CA Bordeaux, 1 juill. 2026, RG 24/03808
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 1er JUILLET 2026
N° RG 24/03808 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5CL
S.A.R.L. [Adresse 1]
c/
S.A.S. URB1N GROUP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 1er juillet 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2024 (R.G. 2023F00851) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 août 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 2] VIGERIE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. URB1N GROUP, venant aux droits de la SAS URB1N, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4], et en son établissement secondaire situé [Adresse 5]
Représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée La [Adresse 6], immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exerce l'activité de promoteur immobilier.
La société par actions simplifiée Urb1n, immatriculée au Registre du commerce de Paris, exerce l'activité d'architecte et d'urbaniste.
Par contrat du 25 octobre 2021, la société [Adresse 7] a confié à la société Urb1n une mission de maîtrise d''uvre d'exécution et une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination, portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier de deux bâtiments, de dix-neuf et treize logements collectifs, dénommé '[Adresse 7]' à [Localité 1] (Charente Maritime).
La rémunération du maître d''uvre a été arrêtée à la somme de 85 000 euros hors taxes, répartie entre sept missions selon un pourcentage d'avancement, le contrat stipulant que chaque mission ferait l'objet d'une commande écrite du maître de l'ouvrage et que les honoraires seraient réglés de manière linéaire avec le planning prévisionnel.
Le 9 mai 2022, la société Urb1n a adressé à la société [Adresse 7] une note d'honoraires d'un montant de 14 280 euros au titre de la première phase de sa mission 'analyse des pièces/CCTP/DCE/consultations des entreprises'.
2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2022, la société Urb1n a mis en demeure la société [Adresse 7] d'avoir à lui payer la somme de 11 280 euros au titre de sa facture.
Le maître d'ouvrage lui a opposé un refus au motif de manquements par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2022.
Sur requête de la société Urb1n, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance du 2 mars 2023, enjoint à la société [Adresse 7] de lui payer la somme de 14 280 euros, outre les frais. La société La Résidence de la Vigerie a formé opposition le 9 mai 2023.
3. Par jugement prononcé le 11 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :
- Accueille l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en la forme ;
Au fond,
- déboute la société Urb1n de sa demande de voir la société [Adresse 7] condamnée à lui payer la somme de 95 880 euros TTC ;
- condamne la société La Résidence de La Vigerie à payer à la société Urb1n la somme de 7 140 TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 ;
- ordonne l'anatocisme ;
- prononce la résiliation du contrat du 25 octobre 2021 à la date du 2 mars 2023 ;
- déboute la société Urb1n de sa demande de voir condamner La [Adresse 6] à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation d'un préjudice ;
- déboute la société [Adresse 7] de sa demande de voir condamner la société Urb1n à lui payer la somme de 38 400 euros en réparation d'un préjudice ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne la société [Adresse 8] [Adresse 9] à payer à la société Urb1n la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société [Adresse 7] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
4. Par déclaration au greffe du 19 juin 2024, la société La Résidence de La Vigerie a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Urb1n (n° SIREN 520 499 500). Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/02849.
La société Urb1n Group est venue aux droits de la société Urb1n suivant acte de dissolution anticipée sans liquidation avec transfert universel de patrimoine du 18 décembre 2023.
La société [Adresse 7] a formé un second appel contre le même jugement par déclaration au greffe du 9 août 2024, intimant la société Urb1n Group, devenue Urb1n (n° SIREN 849 695 879). Ce recours a été enregistré sous le N° RG 24/03808.
Par avis du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a joint l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/02849 au dossier numéro RG 24/03808 par mention au dossier.
La société Urb1n a formé un appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 février 2025, la société [Adresse 7] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1227 et 1228 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1347 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il a :
condamné la société La Résidence de La Vigerie à payer à la société Urb1n la somme de 7 140 TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023,
ordonné l'anatocisme,
débouté la société [Adresse 7] de sa demande de voir condamner la société Urb1n à lui payer la somme de 38 400 euros en réparation d'un préjudice,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société [Adresse 7] à payer à la société Urb1n la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [Adresse 7] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer,
- rejeter l'appel incident de la société Urb1n Group,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Urb1n Group de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société [Adresse 7],
- condamner la société Urb1n Group à payer à la société [Adresse 7] la somme de 38 400 euros en réparation de ses préjudices,
A tout le moins,
- ordonner la compensation des créances détenues par la société Urb1n Group et la société [Adresse 7] à due concurrence de la plus faible des deux, et ainsi condamner la société Urb1n Group à payer à la société [Adresse 7] la somme de 24 120 euros TTC,
En tout état de cause,
- condamner la société Urb1n Group à payer à la société [Adresse 7] a somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens de l'instance.
