CA Bordeaux, 16 juin 2026, RG 24/04088
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 16 JUIN 2026
N° RG 24/04088 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N55E
S.A.S. INTERNATIONAL SCHOOL 33
c/
Mme [J] [L]
Monsieur [R] [T]
S.A.S. INSTITUT [H] ET PEDAGOGIES ACTIVES
S.A.R.L. ERGONOMIE ET CONCEPTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 16 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2024 (R.G. 2023F00921) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. INTERNATIONAL SCHOOL 33 (anciennement dénommée [H] INTERNATIONAL [Localité 1]), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jérôme DUPHIL de la SARL KLEMA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Mme [J] [L], née 31 juillet 1982 à [Localité 2] (31), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [T], né le 09 Décembre 1976 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.A.S. INSTITUT [H] ET PEDAGOGIES ACTIVES (IMPACT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.A.R.L. ERGONOMIE ET CONCEPTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentées par Maître Margaux ALBIAC de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, en présence de Madame [F] [A] magistrat stagiaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Mme [J] [L] est mère de deux enfants, [P] et [B], et vit en concubinage avec M. [R] [T], gérant et unique associé de la SARL Ergonomie et Conception.
Mme [J] [L] a scolarisé ses deux enfants au sein de l'établissement scolaire d'enseignement privé hors contrat géré par la SAS International School 33 sis à [Localité 4] pour les années scolaires 2020/2021 et 2021/2022.
Cet établissement indique se fonder sur les méthodes d'enseignement de [K] [H].
Au mois de janvier 2021, Mme [J] [L] et d'autres parents d'élèves ont créé un groupe de discussion sur l'application WhatsApp intitulé APE MIB pour échanger sur le fonctionnement de l'école.
Le 2 février 2022, Mme [J] [L] et M. [R] [T] ont crée la SAS l'institut [H] Pédagogies Actives, société ayant pour but la gestion d'un établissement scolaire d'enseignement privé hors contrat appelé les Graines de Bonheurs, établissement qui indique également se fonder sur les principes d'enseignement de [K] [H].
Ce nouvel établissement est situé sur la commune de [Localité 5] à moins d'un kilomètre de l'établissement géré par la société International School 33.
Le 5 février 2022, une réunion d'information s'est déroulée sur le site de la future école.
Ayant eu connaissance de la création de cette école, la société International School 33 a mandaté un commissaire de justice pour délivrer une sommation interpellative à M. [R] [T], lors de cette réunion du 5 février 2022.
Le même jour, la société International School 33 a prononcé l'exclusion temporaire de l'école des enfants de Mme [J] [L] pour les 7, 8 et 9 février 2022.
Une réunion entre les parties, prévue le 9 puis le 15 février 2022, n'a pas abouti.
Le 18 février 2022, la société International School 33 a exclu définitivement les deux enfants de Mme [J] [L] de l'école.
Les deux enfants ont été scolarisés dans une nouvelle école à compter du 21 mars 2022.
2. Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2022, Mme [J] [L], M. [R] [T] et la société Ergonomie et Conception ont fait assigner la société International School 33 devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'ils affirment avoir subis du fait de l'exclusion des enfants.
3. Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société International School 33 à rembourser à Mme [J] [L] la somme de 3.238 euros correspondant aux frais de scolarité pour les mois de février, mars et avril 2022,
- condamné la société International School 33 à payer à Mme [J] [L] la somme de 250 euros correspondant aux frais d'inscriptions supplémentaires liés à l'éviction des deux enfants,
- condamné la société International School 33 à payer, au titre de dommages et intérêts, la somme de 2.500 euros pour chaque enfant et la somme de 1.000 euros pour Mme [J] [L], soit un total de 6.000 euros,
- débouté M. [R] [T] de ses demandes,
- débouté la société Ergonomie et Conception de ses demandes,
- débouté la société l'Institut [H] et Pédagogies Actives de ses demandes,
- débouté Mme [J] [L], M. [R] [T], la société Institut [H] et Pédagogies Actives et la société Ergonomie et Conception de leurs autres demandes.
- débouté la société International School 33 de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société International School 33 à payer à Mme [J] [L] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société International School 33 aux dépens.
