CA Bordeaux, 22 juin 2026, RG 24/03839
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 22 JUIN 2026
N° RG 24/03839 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5FE
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.A.S. COREN
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 22 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2024 (R.G. 2023F00707) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 août 2024
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité assureur de Monsieur et Madame [K], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. COREN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
S.A. AXA FRANCE, es-qualité d'assureur de la Société INFAIZ 33, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Les époux [K] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 1] (Gironde), assurée auprès de la société Axa France IARD suivant contrat multirisques habitation du 29 novembre 2013.
À la suite d'un sinistre, pris en charge par leur assureur, les époux [K] ont confié la rénovation de leur salle de bain à la société Coren, laquelle a sous-traité l'intégralité des travaux à la société Infaiz 33 suivant contrat du 22 avril 2015, également assurée auprès de la société Axa France IARD.
Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Infaiz 33, cette procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 29 novembre 2018.
Le 4 mai 2020, les époux [K] ont constaté un dégât des eaux dans leur salle de bain et déclaré le sinistre auprès de leur assureur, lequel a mandaté un expert pour identifier la cause des désordres.
À l'issue de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 6 janvier 2021, l'expert a retenu la responsabilité de la société Infaiz 33 et chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 5 997,10 euros, que l'assureur soutient avoir versée aux époux [K].
Le recours contre la société Infaiz 33 s'avérant impossible, la société Axa France IARD a adressé plusieurs réclamations à la société Coren, en sa qualité d'entrepreneur principal, les 27 septembre et 14 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2021, la société Coren lui a opposé un refus en raison de la responsabilité exclusive de la société Infaiz 33, de sorte qu'il convenait d'exercer un recours contre elle-même en sa qualité d'assureur de cette société.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2023, la société Axa France IARD a mis en demeure la société Coren d'avoir à lui régler la somme de 5 997,10 euros, cette dernière lui ayant opposé un nouveau refus par courriel du 24 février 2023.
2. C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 27 avril 2023, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur des époux [K], a fait assigner la société Coren devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 5 997,10 euros (RG n° 2023F00707).
3. Par acte extrajudiciaire du 18 août 2023, la société Coren a fait assigner la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Infaiz 33, devant le même tribunal aux fins de condamnation à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre (RG n° 2023F01272).
4. Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées au greffe du tribunal sous les numéros RG 2023F00707 et 2023F01272,
- dit irrecevable l'action subrogatoire engagée par la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur des époux [K] à l'encontre de la société Coren et débouté, en tant que de besoin, la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur des époux [K] de sa demande,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur des époux [K] à payer à la société Coren la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur des époux [K] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a retenu que l'assureur ne justifiait pas avoir effectivement payé l'indemnité d'assurance aux assurés.
5. Par déclaration au greffe du 16 août 2024, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur des époux [K], a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Coren.
6. Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, la société Coren a formé appel provoqué à l'encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Infaiz 33.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 avril 2026.
Lors de l'audience du 11 mai 2026, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les dispositions de l'article L. 121-12 et suivants du code des assurances,
- infirmer le jugement en date du 4 juillet 2024 en ce qu'il a :
dit irrecevable l'action subrogatoire engagée par la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur des époux [K] à l'encontre de la société Coren et débouté, en tant que de besoin, la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur des époux [K] de sa demande,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur des époux [K] à payer à la société Coren la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur des époux [K] aux entiers dépens,
déclaré irrecevable l'action subrogatoire de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur des époux [K].
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger recevable le recours subrogatoire engagée par la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur des époux [K] à l'encontre de la société Coren,
- condamner la société Coren à verser à la société Axa France IARD la somme de 5 997,10 euros,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Coren de sa demande de garantie et relever indemne de la société Axa assureur de la société Infaiz 33,
En tout état de cause,
- condamner la société Coren au règlement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Coren demande à la cour de :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances,
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,
Vu le jugement du 4 juillet 2024,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence citée,
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
A titre principal,
- confirmer le jugement du 4 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Et, en conséquence :
- débouter la compagnie Axa France IARD, en qualité d'assureur des époux [K], de ses demandes faute pour elle d'être subrogée dans les droits de ses assurés,
A titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement,
- déclarer la société Infaiz 33 entièrement responsable des désordres dénoncés par les époux [K],
- déclarer que la compagnie Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Infaiz 33, doit sa garantie au titre du présent sinistre,
Et, en conséquence :
- condamner la compagnie Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Infaiz 33, à garantir et relever indemne la société Coren de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner compagnie Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Infaiz 33, à payer à la société Coren une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action subrogatoire de la société Axa
Moyens des parties
9. La société Axa France Iard reproche au jugement entrepris d'avoir déclaré son action subrogatoire irrecevable au motif qu'elle ne démontrait pas avoir effectivement payé l'indemnité d'assurance à ses assurés.