***
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 avril 2026, la société Urb1n demande à la cour de :
Vu les articles 1193, 1194, 1231-1 et 1347 du code civil,
- juger la société [Adresse 7] mal fondée en son appel et en ses demandes,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- faire droit à l'appel incident de la société Urb1n,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
déboute la société [Adresse 7] de sa demande de voir condamner la société Urb1n à lui payer la somme de 38 400 euros en réparation d'un préjudice,
condamne la société [Adresse 7] à payer à la société Urb1n la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société [Adresse 7] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
déboute la société Urb1n de sa demande de voir la société [Adresse 7] condamner à lui payer la somme de 95 880 euros TTC,
condamne la société La Résidence de La Vigerie à payer à la société Urb1n la somme de 7 140 TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023,
prononce la résiliation du contrat du 25 octobre 2021 à la date du 2 mars 2023,
déboute la société Urb1n de sa demande de voir condamner [Adresse 10] [Adresse 11] à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation d'un préjudice.
Et statuant à nouveau :
- juger le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la société Urb1n le 25 octobre 2021 et la société [Adresse 7] résilié aux torts exclusifs de la société La Résidence de La Vigerie,
En conséquence,
A titre principal :
- condamner la société [Adresse 8] [Adresse 9] à payer à la société Urb1n la somme de 95 980 euros TTC, conformément aux dispositions contractuelles,
- juger que cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de la première mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
A titre subsidiaire :
- condamner la société [Adresse 7] à payer à la société Urb1n la somme de 14 280 euros TTC au titre de la note d'honoraires n° 3,
- condamner la société [Adresse 7] à payer à la société Urb1n une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de son préjudice,
- juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
En tout état de cause :
- débouter la société [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à payer à la société Urb1n la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
7. La société [Adresse 7] soutient que le maître d''uvre a manqué à l'ensemble des missions relatives à la constitution du dossier de consultation des entreprises, en livrant des pièces tardives et non conformes, sans fournir le planning ni le rapport initial de contrôle technique, ni présenter le nombre de devis requis, de telle sorte qu'elle a été contrainte de recourir à un tiers pour y suppléer ; que le versement intégral des honoraires de la première mission supposait son complet accomplissement, lequel fait défaut ; que les manquements ainsi caractérisés lui ont causé un préjudice tenant au coût de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, justifiant la résiliation du contrat aux torts du maître d''uvre.
8. La société Urb1n Group réplique que le maître d'ouvrage a rompu unilatéralement le contrat en l'évinçant au profit de tiers et en refusant de régler ses prestations, sans pouvoir lui imputer aucune faute ; que la clause de résiliation à l'initiative du maître de l'ouvrage lui ouvre droit au paiement de ses honoraires ; qu'elle justifie de l'exécution de sa première mission, dont les pièces ont été reprises par les intervenants substitués ; qu'il incombe au maître d'ouvrage, qui en conteste l'exploitabilité, d'en rapporter la preuve.
Réponse de la cour
A.] Sur la résiliation du contrat et son imputabilité
9. Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1227 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
10. En l'espèce, le contrat comportait une clause de résiliation de plein droit subordonnée à une mise en demeure préalable et à une déclaration d'user de son bénéfice.
Il est constant qu'aucune des parties n'a mis en 'uvre ce mécanisme.
11. Les difficultés d'exécution se sont révélées partagées : le maître d''uvre a tardé à établir les pièces écrites et n'a présenté qu'un nombre limité de devis, tandis que le maître d'ouvrage a transmis avec retard les plans d'exécution et des défauts de coordination internes au groupe Argo, dont la société [Adresse 7] est une filiale, ont contrarié l'intervention de la société Urb1n.
Surtout, l'échange de courriels du 11 mai 2022 établit que le maître d'ouvrage a proposé au maître d''uvre de terminer les dossiers de consultation puis de mettre « un terme amiable » aux opérations et que ce dernier a répondu que, « sur le principe », cette proposition lui convenait.
Il s'en déduit que les parties ont, d'un commun accord, renoncé à la poursuite de leur relation.
12. La société [Adresse 7] n'est dès lors pas fondée à soutenir que la résiliation résulterait des torts exclusifs du maître d''uvre, dont les pièces ont au demeurant été reprises et exploitées par les intervenants substitués, ainsi qu'en atteste la situation de travaux établie le 21 décembre 2023.
La société Urb1n Group ne l'est pas davantage à soutenir qu'elle aurait été unilatéralement évincée, dès lors qu'elle a elle-même déclaré ne plus souhaiter poursuivre les contrats en cause et acquiescé à leur résiliation amiable.
13. La résiliation du contrat doit en conséquence être prononcée aux torts réciproques des parties, à la date du 30 novembre 2022 à laquelle, le maître d'ouvrage ayant confié la poursuite des prestations à des tiers, la rupture est devenue définitive.
14. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation sans en préciser les torts et à la date du 2 mars 2023.
