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CA Bordeaux, 22 juin 2026, RG 24/03656


Vérifier : CA Bordeaux, 22 juin 2026, RG 24/03656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
24/03656
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
arret
Id
6a4799ce93c619cd1f36b776

Texte de la décision

16,847 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 22 JUIN 2026

N° RG 24/03656 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4U6

Monsieur [Z] [L]

c/

Monsieur [Y] [C]

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 22 juin 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2024 (R.G. 2023F00086) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 août 2024

APPELANT :

Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (18),

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Manon RAVAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2]

Non représentée

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

1. MM. [L] et [C] étaient associés et co-gérants de la SARL [Z] et [Y].

Par acte du 18 avril 2018, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après désignée la CEAPC) a consenti à la société [Z] et [Y] un prêt d'un montant de 373 000 euros pour une durée de 90 mois, destiné à financer l'acquisition des titres d'une société.

Ce prêt est garanti par deux engagements de caution personnelle et solidaire de MM. [L] et [C], chacun dans la limite de la somme de 145 470 euros, incluant principal, intérêts, frais et accessoires.

Par jugement du 10 août 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Z] et [Y] et désigné Me [I] en qualité de liquidateur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2022, reçue le 25 août 2022, la CEAPC a déclaré sa créance d'un montant de 224 205,38 euros entre les mains du liquidateur.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, la CEAPC a informé MM. [L] et [C] de la déchéance du terme et les a mis en demeure d'avoir à lui régler chacun la somme de 67 261,61 euros en leurs qualités de cautions, en vain.

2. C'est dans ces circonstances que, par actes extrajudiciaires des 16 et 19 décembre 2022, la CEAPC a fait assigner MM. [L] et [C] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement, chacun, de la somme de 68 231,98 euros, outre intérêts postérieurs, en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société [Z] et [Y].

3. Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- constaté la non-comparution de M. [L],

- condamné M. [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 67 331,98 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 4 octobre 2022,

- condamné M. [L] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 67 331,98 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 4 octobre 2022,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification du jugement,

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [C],

- dit que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné solidairement M. [C] et M. [L] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [C] et M. [L] aux entiers dépens.

4. Par déclaration au greffe du 1er août 2024, M. [L] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la CEAPC et M. [C].

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [L] demande à la cour de :

Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause,

Vu les articles 1231-1 et 1345-5 du code civil,

- infirmer le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

constaté la non comparution de M. [L],

condamné M. [C] à payer à la CEAPC la somme de 67 331,98 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 4 octobre 2022,

condamné M. [L] à payer à la CEAPC la somme de 67 331,98 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 4 octobre 2022,

ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification du jugement,

rejeté l'ensemble des demandes de M. [C],

dit que l'exécution provisoire est de droit,

condamné solidairement M. [C] et M. [L] à payer à la CEAPC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement M. [C] et M. [L] aux entiers dépens.

Et, statuant à nouveau :

A titre principal,

- juger que l'acte de cautionnement de M. [L] signé le 18 avril 2018 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, tant au moment de la souscription qu'à ce jour,

Par conséquent,

- déclarer inopposable à M. [L] l'acte de cautionnement signé le 18 avril 2018,

- prononcer la décharge de M. [L] de son engagement de caution,

A titre subsidiaire,

- juger que la CEAPC n'a pas respecté son devoir de mise en garde,

Par conséquent,

- condamner la CEAPC à payer à M. [L] la somme de 67 331,98 euros à titre de dommages et intérêts,

- constater la compensation des dette et créance réciproques,

- ordonner en toute hypothèse la décharge de la caution,

A titre infiniment subsidiaire,

- octroyer à M. [L] des délais de paiement sur 24 mois,

En tout état de cause,

- débouter la CEAPC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la CEAPC à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CEAPC aux entiers dépens.