4. Par déclaration au greffe du 10 septembre 2024 la société International School 33, a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société l'Institut [H] Pédagogies Actives, Mme [J] [L], M. [R] [T] et la société Ergonomie et Conception.
La société l'Institut [H] et Pédagogies Actives, Mme [J] [L], M. [R] [T] et la société Ergonomie et Conception ont formé un appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 6 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société International School 33 demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1226 du code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les pièces adverses,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société International School 33,
- réformer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :
Condamné la société International School 33 à rembourser à Mme [J] [L] la somme de 3.238 euros correspondant aux frais de scolarité pour les mois de février, mars et avril 2022,
Condamné la société International School [Cadastre 1] à payer à Mme [J] [L] la somme de 250 euros correspondant aux frais d'inscriptions supplémentaires liés à l'éviction des deux enfants,
Condamné la société International School 33 à payer, au titre de dommages et intérêts, la somme de 2.500 euros pour chaque enfant et la somme de 1.000 euros pour Mme [J] [L], soit un total de 6.000 euros,
Débouté la société International School 33 de l'ensemble de ses demandes
Condamné la société International School [Cadastre 1] à payer à Mme [J] [L] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société International School 33 aux dépens.
Et statuant à nouveau :
- juger que Mme [J] [L], M. [R] [T] et la société l'Institut [H] et Pédagogies Actives se sont livrés à des actes de concurrence déloyale au détriment de la société International School 33,
- juger l'absence de responsabilité de la société International School 33 dans les préjudices allégués par les intimés relativement à l'exclusion des deux enfants de Mme [J] [L]
En conséquence :
- condamner solidairement l'ensemble des intimés au paiement de la somme de 67 320 euros en compensation du préjudice financier subi par la société International School 33 au titre des actes de concurrence déloyale,
- condamner solidairement l'ensemble des intimés à verser à la société International School 33 de la somme de 15 000 euros en compensation du préjudice moral qu'elle a subi,
- condamner solidairement les parties adverses à une amende de 5 000 euros pour procédure abusive,
- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires à quelque titre que ce soit,
En tout état de cause :
- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement les parties adverses à verser à la société International School 33 la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les parties adverses aux entiers dépens de l'instance.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société l'Institut [H] et Pédagogies Actives, Mme [J] [L], M. [R] [T] et la société Ergonomie et Conception demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1226, 1231 et 1240 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- recevoir la société l'Institut [H] et Pédagogies Actives Mme [J] [L], M.[R] [T] et la société Ergonomie et Conception en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société International school 33 de l'ensemble de sesdemandes,
- condamné la société la société International school 33 à rembourser à Mme [J] [L] la somme de 3 228 euros correspondant aux frais de scolarité pour les mois de février, mars et avril 2022,
- condamné la société International school 33 à payer à Mme [J] [L] la somme de 250 euros correspondant aux frais d'inscription supplémentaire liés à l'éviction des deux enfants ;
- condamné la société International school 33 à indemniser Mme [J] [L] et ses enfants au titre du préjudice moral qui leur a été causé,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
- condamner la société International school 33 à régler une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à chaque enfant en réparation de leur préjudice moral, pris en la personne de Mme [J] [L],
- condamner la société International school 33 à régler une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [J] [L] et M. [R] [T], chacun, en réparation de leur préjudice moral,
- condamner la société International school 33 à payer à la société Ergonomie et Conception une somme de 21 684 euros en réparation de son préjudice financier,
- condamner la société International school 33 à payer à la la société l'Institut [H] et Pédagogies Actives une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'image,
En tout état de cause,
- condamner la société International school 33 à régler la somme de 5 000 euros complémentaire à chacun des intimés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
7. La cloture a été prononcée le 5 mai 2026 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société International school 33 au titre de son action en concurrence déloyale :
Moyens des parties :
8. Se fondant sur les articles 1240 et 1241 du code civil, la société International School 33 fait valoir que les intimés ont commis des actes de concurence déloyale de nature à engager leur responsabilité délictuelle.
