CA Bordeaux, 2 juill. 2026, RG 25/00153
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
ARRÊT DU : 02 juillet 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/00153 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODCW
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
c/
Madame [K] [C] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2024 (R.G. n°24/00503) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2025.
APPELANTE :
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) Dénomination sociale complète : La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE ([1]), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
assistée de Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [K] [C] [B]
née le 17 Mars 1979 à [Localité 3] Espagne
de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente
en présence de madame [S] [E], attachée de justice
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
1.Mme [K] [C] [B] a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en qualité d'auto-entrepreneur à compter du 1er octobre 2013.
2.Le 17 avril 2023, la CIPAV lui a transmis un relevé de carrière avec le décompte des trimestres validés.
3.Elle a contesté la comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire ainsi qu'il suit :
* le 19 mai 2023, devant la commission de recours amiable de la CIPAV, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 4 juillet 2023,
* le 31 juillet 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a, par jugement du 20 décembre 2024 :
¿ ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [C] [B] pour la période 2019-2022 ainsi qu'il suit :
- 36 points en 2019,
- 36 points en 2020,
- 36 points en 2021,
- 36 points en 2022,
¿ ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [C] [B] pour la période 2013-2022 ainsi qu'il suit :
- 4 points en 2013
- 76,4 points en 2014,
- 205,7 points en 2015,
- 172,5 points en 2016,
- 197 points en 2017,
- 247,4 points en 2018,
- 241,4 points en 2019,
- 139,1 points en 2020,
- 246,6 points en 2021,
- 226,8 points en 2022,
¿ débouté Mme [C] [B] de sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts,
¿ condamné la CIPAV aux entiers dépens,
¿ débouté la CIPAV de sa demande au titre des frais irrépétibles,
¿ condamné la CIPAV à verser à Mme [C] [B] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
¿ débouté Mme [C] [B] de sa demande de communication d'un relevé de situation individuelle conforme au présent jugement sous astreinte,
¿ invité la [2] à communiquer à Mme [C] [B] un relevé de situation individuelle conforme au présent jugement,
¿ dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.
4.Par déclaration électonique du 13 janvier 2025, la CIPAV a relevé appel de ce jugement.
5.L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 23 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
6.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CIPAV demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [C] [B],
- statuant à nouveau,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [C] [B],
- attribuer à Mme [C] [B] les points de retraite de base suivants :
- 10,5 points de retraite de base en 2013,
- 50,4 points de retraite de base en 2014,
- 135,8 points de retraite de base en 2015,
- 119,9 points de retraite de base en 2016
- 134,5 points de retraite de base en 2017,
- 165,1 points de retraite de base en 2018,
- 161,2 points de retraite de base en 2019,
- 92,9 points de retraite de base en 2020,
- 164,7 points de retraite de base en 2021,
- 151,7 points de retraite de base en 2022,
- attribuer à Mme [C] [B] les points de retraite complémentaires suivants:
- 22 points de retraite complémentaire en 2019,
- 12 points de retraite complémentaire en 2020,
- 21 points de retraite complémentaire en 2021,
- 18 points de retraite complémentaire en 2022,
- débouter Mme [C] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [C] [B] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
7.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [C] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 décembre 2020, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral,
- statuant à nouveau,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
- y ajoutant,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES POINTS DE RETRAITE
Sur l'assiette des cotisations
Moyens des parties
8.Se prélavant de l'article D.131-5-1 du code de la sécurité sociale, la CIPAV soutient que le montant des cotisations et contributions sociales dû par l'auto entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel un taux qui est fixé par décret et qui varie en fonction du secteur d'activité.
Elle soutient que le taux du forfait social est fixé à 22% depuis le 1er janvier 2018 et que les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d'affaires après abattement de 34%.
Elle affirme que Mme [C] [B] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016.
9.Mme [C] [B] fait valoir que les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais qu'en en revanche, elles sont contraires sur l'assiette du revenu puisque la CIPAV pratique à tort sur le chiffre d'affaires un abattement de 34%.
Réponse de la cour
10.Tant pour la retraite de base (article D.643-1 du code de la sécurité sociale) que pour la retraite complémentaire obligatoire (décret 79-262 du 21 mars 1979), le nombre de points attribués est calculé en fonction des cotisations versées et donc de l'assiette des revenus pris en compte.
A compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 juin 2018, l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoyait que :
« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. (') »
A compter du 14 juin 2018, l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale a été transféré à l'article L.613-7 du code de la sécurité sociale, sans modification de son contenu.
Quelle que soit la rédaction en vigueur, l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu L.613-7 du code de la sécurité sociale, prévoit une dérogation expresse au régime général des travailleurs indépendants, pour lesquels les cotisations sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
S'agissant d'un régime expressément dérogatoire, le calcul des cotisations doit donc s'effectuer au regard des seuls éléments de l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans comparaison avec le régime de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social prévu aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, les cotisations sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires ou des revenus non commerciaux/recettes effectivement réalisés, sans référence à une déduction pour charges.
