CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 25/03101
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 JUIN 2026
N° RG 25/03101 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKL3
[Z] [R]
c/
S.C.P. [Y] ET AUTRES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juin 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 25/00601) suivant déclaration d'appel du 19 juin 2025
APPELANTE :
[Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
S.C.P. [Y] ET AUTRES
Société Civile Professionnelle inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 324 714 617, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [Y] [J], [O] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (ESPAGNE), de nationalité Espagnole, demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [N] [R] et Mme [E] [K], son épouse, ont donné à bail professionnel à M. [L] un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (24) pour y exercer une activité de vétérinaire. Selon avenant du 1er mai 2013, Mme [F] [R], venant aux droits des bailleurs, a consenti à la cession de ce bail à la société civile professionnelle [U] [C] [Y], qui a quitté les lieux le 31 octobre 2021 à la suite de la délivrance d'un congé.
Par jugement du 21 janvier 2025 assorti de l'exécution provisoire et signifié au locataire le 14 février 2025, le tribunal judiciaire de Périgueux, constatant l'existence de désordres à la sortie des lieux de la SCP [U] [C] [Y], a notamment condamné cette dernière à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 202 512,37 euros au titre de travaux de remise en état,
- 16 201 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre,
- 2 270,09 euros au titre des travaux de structure pour le BET technique,
- 1 012,56 euros pour la mission SPS,
- 16 201 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
- 69 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
La SCP [Y] et autres, nouvelle dénomination de la société preneuse, a interjeté appel de cette décision le 12 mars 2025.
Se prévalant de la décision du tribunal, Mme [R] a fait diligenter une saisie-attribution le 14 mars 2025 sur les comptes bancaires détenus par la SCP [Y] et autres auprès de la société Crédit agricole Charente-Périgord, dénoncée le 20 mars 2025, qui a révélé un solde disponible de 12 268,15 euros.
Par acte du 14 avril 2025, la SCP [Y] et autres a assigné Mme [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution, ordonner sa mainlevée et réparer son préjudice consécutif à cette exécution dommageable.
Le 17 avril 2025, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du 21 janvier 2025.
Le 18 avril 2025, le conseil de Mme [R] a demandé au commissaire de justice en charge de la saisie-attribution d'en donner mainlevée. Ce dernier y a procédé le jour-même.
Par jugement du 5 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a:
- condamné Mme [F] [R] à payer à la SCP [Y] et autres 1 200 euros à titre de dommages-intérêts,
- dit que les frais afférents à la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2025 par Mme [F] [R] resteront à sa charge,
- condamné Mme [F] [R] aux dépens,
- condamné Mme [F] [R] à payer à la SCP [Y] et autres une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 19 juin 2025, Mme [R] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2025, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à la SCP [Y] et autres 1 200 euros à titre de dommages-intérêts,
- a dit que les frais afférents à la saisie-attribution qu'elle a pratiquée le 14 mars 2025 resteront à sa charge,
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a condamnée à payer à la SCP [Y] et autres une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Et statuant à nouveau,
- constater que la mainlevée de la saisie-attribution réalisée par acte du 14 mars 2025 a été ordonnée le 18 avril 2025 et que la demande de mainlevée est par conséquent sans objet,
- débouter 'la SCP [U] [C] [Y]' de l'ensemble de ses demandes,
- condamner 'la SCP [U] [C] [Y]' au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner 'la SCP [U] [C] [Y]' aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, dès le lendemain de la signification de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, une lettre a été adressée au commissaire de justice afin de procéder à la mainlevée de la saisie-attribution, qu'elle n'avait fait pratiquer qu'après maintes approches amiables et avant d'avoir été informée, le 17 mars 2025, de l'existence d'un appel contre la décision de condamnation à son profit. Elle explique que, malgré la mainlevée de la saisie et l'information du conseil de l'intimée à ce titre, cette dernière a maintenu sa demande devant le juge de l'exéution, devenue pourtant sans objet.
Elle soutient que la décision de première instance, sur la base de laquelle la mesure d'exécution forcée a été pratiquée, était parfaitement valable à cette date, constatant une créance certaine, liquide et exigible, que la débitrice était restée taisante malgré les trois tentatives de démarches amiables menées par du conseil de l'appelante, qui n'a été informé de l'appel interjeté que postérieurement à la saisie, que dès la signification de l'ordonnance du 17 avril 2025 ayant ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire elle a demandé la mainlevée de la mesure, qu'aucun abus de saisie n'est donc caractérisé et que c'est en revanche à juste titre que le juge de l'exécution a considéré que la SCP [Y] et autres était défaillante à rapporter la preuve d'un grave préjudice économique ou d'un impact sur sa viabilité et son image, qui plus est en lien avec la saisie pratiquée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2026, la SCP [Y] et autres demande à la cour de :
- débouter Mme [F] [R] de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 5 juin 2025 en ce qu'il a jugé que la saisie-attribution pratiquée par exploit du 14 mars 2025 à la requête de Mme [R] entre les mains du Crédit Agricole Charente Périgord [Adresse 4] à [Localité 5], dénoncée par exploit du 20 mars 2025, est nulle et de nul effet,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 5 juin 2025 en ce qu'il a jugé que la mesure d'exécution ainsi pratiquée est inutile et abusive et constitue une exécution dommageable à son préjudice,
- déclarer recevable et fondé son appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il a limité les dommages et intérêts lui revenant à la somme de 1 200 euros,
Et statuant à nouveau,
- condamner Mme [R] à lui régler en indemnisation de l'exécution dommageable la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la saisie-attribution annulée.
