CA Bordeaux, 23 juin 2026, RG 25/03293
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Texte de la décision
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES
Madame [S] [A]
C/
Maître [Q] [C]
N° RG 25/03293 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKXL
DU 23 JUIN 2026
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le :
ARRÊT
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 23 Juin 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Eric VEYSSIÈRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIÈRE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Véronique DUPHIL, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
Madame [S] [A]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 26 mai 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1],
ET :
Maître [Q] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, dispense de comparution
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Véronique DUPHIL, Greffier, en audience publique, le 28 Avril 2026 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure, prétentions moyens des parties
Par courrier recommandé AR expédié le 25 juin 2025, Mme [S] [A] a formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux rendue le 26 mai 2025 qui a fixé à la somme de 3 600 euros TTC le montant des honoraires dus à son avocat, Me [Q] [K] et a alloué, en outre, la somme de 18,76 euros au titre des frais postaux.
Mme [A] a accusé réception du courrier de convocation à l'audience où elle n'a pas comparu, et n'était pas représentée. Elle n'a pas non plus sollicité de dispense de comparution.
Me [K] a été dispensée de comparution à l'audience.
Dans ses dernières conclusions remises eu greffe le 8 avril 2026, elle demande à la juridiction de confirmer la décision entreprise sauf en ce qui concerne le montant des frais postaux qu'elle entend voir fixer à la somme de 25,47 euros.
Elle sollicite, en outre, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [A] à lui rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civile et commerciale qu'il serait amené à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
Motifs de la décision
En application des articles 176 et 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier ayant tranché une contestation d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président de la Cour d'appel.
Dans le cadre de ce contentieux, la procédure est orale.
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas ou n'a pas été dispensé de comparaître, son appel doit être considéré comme non soutenu.
Saisie d'aucun moyen, la Cour ne peut alors que confirmer la décision attaquée.
En l'espèce, Mme [A] n'a pas comparu à l'audience, n'était pas représentée, ni dispensée de comparaître de sorte qu'elle ne présente aucun moyen au soutien de son recours.
Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée s'agissant du montant des honoraires mis à sa charge.
En ce qui concerne le montant des frais postaux, Me [K] justifie qu'il s'élève à la somme de 25,47 euros. La décision du bâtonnier sera, en conséquence, réformée sur ce point.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [A].
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera fait droit à la demande de Me [K] relative à la prise en charge des frais d'huissier qu'elle serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qui concerne le montant des honoraires,
Réforme la décision en ce qui concerne le montant des frais postaux,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe à la somme de 25,47 euros le montant des frais postaux dus à Mme [K] par Mme [A],
Y ajoutant,
Rejette la demande d'indemnité de Me [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] à rembourser à Me [K] les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civile et commerciale qu'elle serait amené à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir,
Condamne Mme [A] aux dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Véronique DUPHIL, Greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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