CA Bordeaux, 25 juin 2026, RG 25/01111
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Texte de la décision
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
Maître [K] [P]
C/
Madame [C] [H]
N° RG 25/01111 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFST
DU 25 JUIN 2026
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 25 JUIN 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de François CHARTAUD, greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
Maître [K] [P],
[Adresse 1]
présente,
Assisté de Me BEAUVAIN Sabrina, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur au recours contre une décision rendue le 31 janvier 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1],
ET :
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante,
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de François CHARTAUD, Greffier, en audience publique, le 24 Mars 2026 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Me [P] a relevé appel d'une décision rendue le 31 janvier 2025 par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 1] ayant fixé à 6.844,80 € TTC les honoraires dus à elle par Mme [C] [H], constaté le paiement par Mme [H] de la somme de 12.249,60 €, dit que ME [P] devait régler la somme de 5.404,80 € TTC et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1.500 € TTC.
Elle demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux en date du 31 janvier 2025, en ce qu'elle a :
- considéré comme justifiées et acquises les factures portant les numéros 71/22, 96/22, 97/22, 214/22, 276/22, 370/22 et 490/22,
- infirmer pour le surplus la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux en date du 31 janvier 2025, suite à la contestation d'honoraires de Mme [C] [H] en date du 7 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
- lui donner acte qu'elle reconnaît devoir à Mme [H] une somme de 2.037,34 € HT, soit 2.444,80 € TTC,
- fixer à la somme de 9.804,80 € TTC ses honoraires,
- constater le paiement par Madame [H] de la somme de 12.249,60 € TTC au titre de ses honoraires,
En conséquence,
- dire qu'elle doit régler la somme de 2.444,80 € TTC à Madame [C] [H].
Elle fait valoir que la convention d'honoraires signée avec Mme [H] stipule que toutes les diligences supplémentaires non prévisibles et rendues nécessaires, telle que tout rendez-vous supplémentaire, toute démarche au greffe ou encore l'analyse de chaque dire adverse, ferait l'objet d'une facturation au taux horaire, et que c'est le cas des factures n°614/22 du 24 novembre 2022 d'un montant de 250 € HT, soit 300 € TTC (pour partie), n°643/22 en date du 9 décembre 2022 d'un montant de 360 € TTC, n°39/23 en date du 27 janvier 2023 d'un montant de 420 € TTC, n°78/23 en date du 17 février 2023 d'un montant de 360 € TTC, n°l08/23 en date du 7 mars 2023 d'un montant de 360 € TTC, n°324/23 en date du 6 juillet 2023 d'un montant de 660 € TTC, l'ensemble de ces factures aujourd'hui contestées ne correspondant pas à des diligences prévisibles.
Elle précise qu'il résulte très clairement du contrat la liant à Mme [H] que les honoraires prévus à la convention d'honoraires n'incluaient pas les diligences éventuellement rendues nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance de référé et notamment sa signification, contrairement à ce que le Bâtonnier a cru devoir retenir.
Mme [H] demande à être dispensée de comparution et sollicite la confirmation de la décision.
MOTIFS
Il y a lieu de faire droit à demande de dispense de comparution sollicitée par Mme [H].
Suivant convention d'honoraires du 3 février 2022 intitulée 'Convention d'honoraires référé expertise tribunal judiciaire de Bordeaux', Mme [C] [H] a confié au cabinet TARAVEL [S] la mission suivante : 'La cliente confie au cabinet TARAVEL [S], représenté par Me [K] [P], qui accepte, la mission de la représenter, l'assister, la conseiller et mener à bien toutes opérations et procédures rendues nécessaires dans le litige qui l'oppose au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] dans le cadre d'une procédure de référé expertise devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.'
L'article 2 de la convention, relative à la détermination de l'honoraire prévoyait :
' En contrepartie de son intervention, l'Avocat percevra de la part de la cliente des honoraires fixes selon la présente convention.
L'honoraire ainsi déterminé sera soumis à la TVA au taux en vigueur.
Le montant des honoraires dus à l'Avocat et les frais propres à ce dossier, sont fixés de la manière suivante en fonction de l'étape procédurale concernée :
* Pour la procédure de référé :
Les honoraires seront d'un montant forfaitaire de 1.550 € HT, soit 1.860 € TTC.
Ledit forfait inclut les diligences suivantes :
- L'ouverture du dossier contentieux,
- Consultation Cabinet (03/02/22),
- L'analyse des pièces,
- Recherches jurisprudentielles,
- La rédaction d'une assignation,
- Suivi constitutions des parties adverses,
- Communication de nos pièces,
- Analyse des conclusions adverses,
- Rédaction de conclusions responsives,
- La préparation du dossier de plaidoirie,
- La plaidoirie,
- Le suivi du délibéré.
