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CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 25/00561


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Date
18/06/2026
Numéro
25/00561
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6a47995293c619cd1f3698c5

Texte de la décision

20,913 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 18 JUIN 2026

N° RG 25/00561 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEFB

S.C.I. SAINTE ANNE

c/

SAS ETCHART ENERGIES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 24/08013) suivant déclaration d'appel du 04 février 2025

APPELANTE :

S.C.I. SAINTE ANNE

SCI immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 397 918 707, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS ETCHART ENERGIES

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 302 608 625, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Anne MURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

La société civile immobilière Sainte Anne, maître d'ouvrage, a confié à la société par actions simplifiée Etchart Energies les lots 13 'plomberie-CVC' et 14 'électricité' d'une opération de construction d'un établissement scolaire, situé à [Localité 3] (33).

Se plaignant d'un retard des travaux et d'une inertie du maître d'ouvrage, la SAS Etchart Energie a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2021, procédé à la résiliation de son marché.

Par jugement du 28 mai 2024 signifié au maître d'ouvrage le 30 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment condamné la SCI [Adresse 3] à payer à la société Etchart Energie la somme de 645 065,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021, outre capitalisation, et celle de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui fournir une garantie de paiement à hauteur de 81 259,02 euros dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement et, à l'issue de ce délai, sous une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.

La SCI Sainte Anne a relevé appel de ce jugement le 4 juin 2024. Par une ordonnance du 15 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a radié l'affaire pour défaut d'exécution.

Le 30 juillet 2024, la SAS Etchart Energie a fait délivrer à la SCI Sainte Anne un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme totale de 698 739,56 euros.

Par acte du 19 septembre 2024, la SCI Sainte Anne a assigné la SAS Etchart Energies devant le juge de l'exécution tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de bénéficier d'un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de la dette visée dans ce commandement de payer, ou, à tout le moins, d'un échelonnement sur deux ans.

Par jugement du 28 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux :

- a débouté la SCI Sainte Anne de sa demande de délais de paiement,

- s'est dit compétent pour statuer sur la demande de liquidation d'astreinte formée par la SAS Etchart Energies,

- a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 mai 2024 à l'encontre de la SCI Sainte Anne au profit de la SAS Etchart Energies à la somme de 91 000 euros et a condamné la SCI Sainte Anne à payer cette somme à la SAS Etchart Energies,

- a condamné la SCI Sainte Anne à payer à la SAS Etchart Energies la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la SCI Sainte Anne aux dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration du 4 février 2025, la Sci Sainte Anne a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par un avis d'orientation et de fixation à bref délai du 10 mars 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2025. Un renvoi a par la suite été ordonné à l'audience du 1er avril 2026.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026.

Exposé des prétentions et des moyens

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, la SCI Sainte Anne demande à la cour de :

- infirmer ou réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 janvier 2025 dans toutes ses dispositions en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande de délais de paiement,

- s'est dit compétent pour statuer sur la demande de liquidation d'astreinte formée par la SAS Etchart Energies,

- a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 mai 2024 à son encontre au profit de la SAS Etchart Energies à la somme de 91 000 euros et l'a condamnée à payer cette somme à la SAS Etchart Energies,

- l'a condamnée à payer à la SAS Etchart Energies la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens,

- a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution,

A titre principal,

- lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de la dette visée dans le commandement de payer du 30 juillet 2024,

A titre subsidiaire,

- prononcer un échéancier sur deux années à son bénéfice,

En tout état de cause,

- condamner la société Etchart Energies à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle demande à titre principal qu'un report de sa dette à 24 mois lui soit accordé sur le fondement des dispositions des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, 510 du code de procédure civile et 1345-5 du code civil, faisant valoir que l'exécution du commandement de payer du 30 juillet 2024 mettrait en péril sa survie économique, les emprunts souscrits pour financer notamment les travaux de construction impliquant des remboursements annuels de 813 100 euros, pour un chiffre d'affaires annuel de 250 000 euros, et ayant conduit, de même que les saisies-attribution pratiquées par l'intimée, à une dégradation de ses liquidités qui n'atteignaient en septembre 2025 que 154 euros. Elle affirme que le soutien financier de l'OGEC Sainte Anne dont elle bénéficie, son patrimoine immobilier, qui excède 21 millions d'euros, et la régularité des loyers perçus témoignent de la viabilité du projet mais qu'une saisie massive en bloquerait le développement et la mènerait à la faillite, sa capacité d'auto-financement étant négative. Elle soutient qu'un report de la dette litigieuse lui permettrait de mettre en oeuvre une solution pérenne tout en respectant ses engagements vis-à-vis de la SAS Etchart Energies, un refinancement, une valorisation des loyers ou encore le développement de l'établissement scolaire situé à [Localité 3] étant envisagés.