B.] Sur les honoraires de la société Urb1n Group
15. L'article 'rémunération' du contrat litigieux stipule que le maître d'ouvrage honorera celui-ci « pour l'ensemble des missions » pour la somme de 85 000 euros hors taxes, mais que « chaque mission fera l'objet d'une commande écrite » et que le règlement sera « linéaire avec le planning prévisionnel ».
La clause de résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage ouvre, quant à elle, droit au paiement « des honoraires décrits à l'article rémunération » arrêtés « à la date de résiliation ».
Il en résulte que la rémunération du maître d''uvre est due mission par mission, à proportion des prestations commandées et accomplies, et non au titre du marché dans son intégralité.
Toutefois, la société Urb1n Group réclame, à titre principal, le solde de l'ensemble du marché, soit 95 880 euros toutes taxes comprises.
Or sa propre note d'honoraires chiffre à zéro l'avancement de ses deuxième à septième missions, dont celle de suivi et de coordination des travaux, évaluée à 55 250 euros hors taxes, qui suppose un chantier engagé. Ces missions n'ont été ni commandées par écrit ni exécutées. La demande au titre du solde du marché n'est donc pas fondée, et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a écartée.
16. L'architecte est par ailleurs en droit de prétendre au paiement de ses honoraires au titre des prestations qu'il a réalisées et il incombe au maître d'ouvrage qui se prétend libéré d'établir, par application de l'article 1353 du code civil, le caractère inexploitable du travail fourni.
En l'espèce, la note d'honoraires n° 3 porte sur la première mission, soit l'analyse des pièces, l'établissement des pièces écrites et la consultation des entreprises ; cette première mission est présentée comme achevée.
La société [Adresse 7], qui en conteste l'accomplissement, ne produit aucune appréciation technique ni aucune confrontation précise des pièces établies aux exigences de la notice et du permis de construire.
De plus, son propre comportement, consistant à faire utiliser ces pièces par les intervenants qui ont poursuivi l'opération, est incompatible avec l'allégation de leur caractère inexploitable.
Enfin, l'éventuel défaut de présentation de trois devis par lot ne peut, à lui seul, priver le maître d''uvre de sa rémunération.
La preuve, qui incombe au maître d'ouvrage, de l'impossibilité d'utiliser le travail fourni n'est ainsi pas rapportée.
La première mission est donc due en son entier.
17. La somme restant due, après déduction des situations antérieurement réglées, s'élève à 11 900 euros hors taxes, soit 14 280 euros toutes taxes comprises.
18. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société La Résidence de la Vigerie au paiement de la somme de 7 140 euros et l'appelante sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 14 280 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2022.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
C.] Sur les demandes indemnitaires
19. Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que celle-ci a été empêchée par la force majeure.
20. La résiliation étant prononcée aux torts réciproques, aucune des parties ne peut se prévaloir d'une faute exclusive de son cocontractant ouvrant droit à réparation.
21. La société [Adresse 7] réclame la somme de 38 400 euros, composée du coût d'une assistance à maîtrise d'ouvrage et de pénalités de retard.
Toutefois, la clause de pénalité subordonne son application à un retard de livraison provenant réellement du maître d''uvre et apprécié au regard d'un planning contractuel.
Or aucun planning à dates fermes n'a été stipulé, le contrat en confiant l'établissement au maître d''uvre lui-même, et la situation de travaux du 21 décembre 2023 contredit l'affirmation d'un chantier demeuré à l'arrêt.
Le recours à un assistant à maîtrise d'ouvrage procède, au surplus, d'un choix du maître d'ouvrage, sans qu'il soit établi que les prestations confiées à ce tiers auraient suppléé des tâches omises par le maître d''uvre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société La Résidence de la Vigerie de cette demande.
22. La société Urb1n Group réclame, quant à elle, la somme de 30 000 euros en réparation de la perte de ses honoraires et de son marché. Cette demande se confond avec sa prétention au titre des honoraires et se heurte à la clause de résiliation, qui exclut « toute autre indemnité ».
Le préjudice allégué n'est, au demeurant, pas autrement caractérisé ni chiffré.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette demande ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
23. La société [Adresse 7], qui succombe à titre principal en son appel, supportera les dépens.
L'équité commande de la condamner à payer à la société Urb1n Group une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [Adresse 7] à payer à la société Urb1n la somme de 7 140 euros toutes taxes comprises avec intérêts à compter du 2 mars 2023 et en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat du 25 octobre 2021 à la date du 2 mars 2023 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre du 25 octobre 2021 aux torts réciproques des parties, à la date du 30 novembre 2022.
Condamne la société [Adresse 7] à payer à la société Urb1n Group la somme de 14 280 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2022.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 7] aux dépens.
Condamne la société La Résidence de la Vigerie à payer à la société Urb1n Group la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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