Elle indique que les intimés ont tout d'abord imité les services qu'elle propose en utilisant le nom de [H] dans l'appellation de leur société et en utilisant la même méthode pédagogique ; qu'ils ont également utilisé le groupe WhatsApp APE MIB à des fins de détournement de sa clientèle et promotion de leur nouvelle école et qu'ils ont choisi sciemment de s'implanter à moins d'un kilomètre de son établissement pour capter sa clientèle.
Elle expose ensuite que les intimés ont commis des actes de dénigrement à son encontre lors de la réunion du 5 février 2022 et en diffusant ou en faisant ou laissant diffuser sur le groupe WhatsApp APE MIB des messages la dénigrant.
Elle indique enfin que les intimés ont détourné sa clientèle et que seuls leurs agissements déloyaux ont permis la constitution de leur clientèle à moindre frais.
Sur le montant de sa demande au titre de son préjudice financier, elle précise qu'il est calculé en fonction des frais d'inscription qu'elle aurait du percevoir pour les dix-huit élèves qui sont partis de son école pour aller dans l'école des intimés avec un abattement de 40 % pour les charges.
Sur sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice moral, elle soutient que le comportement délictueux des intimés a porté atteinte à son image et à sa réputation.
9. Les intimés répliquent qu'ils n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Ils précisent que l'utilisation du nom [H] et de la méthode éponyme est courante et utilisée par de nombreuses écoles du département, qu'en outre l'appelante ne peut en faire état dès lors qu'elle n'utilise plus ce nom dans sa dénomination.
Sur le détournement des moyens de communication, ils indiquent que le groupe WhatsApp MIB APE a été crée plus d'une année avant la création de la nouvelle école pour discuter entre parents d'élèves, que ce groupe a été initié par Mme [J] [L] mais également par d'autres parents d'élèves qui étaient libres de discuter sur les mérites des autres établissements scolaires de la région, et que Mme [J] [L] n'a jamais communiqué sur ce groupe pour faire le promotion de l'école qu'elle a crée avec son conjoint.
Sur l'implantation géographique, ils font valoir que leur choix s'est fait proche de leur domicile et qu'ils étaient totalement libres de s'installer où ils le désiraient en application du principe de libre concurrence.
Ils soulignent l'absence de toute preuve d'un dénigrement, et ils ajoutent, concernant l'allégation de détournement de clientèle, que seule la société International School 33 est responsable du départ des élèves.
Ils précisent enfin que la société l'Institut [H] et Pédagogies Actives a dû engager des frais pour la création de son école et qu'elle n'a donc pas inscrit des élèves dans son école à moindre frais.
Sur les montants demandés les intimés exposent que la société International School 33 ne rapporte pas la preuve ni de ce que ses effectifs d'élèves étaient incomplets à la rentrée 2022, ni que le départ des élèves lui a causé un préjudice financier. Ils font également valoir qu'aucun préjudice d'image n'est établi.
Réponse de la cour,
10. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La faute de concurrence déloyale peut être définie comme tout comportement qui s'écarte de la conduite normale du professionnel avisé et qui, faussant l'équilibre dans les relations concurrentielles, rompt l'égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d'économie libre.
Il convient par conséquent d'examiner les comportements cités par l'appelant.
Sur le grief d'imitation des services proposés :
11.Les intimés exposent à juste titre, et sans être contredits, que l'appelation [H], tout comme la pédagogie s'y référant, n'est protégée par aucune législation et que plusieurs écoles du département utilisent ce nom et cette méthode pédagogique.
En conséquence l'utilisation du nom [H] dans la dénomination 'Institut [H] et Pédagogies Actives', ainsi que l'utilisation de la méthode pédagogoque [H], ne sont pas des signes distinctifs de la société International School 33 et peuvent etre utilisés librement par tout professionnel.
12. Il en résulte que le grief pas fondé et doit être écarté.
Sur le grief tiré du détournement des moyens de communication :
13.L'utilisation du sigle MIB dans la dénomination du groupe WhatsApp APE MIB est parfaitement justifié par le fait que le groupe a été crée pour permettre une discussion entre parents des élèves scolarisés dans l'école qui s'appelait à l'époque [H] International [Localité 1] (MIB).