* Pour la procédure d'expertise judiciaire :
En cas de décision d'expertise judiciaire, l'assistance à chaque réunion d'expertise sera facturée à la cliente 550 € HT, soit 660 € TTC.
Sera également facturé en sus le temps de déplacement à la réunion à hauteur de 200 € HT, soit 240 € TTC.
Seront facturés en sus les frais de déplacement (0,8 €/km).
De plus, le temps consacré pour assurer le suivi des opérations d'expertise (le suivi de la consignation, la transmission du dossier à l'expert, le suivi de l'initialisation des opérations d'expertise, l'analyse des notes expertales, les échanges avec l'expert et les parties, la rédaction de trois dires, la communication des dires et des pièces, le suivi des délais impartis par l'expert, l'analyse des dires et pièces adverses correspondent à nos trois dires, l'analyse de la note de synthèse, l'analyse du rapport d'expertise définitif, etc...) sera facturé 3.750 € HT, soit 4.500 € TTC.
L'analyse de chaque dire adverse, en sus de ceux inclus dans ce forfait, sera facturée soit 250 € HT (300 € TTC) s'il n'est pas utile d'y répliquer, soit 450 € HT (540 € TTC) si la rédaction et la communication d'un dire supplémentaire sont rendues nécessaires, ceci en sus du forfait à 3.750 € HT (4.500 € TTC).
L'ensemble de ces honoraires ne couvre ni les débours (frais de greffe), ni les dépens (tel que par exemple, le droit de plaidoirie de 13€). Il est en outre précisé que les frais des autres mandataires de justice, tels que les huissiers de justice seront réglés directement par les clients auprès du professionnel concerné.
De plus, toute diligence supplémentaire non prévisible et rendue nécessaire dans le suivi et le traitement de cette affaire (notamment tout rendez-vous supplémentaire au Cabinet ou
téléphonique, toute démarche au greffe, etc.) sera facturée au taux horaire en vigueur (250 € HT/heure).
Toute procédure annexe ou subséquente telle que, notamment, l'exécution de la décision à intervenir ou toute autre procédure comme des mises en cause, est exclue du champ d'application de la présente convention et fera l'objet, le cas échéant, d'une nouvelle convention d'honoraires.
De même, en cas d'expertise judiciaire, une fois que le rapport d'expertise aura été clos et rendu, la procédure amiable ou contentieuse qui devra être diligentée, en fonction des conclusions du rapport d'expertise, fera l'objet d'une nouvelle convention d'honoraire.'
Mme [H] a dessaisi Me [S] [X] de son dossier en septembre 2023.
Sur l'ensemble des factures présentées, Me [S] [X] reconnaît que les diligences correspondant aux factures des 12 octobre 2022, 24 novembre 2022 et 17 mars 2023 n'ont pas été réalisées, de sorte que les honoraires afférents à ces trois factures doivent être restitués à Mme [H], pour un montant total de 2.684,80 € TTC.
S'agissant des autres factures, pour être dues, elles doivent viser soit des diligences supplémentaires non prévisibles et rendues nécessaires dans le suivi et le traitement de l'affaire (procédure de référé et procédure d'expertise judiciaire), soit 'toute procédure annexe ou subséquente telle que, notamment, l'exécution de la décision à intervenir ou toute autre procédure comme des mises en cause ', étant toutefois précisé que la convention d'honoraires mentionne que, toute procédure annexe ou subséquente, exclue du champ d'application de la convention, ' fera l'objet d'une nouvelle convention d'honoraire'.
En outre, ces diligences supplémentaires sont facturées au taux horaire, et il incombe à l'avocat de rapporter la preuve de l'exécution des dites diligences et du temps qui leur a été consacré.
En l'espèce, les 17 factures produites ne comportent ni le nombre d'heures consacrées à chaque diligence, ni la nature précise des diligences accomplies, ni leurs dates d'exécution.
Aucune autre convention d'honoraires que la convention du 3 février 2022 n'a été conclue entre les parties.
Il convient dans ces conditions d'examiner chacune des factures faisant l'objet de contestations :
* Procédure de référé :
- facture n°189/22 du 31 mars 2022 d'un montant de 420 € :
Cette facture intitulée 'exécution décision de justice' comporte la signification à avocat, signification de la décision, purge délai de recours, établissement calcul des dépens, temps consacré, compte rendu, suivi'. La mission comprenant la procédure de référé et sa suite, la procédure d'expertise, Me [S] [X] ne peut solliciter des honoraires supplémentaires pour l'exécution de l'ordonnance de référé, aucune convention d'honoraires n'ayant en outre été signée en ce sens.