Elle soutient en effet justifier de la réalité du paiement allégué, faisant valoir, d'une part, qu'il ressort de la lettre d'accord sur le montant des dommages que les époux [K] ont accepté le montant de l'indemnité qui leur a été versée à savoir 5 997,10 euros, d'autre part, qu'un premier virement de 504 euros a été émis le 22 mai 2020 en faveur de l'entreprise Vitale Assistance 33, enfin que les avis de virement versés aux débats démontrent que Mme [K] a bénéficié de deux virements, l'un effectué le 13 avril 2021 pour un montant de 3 416,91 euros, le second le 17 août 2021 pour un montant de 1 908,19 euros.
10. La société Coren sollicite la confirmation du jugement entrepris, soulignant que la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur des époux [K] ne justifie pas avoir effectivement payé à ces derniers une indemnité d'assurance et, dès lors, être valablement subrogée dans les droits de ces derniers.
Réponse de la cour
11. Selon l'alinéa premier de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Ces dispositions instituent une subrogation légale spéciale de l'assureur ayant lieu de plein droit lorsqu'il justifie, la preuve lui en incombant (2e Civ. 16 octobre 2008, n° 07-16.934), qu'il a réglé à son assuré l'indemnité pour laquelle il se déclare subrogé et qu'il y était tenu par le contrat le liant à ce dernier, en exécution de son obligation contractuelle de garantie (2e Civ, 5 juillet 2006, n° 05-11.729 ; 1re Civ., 12 février 2002, n° 99-11.741 ; 1re Civ., 23 septembre 2003, n° 01-13.924 ; Com, 19 décembre 2000, n° 98-12.726).
La recevabilité de ce recours subrogatoire légal est ainsi subordonnée à la preuve que sont réunies ces deux conditions, laquelle peut être administrée par tous moyens, par exemple au moyen de la production de la police d'assurance (2e Civ., 10 novembre 2005, n° 04-10.103 ; 5 juillet 2006, n° 05-11.729 ; 1re Civ., 23 septembre 2003, n° 01-13.924), ou d'une quittance subrogative (2e Civ., 8 juillet 2010, n° 09-69.202 ; Com.1er avril 2014, n° 12-14.418).
L'article L.121-12 susvisé limite expressément le recours de l'assureur au montant de l'indemnité qu'il a versée à l'assuré. Il est, en effet, constant que « le recours de l'assureur contre le tiers responsable du dommage ne peut s'exercer que dans la limite de la garantie dont il est lui-même tenu envers son client et qui n'est pas nécessairement égale à l'étendue du dommage » (1re Civ.,12 décembre 1977, n° 76-15.049; 2e Civ. , 21 février 2008, pourvoi n° 07-10.401).
12. En l'espèce, la société Axa France Iard échoue à rapporter la preuve qu'elle a effectivement payé une indemnité d'assurance à ses assurés, les époux [K].
13. En effet, la lettre d'accord sur le montant des dommages produite en pièce 15 établit simplement l'accord des assurés sur l'évaluation des dommages consécutifs au sinistre à la somme de 5 997,10 euros, ladite lettre précisant d'ailleurs que 'cette somme correspond à l'évaluation des dommages constatés par l'expert et ne préjuge pas de l'indemnité qui sera versée en application des garanties de mon contrat. Le montant de cette somme sera déterminée ultérieurement par l'assureur'.
14. S'agissant du virement invoqué de 504 euros émis le 22 mai 2020 en faveur de l'entreprise Vitale Assistance 33, il sera observé, d'une part, que la pièce 12 sur laquelle figure ce virement est un document sans mention à en-tête permettant d'identifier la raison sociale de l'émetteur de ce document lequel est en conséquence dépourvu de valeur probante, d'autre part, que rien n'établit que ce virement allégué ait été fait pour le compte des assurés.
15. Enfin, les courriers émanant de la société Axa France Iard elle-même, dont la preuve de l'envoi n'est au demeurant pas démontrée, informant Mme [K] de deux avis de virement, l'un le 13 avril 2021 pour un montant de 3 416,91 euros, l'autre le 17 août 2021 pour un montant de 1 907,19 euros, sont insuffisants à établir la réalité des paiements invoqués au profit des assurés, en l'absence de production de tout document bancaire ou d'un document émanant des époux [K] attestant qu'ils ont bien reçu les sommes annoncées.
16. La société Axa France Iard étant défaillante dans l'administration de la preuve de la réunion des conditions de son recours subrogatoire, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré son action irrecevable.
17. Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire en garantie formée par la société Coren.
18. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
19. Succombant en son recours, la société Axa France Iard, en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la société Coren la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel,
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Coren la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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