L'appelante n'apporte pas la preuve que les utilisateurs du groupe, en discutant sur ce groupe ainsi nommé, aient été trompés et aient cru discuter avec une association de parents d'élèvent approuvée par la direction de l'école.
La pièce n°2 de l'appelante, qui est un extrait de discussion sur ce groupe entre une personne dénommée [X] et une autre personne dénommée [D] [O] sur la création de l'école [Etablissement 1] et sur la réunion du 5 février 2022, n'apporte pas non plus la preuve d'une quelconque utilisation du groupe par Mme [J] [L] dès lors qu'elle n'est pas partie à cette discussion et qu'elle n'a émis aucun commentaire durant l'échange.
En revanche, l'examen des extraits de discussions au sein de ce groupe (pièces 5 à 10 des intimés) révèle qu'il s'agissait bien d'un fil de discussion entre parents sur le fonctionnement de l'école et sur ses dysfonctionnements, Mme [J] [L] n'intervenant que très rarement, et sans jamais mettre en avant la création de son école.
Par ailleurs, le fait que Mme [L] se soit abstenue d'intervenir lors de la diffusion de ces messages ne constitue pas un acte déloyal, dès lors que les parents pouvaient librement discuter des sujets de leur choix en application du principe de la liberté d'expression, l'appelant échouant par ailleurs à prouver que Mme [L] serait l'instigatrice de ces échanges.
La société Internationnal school 33 échoue par conséquent à faire la preuve de l'utilisation, par Mme [L], de ce groupe aux fins de publicité pour la création de son école.
14. Ce griel n'est pas fondé.
Sur le grief tiré de l'implantation géographique de la nouvelle école :
15. A défaut de convention contraire, le principe de la liberté d'entreprendre permet l'installation d'une entreprise concurrence à proximité d'une entreprise similaire sans que cela soit qualifié d'acte déloyal.
16..Ce grief tiré de la proximité géographique entre les deux écoles n'est pas fondé.
Sur le grief tiré du dénigrement :
17.L'appelante échoue à rapporter la preuve que Mme [J] [L] l'aurait dénigrée sur le groupe WhatsApp dès lors que le seul message publié par Mme [J] [L] et communiqué en pièce n°6 des intimés date du 10 février 2021, soit une année avant que la nouvelle école ne soit crée, de sorte que la situation de concurrence n'existait pas encore.
En outre, le contenu de ce message, tout comme les critiques envers le fonctionnement et la politique tarifaire de l'école formulées par Mme [J] [L] lors de la réunion du 5 février 2022, telles que rapportées par Mme [C] (pièce n° 13 de l'appelant), ne contiennent pas d'outrances ni de propos déplacés ou offensants et ne dépassent pas les limites de la liberté d'expression, au sein d'un groupe de parents, attentifs aux conditions de fonctionnement et d'éducation de l'établissement dans lequel leurs enfants sont scolarisés.
Les autres éléments produits au débat par l'appelante sont des échanges WhatsApp qui ne proviennent pas de Mme [J] [L], étant rappelé que l'appelante échoue à prouver que Mme [L] serait l'instigatrice de ces échanges.
18.Ce grief n'est pas fondé.
Sur le grief de détournement de clientèle :
19.Il convient de rappeler à titre liminiaire qu'il résulte de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence que le démarchage de la clientèle d'autrui est libre, dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'un acte déloyal.
En l'espèce la seule circonstance que 18 élèves de l'école de la société Internationale School 33 se soient inscrits dans l'école Graines de Bonheurs ne saurait faire présumer des agissements fautifs de la part de Mme [J] [L] ou de son conjoint qu'il faut donc démontrer.
Or l'appelante échoue à démonter l'existence de manoeuvres déloyales, pressions, démarchage ou autres d'agissement fautifs de la part de Mme [J] [L] ou de son conjoint pour inciter certains parents à retirer leurs enfants de l'établissement géré par la société Internationale School 33 pour les inscrire à l'école Graines de Bonheurs.