Elle conclut à titre subsidiaire à un échéancier de remboursement de deux ans prenant en compte ses capacités financières et lui évitant un effondrement financier irréversible. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, sa démarche, qui vise à exécuter la décision de condamnation dans un cadre adapté à sa situation financière, ne saurait être assimilée à une attitude dilatoire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2026, la SAS Etchart Energies demande à la cour de :

- débouter la SCI Saint Anne de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la SCI Sainte-Anne à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Sainte Anne aux entiers dépens dont recouvrement par Maître Le Barazer de la SELARL Ausone Avocats, avocat au Barreau de Bordeaux.

Elle fait valoir qu'il lui est indispensable de recouvrer les sommes dues puisque la SCI Sainte Anne est actuellement débitrice à son égard de la somme totale de 654 539,81 euros, hors intérêts et déduction faites des sommes appréhendées par les saisies-attribution, dont elle réclame le paiement depuis le 23 avril 2021, et qu'elle-même a cumulé des pertes de 205 297 euros en 2020 et 2021. Elle soutient que la SCI Sainte Anne fait preuve de mauvaise foi, ayant tout fait pour retarder l'exécution de ses engagements, y compris dans la portion reconnue par elle, n'ayant jamais fourni la garantie de paiement mise à sa charge, n'ayant procédé que tardivement à un premier règlement des sommes dues et n'ayant communiqué son bilan comptable de 2024 pour la première fois que la veille de l'audience de plaidoirie en appel. Elle ajoute que les éléments ainsi produits ne justifient ni de la situation financière en 2025 de l'appelante, ni d'un événement susceptible d'améliorer sa situation à l'échéance du délai de report de deux ans, ni de son impossibilité de régler suivant un échéancier, et qu'ils manquent de pertinence tant en ce qui concerne ses dettes que la perte de trésorerie alléguée, démontrant à l'inverse une capacité financière permettant l'octroi d'emprunts, un soutien financier de l'OGEC, l'existence de réserves ainsi qu'un patrimoine immobilier important pouvant servir à l'apurement de sa dette.

Elle soutient par ailleurs qu'en l'absence de moyens et de prétentions au sein du dispositif des conclusions de la SCI Sainte Anne qui sollicite l'infirmation de la décision de ce chef, la décision sur la liquidation de l'astreinte devra être confirmée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais de grâce

En application de l'article 510 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.

Il résulte de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, par un jugement du 28 mai 2024 signifié le 30 juillet 2024 à l'appelante, dont l'appel a donné lieu à décision de radiation de l'affaire le 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment condamné la SCI Sainte Anne à payer à la société Etchart Energies la somme de 645 065,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021, capitalisés, outre 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En exécution de cette décision, la SAS Etchart Energies a fait délivrer le 30 juillet 2024 à la SCI Sainte Anne un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme totale de 698 739,56 euros.

Postérieurement à la décision du juge de l'exécution qui a rejeté la demande de délais de grâce de la SCI Sainte Anne, plusieurs saisies-attribution ont été pratiquées à la requête du créancier sur les comptes détenus par celle-ci entre les mains du Crédit Lyonnais, de la Banque postale centre de Bordeaux et de la Caisse régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine, qui ont réduit sa dette de 100'376,31 euros. La SCI Sainte Anne a, en outre, procédé à des versements volontaires à hauteur de 7 134,85 euros mensuels de décembre 2025 à mars 2026, soit un total de 28 539,40 euros. Au 11 mars 2026, la société Etchart Energies se prévalait en conséquence d'une créance de 654 539,81 euros, intérêts et frais d'exécution forcée inclus.

A hauteur d'appel, la SCI Sainte Anne justifie au 31 décembre 2023 d'un montant total d'emprunts bancaires souscrits à hauteur de 15 772 923 euros, impliquant un remboursement annuel de 813 100 euros, et d'une dette totale de 5 936 585 euros auprès de l'OGEC Sainte Anne, qu'elle a remboursée à hauteur de 288 155 euros sur l'année. Au 31 décembre 2024, ces dettes s'élevaient respectivement à 15 183 244 euros, avec remboursement annuel de 589 680 euros, et à 6 376 167 euros, remboursés à hauteur de 439 583 euros sur l'année. Elle disposait d'une trésorerie de 739 514 euros au 31 décembre 2023 et de 101 055 euros au 31 décembre 2024.

La SCI Sainte Anne ne verse pas ses comptes annuels de 2025 et ne justifie que d'un 'point comptable' par son expert-comptable au 12 septembre 2025 comportant des informations partielles et faisant état d'une trésorerie de 154 euros à cette date.

