à son encontre une nouvelle astreinte provisoire dans les conditions fixées par le jugement entrepris à savoir à raison de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de 60 jours.

Sur la demande de délais de paiement de la Sci [X] [E] [E],

24. La Sci [X] [E] [E] sollicite enfin à titre infiniment subsidiaire, l'octroi de délais de paiement, à concurrence de 24 mois, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil. A ce titre, elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de régler la somme réclamée et que par ailleurs M. [W], gérant de la société, se trouve dans l'impossibilité de travailler de sorte que ses revenus ont diminué.

25. La commune de Pessac considère que la demande de délai de grâce de la Sci [X] [E] [E] devra être rejetée dès lors que celle-ci ne démontre pas qu'elle ne dispose pas des fonds suffisants au paiement d'une telle somme. Au surplus, le délai de grâce ne peut concerner qu'une demande en paiement d'une créance alors que la présente instance concerne une obligation de faire, laquelle tend à contraindre la Sci [X] [E] [E] à procéder à la remise en état de son terrain. Enfin, la Sci [X] [E] [E] emploie plusieurs personnes de sorte qu'elle est en mesure d'exécuter ces travaux.

26. La Sci [X] [E] [E] ne rapporte aucun élément probant sur sa situation matérielle de sorte qu'elle ne peut être éligible à l'obtention de délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Sci [X] [E] [E] d'une telle demande.

Sur la demande indemnitaire de la commune de [Localité 1] au titre de la résistance abusive,

27. La Commune de Pessac a interjeté appel incident de la disposition du jugement déféré l'ayant déboutée de sa demande indemnitaire à raison de la résistance abusive de la Sci [X] [E] [E] dont elle sollicite à ce titre la condamnation à hauteur de la somme de 8000 euros. Elle soutient que son adversaire a fait preuve de résistance abusive, en réalisant des travaux d'aménagement portant atteinte au caractère boisé du terrain et en persistant dans la réalisation de nouveaux aménagements, nonobstant les décisions judiciaires rendues.

28. La Sci [X] [E] [E] répond qu'aucune résistance abusive ne peut lui être imputéen dès lors qu'elle n'avait pas connaissance des décisions judiciaires en cause. Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris, qui a débouté la Commune de [Localité 1] d'une telle demande.

29. Toutefois, comme il a été démontré précédemment la Sci [X] [E] [E] ne peut valablement soutenir qu'elle n'avait pas connaissance des différentes décisions judiciaires qui lui ont été valablement notifiées et dont elle a persisté à méconnaître la teneur, adoptant ainsi un comportement fautif équipollent au dol. Dans ces conditions, elle ne pourra qu'être condamnée à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 3000 euros au titre de la résistance abusive.

Sur les autres demandes,

30. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.

31. La Sci [X] [E] [E], qui succombe en cause d'appel, sera condamnée à payer à la Commune de Pessac la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la Commune de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Statuant de nouveau de ce chef,

Condamne la Sci [X] [E] [E] à payer à la Commune de Pessac la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Y ajoutant,

Condamne la Sci [X] [E] [E] à payer à la Commune de Pessac la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sci [X] [E] [E] aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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