En revanche, les intimés communiquent de nombreuses attestations de parents d'élèves indiquant avoir appris l'existence de l'école Graines de Bonheurs par les réseaux sociaux ou par bouche à oreille, avoir décidé de quitter l'école gérée par la société International School 33 pour des raisons inhérentes à l'école et n'avoir subi aucun démarchage agressif de la part de Mme [J] [L] ou M. [R] [T] (voir pièces n° 29-1 à 29-5 et 30-1 à 30-12 des intimés).
L'appelante n'apporte enfin aucun élément permettant d'établir que les intimés auraient crée leur école à moindre frais.
20.Ce grief n'est pas fondé.
21.En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée au titre de la concurrence déloyale.
Sur les demandes de Mme [J] [L] au titre de la responsabilité contractuelle de la société International school 33 :
Moyens des parties :
22.Les intimés soutiennent, au visa des articles 1104, 1226 et 1231-1 du code civil, qu'en décidant uniquement de créer une école concurrente, Mme [L] n'a méconu ni l'article 10 du règlement intérieur de l'école, ni son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, que la résolution du contrat par l'appelante est donc fautive.
Sur les préjudices, Mme [L] soutient que la déscolarisation des deux enfants a occasionné à ces derniers un très lourd préjudice moral, en les privant de la stabilité et des liens affectifs qu'ils avaient tissés au sein de l'école, ce qui a engendré chez eux une anxiété et un repli sur soi.
En ce qui la concerne son préjudice est constitué par le fait que la décision d'exclusion a entraîné pour elle une désorganisation et une source d'anxiété importante.
23.La société International school 33 réplique, au visa de des articles 1104 et 1226 du code civil, qu'elle a légitimement prononcé la résolution du contrat de scolarisation des deux enfants de Mme [L].
Elle indique que l'article 10 du règlement général de l'école ne prévoit pas de liste exaustive des motifs d'exclusion, que Mme [L] a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en commettant des actes de concurence déloyale et qu'elle l'a régulièrement mise en demeure de mettre fin à ce comportement fautif, en vain.
Sur les sommes demandées, l'appelante fait valoir que l'article 10 du règlement intérieur stipule le non remboursement des frais en cas d'expulsion définitive.
Elle soutient enfin qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le cout de la réinscription des enfants dans une école privé et son éventuelle faute.
Réponse de la cour,
24.Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Ils doivent etre négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs aux termes de l'article 1224 du meme code, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Il résulte de ces textes qu'un contrat ne peut être résilié par une partie qu'en cas d'inexécution suffisamment grave de la part de l'autre partie et qu'en cas de résiliation fautive la partie lésée a droit à des dommages intérets correspondant à ses préjudices, le prix n'étant du que si la prestation a été fournie.
25.En l'espèce, et comme précédemment exposé, Mme [J] [L] n'a commis aucune faute en décidant de créer une école concurrente.
Elle a par ailleurs parfaitement, et de bonne foi, exécuté le contrat de scolarisation en respectant, tout comme ses enfants, les règles de vie de l'établissement telles que fixées dans le règlement intérieur de l'école.
La décision prise par la société International school 33 de prononcer unilatéralement la résolution du contrat de scolarisation est injustifiée et fautive.
Mme [J] [L] est donc bien fondée à demander le remboursement de la somme de 3 238 euros qu'elle a avancée au titre des frais de scolarité pour les mois de février, mars et avril 2022 dès lors que la prestation n'a pas été réalisée.
Elle est également bien fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice financier correspondant à la somme de 250 euros au titre des frais d'inscription des enfants dans une nouvelle école, somme justifiée par la communication de la facture (pièce n° 24 des intimés).
Par ailleurs les premiers juges ont justement évalué les dommages intérets pour l'indemnisation de leur préjudice moral en allouant à Mme [J] [L] la somme de 1 000 euros et à chaque enfant la somme de 2 500 euros, compte tenu des perturbations occasionnées par la résolution brutale et injustifiée du contrat de scolarisation en cours d'année scolaire.
26.Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur la demande de M. [R] [T], de la société Ergonomie et Conception et de la société l'Institut [H] et Pédagogies Actives au titre de la responsabilité délictuelle de la société International school 33 :
Moyens des parties :
27. Les intimés font valoir, au visé de l'article 1240 du code civil, que M. [R] [T] vit avec Mme [J] [L] et ses deux enfants, qu'il a endossé le role de père pour ces enfants et que leur exclusion lui a causé un préjudice moral.