La déduction de 34% que la CIPAV opère est effectuée par référence à l'article 102 ter du code général des impôts qui détermine le bénéfice imposable des auto-entrepreneurs. Toutefois, l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale ne vise absolument pas le bénéfice imposable et n'effectue aucun renvoi à l'article 102 ter du code général des impôts pour déterminer les chiffres d'affaires/revenus non commerciaux/recettes effectivement réalisés.
La mention de l'article 102ter du code général des impôts dans le texte a pour seul objectif de désigner la catégorie dérogatoire des travailleurs indépendants, à savoir ceux qui ont opté pour le régime micro-social.
Il en résulte donc que la déduction forfaitaire de 34% effectuée par la CIPAV n'est pas justifiée.
Faire valoir pour la caisse un principe de proportionnalité entre les travailleurs indépendants classiques et les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social pour écarter les dispositions légales en vigueur est inopérant dans la mesure où l'objectif des dispositions législatives est justement de rendre incitatif ce second régime, soumis par ailleurs à des conditions d'accès restrictives.
Les deux catégories de travailleurs indépendants ne sont de ce fait pas placées dans des situations comparables et répondent chacune à des conditions de cotisations propres.
Les points de la retraite doivent donc être calculés sur la base du chiffre d'affaires sans déduction forfaitaire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur les points de retraite de base
Moyens des parties
11.La CIPAV affirme que Mme [C] [B] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires dans le calcul de ses points de retraite de base pour la période antérieure à 2016 et précise que la cour ne pourra que confirmer le calcul qu'elle a effectué et explicité dans son dispositif.
12.Mme [C] [B] fait valoir que comme la CIPAV pratique à tort sur le chiffre d'affaires un abattement de 34%, la rectification des points de retraite de base doit être opérée conformément au tableau de calcul qu'elle produit aux débats.
Réponse de la cour
13.Il vient d'être jugé que les auto-entrepreneurs bénéficient d'un régime dérogatoire quant à l'assiette et au taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d'affaires.
14.Au cas particulier, comme le montant des revenus d'activité de la cotisante et le paiement afférent de ses cotisations ne sont pas discutés, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CIPAV à rectifier l'assiette de calcul des points de retraite de base en prenant en compte les revenus d'activité de Mme [C] [B] sans appliquer d'abattement pour les années et sans appliquer un taux de répartition des montants de cotisations.
En conséquence, le calcul des points de retraite de base tel que proposé par la cotisante et arrêté par le premier juge, conforme aux principes énoncés ci-dessus, doit être en conséquence validé par la cour.
Le jugement attaqué est donc confirmé de ce chef.
Sur les points de retraite complémentaire
Moyens des parties
15.Se fondant sur les dispositions du décret 79-262 du 21 mars 1979, la CIPAV indique que ce dernier a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les adhérents de la CIPAV et à chaque classe correspond un montant de cotisations, montant dont le versement permet l'acquisition d'un nombre de points au titre du régime complémentaire. Elle soutient que chaque année, un décret fixe le montant forfaitaire des cotisations à verser pour bénéficier des points de retraite de la classe A du régime complémentaire de la CIPAV. Elle explique que les statuts de la CIPAV définissent les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d'activité, notamment une possibilité de réduction de 75%, 50% ou 25% du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d'administration de la CIPAV.
Elle précise que pour les auto-entrepreneurs, il convient d'opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l'Etat a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin.
Elle explique que le calcul des points acquis par l'adhérent ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires applicables au régime de l'auto-entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits à la retraite aux cotisations versées. Elle souligne que le mode de calcul a été validé par le ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'état chargé du budget de sorte que l'ACOSS était parfaitement légitime à utiliser comme référence la première classe de cotisation réduite de 75% et la détermination des points acquis par Mme [C] [B] ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires applicables au régime de l'auto-entrepreneur.
16.Se fondant sur les articles L.133-6-8 et L.644-1 du code de la sécurité sociale, Mme [C] [B] fait valoir que seul l'article 2 du décret 79-262 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire d'un auto-entrepreneur. Elle affirme que les cotisations et contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants sont calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédant un taux global fixé par décrét, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Elle soutient que le BNC "théorique" auquel a eu recours la CIPAV sur la période 2009-2015 est donc à proscrire pour les auto-entrepreneurs. Elle précise que les points de retraite complémentaire qu'elle a acquis s'établissent comme indiqué sur le tableau de calcul qu'elle produit.
Réponse de la cour
17. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 prévoit que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la Cipav et institué par l'article 1 er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme.
Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1 er janvier 2013, auxquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav.
Cette dernière ne peut pas, pour s'opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite, et qui se situent dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'État et cet organisme.
En effet, il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'État des ressources de la Cipav et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés. Les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis des statuts de la caisse ne sont en outre pas applicables à l'assuré.