- facture n°643/22 en date du 9 décembre 2022 d'un montant de 360 € TTC:
Le suivi du délibéré, compris dans la mission initiale ne peut être artificiellement considéré comme une diligence imprévisible au prétexte que le dit délibéré a été prorogé. Cette tâche relève à l'évidence de la mission initiale.
- facture n°78/23 en date du 17 février 2023 d'un montant de 360 € TTC :
Indépendamment du fait qu'aucun décompte de temps n'est produit aux débats pour justifier le temps facturé, les diligences complémentaires visées dans cette facture (échanges complémentaires service cour d'appel, démarches service cour d'appel, suivi délivrance certificat de non-appel, temps supplémentaire consacré, compte rendu, suivi) ne sont pas imprévisibles, mais sont au contraire des diligences normalement effectuées par l'avocat dans le cadre d'une procédure ayant donné lieu à une décision de justice.
* Procédure d'expertise :
- facture n°614/22 du 24 novembre 2022 d'un montant total de 780 € (montant partiel contesté de 250 € HT, soit 300 € TTC) :
A l'appui de sa demande à ce titre pour des diligences complémentaires visées dans cette facture 'suivi nouvelles infiltrations constitution dossier complémentaire temps supplémentaire consacré compte rendu suivi', il est produit un courrier prenant note des photographies produites par Mme [H]. Il n'est justifié ni du temps de travail, ni de la constitution d'un quelconque dossier complémentaire, alors en outre que la mission initiale confiée par Mme [H] comprenait celle de suivre le dossier d'expertise. Compte tenu de la nature du dossier, il ne peut être considéré, comme l'a justement apprécié Mme la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux qu'il s'agit d'une diligence imprévisible.
Cette facture ne peut en conséquence être retenue que pour la somme de 480 € TTC.
- factures n°39/23 en date du 27 janvier 2023 d'un montant de 420 € TTC,n° 108/23 en date du 7 mars 2023 d'un montant de 360 € TTC, et n°324/23 en date du 6 juillet 2023 d'un montant de 660 € TTC :
Ces 'diligences complémentaires' mentionnées comme des 'relances expert judiciaire', 'suivi complémentaire' 'échanges complémentaires', temps supplémentaire', 'compte rendu', 'suivi', qui sont comptabilisées chacune pour une heure de travail, sans aucun justificatif du temps passé, ne sont que des diligences parfaitement prévisibles dans le cadre du suivi d'un dossier de procédure d'expertise, suivi expressément compris dans la mission initiale forfaitaire.
C'est à juste titre que Mme la Bâtonnière de [Localité 1] a considéré qu'elles n'étaient pas dues par Mme [H].
Me [P] reconnaît que les factures n°544/22, 614/22, et 129/23 réglées par Mme [H], pour un montant total de 3.064,80 € TTC ne sont pas dues.
- Les autres factures ne sont pas contestées par Mme [H] et sont justifiées par la convention d'honoraires, à savoir :
- les factures :
- n°71/22 et 96/22 pour un montant total de 1.860 € TTC (procédure de référé), outre 13 € au titre du droit de plaidoirie,
- n° 97/22 de 1.260 € (provision opérations d'expertise) et n° 214/22 de 1.500 € (provision complémentaire opérations d'expertise),
- n° 370/22 de 1.024,80 € (assistance réunion d'expertise),
- n°276/22 de 540 € ( suivi mises en cause adverse, suivi jonction procédures...)
- n° 490/22 de 420 € (solde suivi constitué SBE démarches greffe solde suivi complémentaire...)
- ainsi que la facture de dessaisissement de 240 € TTC.
C'est donc à juste titre que Mme la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux a fixé à 6.844,80 € l'honoraire dû par Mme [H] à Me [P], et la décision déférée sera intégralement confirmée, la somme réglée au total par Mme [H] n'étant pas contestée.
Me [P], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Dispense de comparution Mme [C] [H],
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 31 janvier 2025 par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 1] ayant fixé à 6.844,80 € TTC les honoraires dus par Mme [C] [H] à Me [K] [P], constaté le paiement par Mme [H] de la somme de 12.249,60 €, et dit que Me [P] devait régler la somme de 5.404,80 € ;
Condamne Me [P] aux entiers dépens de l'instance.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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