Ses actifs immobiliers s'élevaient à 20 827 792 euros au 31 décembre 2023 et à 21 321 585 euros au 31 décembre 2024. Elle a perçu des loyers à hauteur d'environ 250 000 euros par an et des subventions à hauteur de 122 500 euros en 2023 et de 105 000 euros en 2024, pour une prévision de 87 500 euros à ce titre en 2025.

Son résultat s'élevait à 43 509 euros au 31 décembre 2023 et à 51 213 euros au 31 décembre 2024.

S'il ressort de ces données un endettement élevé, des difficultés de trésorerie qui s'accroissent et une capacité d'autofinancement négative, malgré des actifs immobiliers et un résultat bénéficiaire en augmentation, la SCI Sainte Anne ne justifie d'aucune des 'mesures nécessaires [qu'elle aurait prises] pour redresser sa situation financière' qui lui permettrait, après les deux années de report de dette qu'elle sollicite à titre principal, de rembourser sa dette auprès de la société Etchart Energies. L'appelante elle-même évoque ainsi l'opportunité induite par un tel report 'de mettre en oeuvre une solution pérenne, telle qu'un refinancement, une valorisation des loyers, ou encore le développement de son établissement scolaire situé à [Localité 4] sans le moindre élément concret et sans avoir engagé de mesures à ce titre, alors que sa dette auprès de l'intimée porte sur des sommes dues depuis 2021 et qu'elle a été arrêtée judiciairement il y a deux ans.

Ainsi, pas plus qu'en première instance, l'appelante ne justifie d'un événement susceptible d'améliorer sa situation à l'échéance du délai de deux ans qu'elle sollicite, alors que le montant des subventions dont elle bénéficie diminue fortement chaque année et que le dernier élément d'analyse comptable qu'elle produit est une attestation de son expert-comptable du 6 septembre 2024 confirmant que les recettes de location des établissements d'enseignement situés [Localité 5] et à [Localité 3] sont insuffisantes pour couvrir la charge de ses emprunts et qu'elle a recours à des avances de trésorerie significatives que l'association OGEC Sainte Anne lui verse 'en puisant dans ses réserves, lesquelles ayant déjà largement été utilisées pour le financement de la construction de l'établissement' de [Localité 3]. Or, aucun élément n'est versé quant à la situation comptable et financière de cet organisme de gestion qui exploite les établissements scolaires et qui, le 9 octobre 2025, a opposé au commissaire de justice, qui lui signifiait une saisie-attribution à exécution successive pour avoir paiement de la dette de l'appelante auprès de la société Etchart Energies, que 'les sommes dues par l'OGEC à la SCI Saint Anne se déduisent au regard d'une compensation liée à un passif financier'.

La demande principale, qui tend à un report de la dette à 24 mois, n'est donc pas justifiée.

L'échéancier que la SCI Sainte Anne a par ailleurs proposé au créancier, comme étant le seul à respecter ses capacités de remboursement actuelles, porte sur 8 années, avec des versements mensuels de 7 134,85 euros qu'elle a entrepris en décembre 2025. Or, l'appelante rappelle elle-même qu'un aménagement judiciaire de la dette sur les deux années maximales imposées par l'article 1345-5 du code civil suppose que le montant de la dette le permette eu égard aux facultés contributives du débiteur et aux besoins du créancier. Ne rapportant pas la preuve de capacités financières lui permettant d'échelonner sur 24 mois sa dette, qui s'élevait à 698 739,56 euros à la date du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 juillet 2024 et à 654 539,81 euros au 11 mars 2026, la SCI Sainte Anne ne démontre pas plus le bien-fondé de sa demande subsidiaire.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Sainte Anne de sa demande de délais de paiement.

Sur la liquidation de l'astreinte

Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement doit formuler une prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions d'appel.

En l'espèce, si, dans le dispositif de ses écritures, la SCI Sainte Anne conclut à l'infirmation du jugement quant aux chefs relatifs à la liquidation de l'astreinte, à la compétence du juge de l'exécution pour en connaître et à la condamnation à paiement à ce titre, elle ne forme toutefois aucune prétention sur les demandes ainsi tranchées dans le jugement.

Les chefs de la décision dont elle sollicite l'infirmation seront en conséquence confirmés.

Sur les mesures accessoires

La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La SCI Sainte Anne, partie perdante, supportera les dépens d'appel et paiera à la société Etchart Energies une somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 janvier 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne la société civile immobilière Sainte Anne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société civile immobilière [Adresse 4] Anne à payer à la société par actions simplifiée Etchart Energies la somme de 2 000 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société civile immobilière Sainte Anne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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