CA Bordeaux, 22 juin 2026, RG 24/03769
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 22 JUIN 2026
N° RG 24/03769 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N46S
S.A.R.L. [N]
c/
S.A.S.U. SGR BTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 22 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2024 (R.G. 2023003124) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 08 août 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [N], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 520 085 937, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. SGR BTP, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 822 962 551, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL [N], dont le siège est à [Localité 3] (Dordogne), est spécialisée dans la fourniture et la pose d'enrobé routier.
La SASU SGT BTP, dont le siège est à [Localité 2], exerce une activité de travaux de terrassements, démolition, assainissement et gros 'uvre.
Dans le cadre de cette activité, la société [N] a fourni à la société SGT BTP de l'enrobé à chaud pour plusieurs chantiers.
2. Se prévalant de l'absence de paiement de ses factures du mois d'avril 2022, d'un montant de 15 130,68 euros TTC, et de janvier 2023, d'un montant de 7 070,28 euros TTC, malgré plusieurs relances, la société [N] a obtenu sur requête une ordonnance du président du tribunal de commerce de Libourne du 17 octobre 2023, enjoignant à la société SGR BTP de lui payer la somme en principal de 22 200,96 euros, outre intérêts. Cette ordonnance a été signifiée à la société SGR BTP le 25 octobre 2023.
3. Le 8 novembre 2023, la société SGR BTP a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
La société SGR BTP n'a pas comparu à l'audience devant le tribunal.
4. Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce de Libourne a :
- constaté la recevabilité de l'opposition régularisée par la société SGR BTP à l'encontre de l'ordonnance en injonction de payer n° 2023IP000504 du 17 octobre 2023 rendue par M. le président du tribunal de commerce de Libourne,
- rappelé que, par l'effet de l'opposition, l'ordonnance en injonction de payer n° 2023IP000504 du 17 octobre 2023 rendue par M. le président du tribunal de commerce de Libourne est mise à néant et que le jugement s'y substitue,
- débouté la société [N] de l'intégralité de ses demandes,
- dit que la société [N] conservera la charge de ses dépens, en ce compris le coût du jugement taxé à la somme de 102,73 euros,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
5. Par déclaration au greffe du 8 août 2024, la société [N] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société SGR BTP.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [N] demande à la cour de :
Vu l'article 853 du code de procédure civile,
Vu l'article 514-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 1416 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 12 juillet 2024,
Evoquant l'affaire au fond,
- prononcer la caducité de l'opposition formée par la société SGR BTP à l'encontre de l'ordonnance n°2023IP000504 du tribunal de commerce de Libourne,
- juger l'opposition formée par la société SGR BTP à l'ordonnance d'injonction de payer du 17 octobre 2023 comme étant infondée et injustifiée,
- confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 17 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- condamner la société SGR BTP à payer à la société [N] la somme de 22 695,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023,
Y ajoutant,
- condamner la société SGR BTP à payer à la société [N] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SGR BTP aux entiers dépens dans le cadre de la procédure d'injonction de payer et dans le cadre de la présente procédure.
7. La société SGR BTP ne s'est pas constituée. La société [N] lui a fait signifier la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, et ses conclusions par acte du 29 octobre 2024. Ces deux actes ont été délivrés selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
8. Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il est rappelé que lorsque la cour n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
9. Pour débouter la société [N] de sa demande en paiement, le tribunal a estimé que les pièces produites par cette dernière, à savoir les copies de ses deux factures impayées et deux extraits de sa comptabilité, étaient insuffisantes à démontrer la réalité de sa créance.
Sur la demande en paiement de la société [N]
Moyens des parties
10. La société [N], appelante, critique la décision entreprise, faisant valoir qu'elle justifie de sa créance.
Réponse de la cour
11. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du même code dispose : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
L'article L. 123-23 du même code énonce que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçant pour faits de commerce.
Il en résulte que dans un litige entre commerçants, la comptabilité régulière peut être produite pour valoir élément de preuve.
12. Au soutien de sa demande principale, la société [N] verse aux débats les factures dont elle réclame le paiement, à savoir la facture FA20220312 du 30 avril 2022 pour un montant de 15 130,68 euros TTC et la facture FA20230007 du 31 janvier 2023 pour un montant de 7 070,28 euros TTC, ainsi que l'état préparatoire de son [Localité 4] Livre Général.
Ce document comptable fait apparaître d'une part, que les parties entretenaient des relations commerciales régulières, donnant lieu à des facturations mensuelles régulièrement payées par la société SGR BTP, d'autre part, que cette dernière reste devoir à la société [N] une somme de 22 200,96 euros correspondant aux deux factures précitées, étant observé que la facture FA20230007 a fait l'objet d'une ligne de paiement le 2 février 2023, finalement rejetée par la banque et réinscrite au titre des créances de la société [N] le 3 avril 2023.
Ces pièces sont également corroborées par les bons de pesées de l'enrobé signés par la société SGR BTP en avril 2022, lesquels correspondent à la quantité d'enrobé objet de la facture émise le 30 avril 2022.
13. Au regard de ces éléments, la société [N] justifie suffisamment du principe et du quantum de sa créance. Il sera fait droit à sa demande en paiement.
14. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
15. Partie perdante, la société SGR BTP supportera les dépens de première instance et d'appel et sera équitablement condamnée à payer à la société [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [N] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société SGR BTP à payer à la société [N] la somme de 22 695,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne la société SGR BTP aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société SGR BTP à payer à la société [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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