Elle soutient avoir découvert postérieurement au jugement l'ayant condamnée à réparer de prétendus désordres locatifs que Mme [R] n'était plus propriétaire de l'immeuble avant même la signification de ses dernières écritures, puisqu'elle l'avait vendu le 22 septembre 2023, après un avant-contrat sous seing privé du 11 juillet 2023, de sorte qu'elle ne disposait d'aucun intérêt ni qualité à agir en réparation lors de la délivrance de l'assignation au fond le 17 août 2023, que c'est ainsi en faisant usage de la fausse qualité de propriétaire de l'immeuble et de manoeuvres frauduleuses consistant en la dissimulation délibérée de la vente que l'appelante a déterminé le tribunal à mettre à la charge de l'intimée des sommes importantes à son profit, que la mesure d'exécution forcée ensuite pratiquée est inutile, abusive et dommageable en ce qu'elle a conduit à l'appréhension de l'intégralité des fonds disponibles sur son compte bancaire, que l'appelante a engagé cette mesure sans même avoir tenté de provoquer une exécution amiable, qu'elle l'a maintenue malgré sa connaissance de l'appel interjeté contre la décision prononcée à son profit et de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif qu'elle n'était pas propriétaire de l'immeuble, de sorte qu'il doit être fait application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution à son profit. Formant appel incident, elle sollicite une augmentation des dommages et intérêts alloués au regard du fonctionnement prolongé de son compte bancaire en position débiteur et de la nécessité pour elle de solliciter un client important pour obtenir un paiement provisionnel pour prestations futures et des remises annuelles de laboratoire afin de reconstituer sa trésorerie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constaté que le premier juge n'a pas jugé que la saisie-attribution litigieuse était nulle, cette demande ne lui ayant pas été soumise. La demande de la SCP [Y] et autres de voir confirmer une telle décision est donc dépourvue de toute pertinence.
Il en est de même de la demande de Mme [R] tendant à voir dire que la demande de mainlevée est sans objet, aucune demande n'ayant été formée à ce titre, tant devant le premier juge que devant la cour.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu qu'il était démontré et non contesté que Mme [R] avait obtenu la condamnation de la SCP [Y] et autres à lui verser des indemnités en dissimulant le fait qu'elle n'était plus propriétaire de l'immeuble affecté de désordres. L'intimée justifie ainsi que Mme [R], bien qu'ayant vendu son bien à peine plus d'un mois après la délivrance de l'assignation à ce titre, a maintenu sa demande, qui a conduit à la condamnation de la locataire le 21 janvier 2025 malgré l'absence de clause réservant à la venderesse le droit d'agir en réparation de désordres. Mme [R] a ensuite fait signifier ce jugement et a fait pratiquer une saisie-attribution en exécution de cette décision le 14 mars 2025.
Si Mme [R] verse trois courriers adressés par son conseil, les 27 janvier 2025, 20 février 2025 et 26 février 2025, au conseil de la locataire aux fins de connaître la position de sa cliente quant à une exécution volontaire de la décision, à défaut de quoi il serait procédé à son exécution forcée, celle-ci, qui a effectivement été engagée le 14 mars 2025, a été maintenue malgré la réception par son conseil le 17 mars 2025 d'un courrier établi le 14 mars 2025 par le conseil de la SCP [Y] et autres l'informant de la régularisation d'une déclaration d'appel et sommant Mme [R] de justifier de sa qualité de propriétaire de l'immeuble et de surseoir à l'exécution de la décision dans l'attente de sa réponse sur ce point.
Le premier juge a ainsi retenu à juste titre que le maintien par Mme [R] de la mesure d'exécution forcée malgré sa connaissance de l'appel interjeté au motif d'une dissimulation de son absence de qualité de propriétaire, puis de la demande d'arrêt d'exécution provisoire du 19 mars 2025 pour ce même motif, et sa mainlevée seulement le 18 avril 2025, après que le premier président eut statué, caractérise un exercice et un maintien de mauvaise foi de la saisie susceptible de donner lieu à réparation en cas de justification d'un préjudice en résultant. Il est ajouté que la mesure a été maintenue malgré la délivrance le 14 avril 2025 de l'assignation aux fins de mainlevée de la mesure justifiée pour les mêmes motifs.
C'est également à bon droit que le premier juge, constatant que l'extrait de compte bancaire produit par cette dernière établissait que la saisie litigieuse l'avait placée dans une situation financière particulièrement délicate, ne lui permettant pas de faire face à des débits liés à son activité professionnelle, a déduit l'existence d'un préjudice consécutif à l'abus de saisie.
Pas plus qu'en première instance, la SCP [Y] et autres ne produit d'éléments pour justifier d'un préjudice plus important que celui démontré par la situation débitrice de son compte pendant plusieurs jours et à plusieurs reprises jusqu'au 10 avril 2025, date de l'extrait de compte produit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à la SCP [Y] et autres la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les mesures accessoires
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives, d'une part, aux frais de saisie, laissés à la charge de Mme [R] en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution au regard de l'abus de saisie, d'autre part, aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [R], partie perdante, supportera les dépens d'appel et paiera à la SZCP [Y] et autres une somme que l'équité commande de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux du 5 juin 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [R] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [F] [R] à payer à la société civile professionnelle [Y] et autres la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [F] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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