De même, la Cipav ne peut pas faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis, qui est contraire aux dispositions de l'article 2 précité du décret du 21 mars 1979, lequel fixe les modalités de calcul des droits acquis avec l'attribution d'un nombre de points retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et non du montant des cotisations acquittées.
La caisse ne pouvait donc, comme elle l'a fait, appliquer un abattement dont la conséquence a été d'induire une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, en raison de l'attribution de nombre de points inférieur à celui de la classe dont relevait le cotisant.
Par ailleurs, il a été jugé ci-dessus que le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour un autre régime.
De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la Cipav est inopérant, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué par des dispositions législatives.
18. Au cas particulier, comme le montant des revenus d'activité de la cotisante et le paiement afférent de ses cotisations ne sont pas discutés, comme la cotisante n'a jamais sollicité auprès de la caisse de réduction de cotisations et s'est acquittée du forfait mis à sa charge, elle est en droit de prétendre à un nombre de points supérieur à celui alloué par la caisse.
En effet, la validation dont la caisse se prévaut par le ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et le secrétaire d'État chargé du budget, dans une réponse faite à la Cour des comptes, du calcul opéré par la Cipav, ne peut pas exclure l'application des textes.
En conséquence, la décision attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes de l'intimée s'agissant des points de retraite complémentaire .
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur le préjudice moral
Moyens des parties
19.Mme [C] [B] fait valoir qu'elle subit une minoration de droits à la retraite, que la Cipav ne peut plus prétendre ignorer qu'elle s'est livrée à des pratiques contraires à la loi et à la jurisprudence, qu'elle-même en tant que cotisante, se heurte à l'indifférence et au mépris de la caisse à son égard et qu'elle souffre d'un stress lié au sentiment de l'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits alors qu'elle s'acharne à exercer une activité indépendante pour subvenir à ses besoins.
20.En réponse, la Cipav objecte pour l'essentiel que sauf à invoquer une divergence d'interprétation des textes applicables à la situation litigieuse, la cotisante ne justifie pas du caractère fautif de sa position.
Elle rappelle qu'elle est investie d'une mission de service public et estime faire une juste application des textes.
Réponse de la cour
21. Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il en résulte qu'il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, de l'existence d'un préjudice, et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
22. Au cas particulier, l'existence d'un différend opposant la [2] à son affiliée sur les modalités de calcul de ses droits à pension, qui résultent de l'application de textes complexes dans le cadre de réformes successives, ne suffit pas à caractériser une faute, au sens de l'article 1240 du code civil, engageant la responsabilité de l'organisme et l'obligeant à indemniser le préjudice moral allégué par l'affilié.
Par ailleurs, la cotisante ne produit aucune pièce relative à l'existence du préjudice qu'elle allègue.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
Sur les dommages intérêts pour appel abusif
Moyens des parties
23. Mme [C] [B] soutient que l'appel engagé est uniquement destiné à la décourager dans ses démarches et à profiter de l'effet suspensif lié à l'appel pendant une durée excessivement longue,
Elle fait valoir que la [2] n'ignore pas son attitude illicite et ne conteste aucune des décisions d'appel rendues à son encontre devant la Cour de cassation, qu'elle n'a entrepris aucune démarche de régularisation des droits à retraite complémentaire des 300.000 auto-entrepreneurs concernés et qu'elle force les plus courageux à saisir la justice tout au long de leur carrière pour obtenir au fil de l'eau la rectification de leurs points, car la caisse, condamnée sur une période circonscrite, ne régularise pas les années ultérieures.
Elle prétend que le préjudice moral subi au titre de cet appel abusif doit être réparé par l'attribution d'une somme de 5 000 euros, sans préjudice de la mise en oeuvre par la cour de l'article 32-1 du code de procédure civile.
24.La CIPAV soutient qu'elle est investie d'une mission de service public, qu'elle estime faire une application juste des textes, que la divergence d'interprétations des textes ne peut pas l'empêcher d'exercer son droit d'appel d'autant que le calcul des points reste très discuté par les juridictions de première instance et d'appel et donne lieu à des positions différentes.
Elle fait valoir que de surcroît, la cotisante ne justifie ni du caractère abusif de l'appel formé par la caisse, ni d'un préjudice distinct.
Réponse de la cour
25.L'exercice d'une action en justice comme d'une voie de recours constitue en principe un droit et ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
26. Au cas particulier, le fait pour la Cipav à l'occasion de la divergence d'interprétation de dispositions complexes d'opposer notamment le principe de proportionnalité entre les cotisations versées et les points attribués prévu par ses statuts pour assurer l'égalité entre ses affiliés, n'est pas en soi une faute ouvrant droit à dommages et intérêts mais relève de l'exercice normal des voies de droit.
Mme [C] [B] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
27.Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la CIPAV.
28.Il n'est pas inéquitable de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la [2] à payer à la cotisante la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
29. Il n'est pas inéquitable de condamner la [2] à payer à la cotisante la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens de la procédure d'appel.
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [A] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.