Ils soutiennent par ailleurs que la société Ergonomie et Conception, qui n'a que M. [R] [T] pour générer du chiffre d'affaires, a vu chuter son chiffre d'affaire en 2022 du fait des semaines passées par M. [R] [T] à s'occuper les enfants au préjudice du travail dans sa société.
Sur la demande de la société L'Institut [H] et Pédagogies Actives au titre de son préjudice d'image, cette dernière fait valoir que la présence d'un commissaire de justice questionnant M. [T] et celle de Mme [C] critiquant la future école lors de la réunion du 5 février 2022 a porté atteinte à l'image de la société.
28. Sur la demande de condamnation de l'appelante à verser des dommages intérets à M. [R] [T] et à la société Ergonomie et Conception, l'appelante fait valoir, au visa de l'article 1240 du code civil, qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur endroit et dès lors que M. [R] [T] ne rapporte pas la preuve du lien qu'il entretient avec Mme [J] [L] et ses enfants et qu'il ne prouve par conséquent pas l'existence d'un préjudice certain.
Sur le préjudice d'image de la société L'Institut [H] et Pédagogies Actives, elle indique que le commissaire de justice et Mme [C] ont été parfaitement corrects lors de la réunion du 5 février 2022 et que leur comportement n'est constitutif d'aucune faute.
Réponse de la cour,
29.Aux termes de l'article 1240 code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
30.En l'espèce il ressort des attestations communiquées par les intimés (pièces n° 62 à 67) que M. [R] [T] vit avec Mme [J] [L] et qu'il s'occupe quotidiennement des enfants.
La preuve du lien affectif entre M. [R] [T] et les enfants est rapportée.
Il sera en conséquence alloué à M. [R] [T] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
31.Le jugement sera infirmé de ce chef.
32.En revanche la société Ergonomie et Conception échoue à apporter la preuve d'un lien de causalité entre la descolarisation des enfants de Mme [L] du 5 février 2022 au 21 mars 2022 et sa perte de chiffre d'affaire en 2022, dès lors qu'elle ne démontre pas la présence effective de M. [R] [T] pour garder les enfants durant cette période.
De même sur le préjudice de la société L'Institut [H] et Pédagogies Actives, la seule présence d'un commissaire de justice pour délivrer, dans le respect de son office, une sommation interpellative à M. [R] [T], qui s'est absenté de la réunion pour y répondre, ne peut suffir à justifier un préjudice d'image, étant précisé que les critiques qui auraient été formulées par Mme [C] ne sont pas prouvées, ni même le fait qu'elle aurait été envoyée par la société International School 33 pour dénigrer la future école.
33.Les demandes de la société Ergonomie et Conception de la société et de la société L'Institut [H] et Pédagogies Actives fondées sur la responsabilité délictuelle de la société International School 33 seront donc rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de la société International school 33 au titre de la procédure abusive :
Moyens des parties :
34.La société International school 33 fait valoir qu'elle a tenter de proposer une solution amiable aux intimés qui l'ont refusée et que ces derniers ont instrumentalisé la justice en l'assignant alors qu'elle n'a commis aucune faute.
35.Les intimés répliquent qu'ils n'ont fait qu'exercer leur droit.
Réponse de la cour,
36.L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équipollente au dol.
En l'espèce les intimés ont en partie obtenu gain de cause devant les juges de première instance et la cour a confirmé en partie le jugement : leur action en justice ne peut donc pas etre considérée comme fautive.
37.La demande de condamnation à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
38. Il convient de condamner la société International School 33 aux dépens et à payer à Mme [J] [L] et M. [R] [T] la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
-Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 juillet 2024, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [T] de sa demande,
Statuant à nouveau,
-Condamne la SAS International School 33 à payer à M. [R] [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral,
y ajoutant,
-Condamne la SAS International School 33 aux dépens d'appel,
-Condamne la SAS International School 33 à payer à Mme [J] [L] et à M. [R] [T] la somme de 1500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Jean-Pierre FRANCO, président, et par M. Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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