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil,

Vu les articles 2288 et 2298 du code civil,

- dire et juger que les demandes de la CEAPC sont recevables et bien fondées,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [L],

Y faisant droit,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

condamné M. [L] à payer à la CEAPC la somme de 67 331,98 euros, compte arrêté au 4 octobre 2022, outre les intérêts de retard au taux légal,

ordonné la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,

condamné solidairement M. [C] et M. [L] à payer à la CEAPC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Y ajoutant,

- condamner M. [L] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

7. M. [C] n'a pas constitué avocat. M. [L] lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte de commissaire de justice délivré à personne le 24 octobre 2024, ainsi que ses conclusions par acte du 7 novembre 2024 déposé en l'étude.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la disproportion du cautionnement

Moyens des parties

8. M. [L] soutient que son engagement de caution était disproportionné au moment de la conclusion de l'acte et que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face à son engagement.

9. La CEAPC réplique que M. [L] est à ce jour en mesure de faire face à ses engagements, la somme réclamée de 67 331,98 euros étant inférieure à deux années cumulées de revenus bruts perçus par l'appelant.

Réponse de la cour

10. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.

11. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve. En l'absence de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à prouver librement la disproportion.

Cependant, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

12. La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci, des biens et revenus de la caution ainsi que de son endettement global, comprenant l'ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l'engagement.

L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives. Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.

Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés. Il y a en effet disproportion manifeste dès lors que l'exécution de l'engagement de la caution, quelle que soit son importance, ne lui laisse pas le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.

13. Il convient donc d'examiner successivement la situation de la caution à la date de souscription de l'engagement et, dans l'hypothèse d'une disproportion manifeste, d'apprécier si son patrimoine et ses revenus permettaient d'y faire face à la date à laquelle elle a été appelée.

1°) Sur la proportionnalité de l'engagement de caution de M. [L] à la date de la souscription :

14. Aucune fiche de renseignement n'est versée au dossier.

15. M. [L] s'est engagé comme caution le 18 avril 2018 à concurrence de 145 470 euros alors que son avis d'imposition 2018 établit qu'au titre de l'année 2017, il percevait un revenu annuel de 24 835 euros et que ses trois derniers bulletins de salaire au moment de la souscription de son engagement de caution montrent qu'il a perçu, en janvier, février et mars 2018, la somme mensuelle moyenne de 1 901, 50 euros, l'appelant soutenant par ailleurs qu'il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier et ne disposait d'aucune épargne, ces points n'étant pas discutés par la banque.

16. Dans ces conditions, il n'est pas contestable, et d'ailleurs guère contesté par l'intimée, que l'engagement de caution de M. [L] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

2°) Sur la capacité de la caution à faire face à son engagement à la date où elle a été appelée :

17. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s'apprécie non pas au regard du seul engagement dont l'exécution est demandée, mais en considération de son endettement global, et au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine à cette date.

18. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [L] n'est à ce jour propriétaire d'aucun bien immobilier.

19. Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2025 qu'en 2024, le revenu fiscal de référence de M. [L] était de 22 483 euros tandis que ses six derniers bulletins de salaire (d'octobre 2025 à mars 2026) montrent qu'il perçoit un revenu net mensuel moyen de 2 042,01 euros, le bulletin de paie de décembre 2025 précisant que son revenu net imposable sur l'année écoulée s'élève à la somme de 26 007,48 euros.

20. M. [L] justifie par ailleurs supporter des charges (loyer, eau, électricité, assurance habitation, assurance voiture, téléphone) d'un montant mensuel global de 778,78 euros.

21. Au regard de ces éléments, la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'à la date à laquelle il a été appelé, le patrimoine de M. [L] lui permettait de faire face à son engagement de caution réduit à la somme de 67 331,98 euros au titre du prêt du 18 avril 2018, ce montant représentant plus de deux années de ses revenus.

22. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la CEAPC la somme de 67 331,38 euros et, statuant à nouveau de ce chef, de débouter la banque de ses demandes à son égard.

23. Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de l'appelant relative au manquement de la banque à son devoir de mise en garde et celle relative à l'octroi de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

24. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens et à une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

25. Partie perdante, la CEAPC supportera les dépens d'appel et sera équitablement condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :

Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 67 331,38 euros, les dépens et une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [L],

Y ajoutant,

Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens d'appel,

Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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