CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 24/02909
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
S.A.R.L. [X] [R]
C/
Monsieur [T] [U]
S.A.S. PORSCHE DISTRIBUTION
N° RG 24/02909 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2U3
DU 18 JUIN 2026
ORDONNANCE
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. [X] [R]
SARL au capital de 21 000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 1] à CHARTRES (28000) prise en la personne de son Administrateur Ad'hoc, Maître [A] [M] [Adresse 2], par ordonnance du Tribunal de Commerce en date du 22 novembre 2023.
Représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 20/03845) rendu le 30 avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] suivant déclaration d'appel en date du 21 juin 2024,
à :
Monsieur [T] [U]
né le 08 Octobre 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
S.A.S. PORSCHE DISTRIBUTION
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 22 Avril 2026.
Vu le jugement rendu le 30 avril 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- révoqué l'ordonnance clôture du 24 janvier 2024 et fixé celle-ci à la date de l'audience des plaidoiries,
- dit que Monsieur [M] désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société à responsabilité limitée [X] [R] par ordonnance du tribunal de commerce de Chartres du 22 novembre 2023, a qualité et intérêt à agir en cette procédure, es qualité,
- rejeté la demande de résolution de la vente intervenue le 15 janvier 2018 entre M. [U] et la société [X] [R] pour un véhicule d'occasion de marque Porsche de 2012,
- rejeté la demande d'annulation de la vente intervenue le 15 janvier 2018 entre M. [U] et la Sarl [X] [R] pour un véhicule d'occasion de marque Porsche de 2012,
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un expert judiciaire,
- dit que le vendeur doit répondre à l'inexécution partielle de son obligation de délivrance conforme,
- condamné la Sarl [X] [R], représentée par M. [M] désigné en qualité d'administrateur provisoire désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Chartres du 22 novembre 2023 à payer à M. [U] la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution partielle de l'obligation de délivrance conforme,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour frais d'assurance, d'immatriculation et de préjudice d'immobilisation et de gardiennage,
- débouté la Sarl [X] [R], représentée par M. [M] désigné en qualité d'administrateur provisoire désigné par ordnnance du tribunal de commerce de Chartres du 22 novembre 2023, de sa demande d'appel en garantie formé à l'encontre de la Sas Porsche Distribution,
- condamné la Sarl [X] [R], représentée par M. [M] désigné en qualité d'administrateur provisoire désigné par ordonannce du tribunal de commerce de Chartres du 22 novembre 2023 aux entiers dépens,
- condamné la Sarl [X] [R], représentée par M. [M] désigné en qualité d'administrateur provisoire par ordnnance du tribunal de commerce de Chartres du 22 novembre 2023 à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1.500 euros à M. [U],
- 1.500 euros à la société par actions simplifiée Porsche Distribution,
- rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Vu l'appel interjeté le 21 juin 2024 par la Sarl [X] [R] ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 14 novembre 2024 par lesquelles M. [U] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 526 ancien et 524 nouveau du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable sa demande de radiation,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
- condamner la Sarl [X] [R] représentée par M. [M], administrateur provisoire, aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 19 novembre 2024 aux termes desquelles la Sas Prosche Distribution demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'ancien article 526 et du nouveau article 524 du code de procédure civile de :
- ordonner la radiation de l'appel,
- condamner la société [X] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl [Localité 4] Raffy - Michel Puybaraud en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 23 septembre 2025 aux termes desquelles M. [U] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'ancien article 526 et du nouveau article 524 du code de procédure civile de :
- déclarer recevable sa demande de radiation,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
- débouter la Sarl [X] [R], représentée par M. [M], administrateur provisoire, de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la Sarl [X] [R] représentée par M. [M], administrateur provisoire, aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 28 janvier 2026 aux termes desquelles la Sarl [X] [R] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- dire n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'affaire, et en conséquence,
- débouter M. [U] et la Sas Porsche Distribution de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Dans ses dispositions antérieures au 1er septembre 2024, date d'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, l'article 526 du code de procédure civile disposait que lorsque que l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, dès qu'il est saisi, ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui aparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. M. [U] fait notamment valoir que la Sarl [X] [R] ne s'est pas acquittée des sommes mises à sa charge par le jugement du 30 avril 2024.
Que la Sarl [X] [R] entend démontrer qu'elle n'est pas en mesure de s'exécuter en versant aux débats un bilan comptable ancien datant de 2021 ne pouvant justifier de son incapacité.
Dès lors, en application de l'ancien article 526 et 524 nouveau du code de procédure civile, la radiation de l'appel est sollicitée.
3. La Sas Porsche Distribution souscrit à l'argumentation de M. [U] relativement à l'absence d'exécution de la Sarl [X] [R].
4. La Sarl [X] [R] soutient qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter la décision de première instance.
Qu'en effet, ses comptes ainsi que l'absence d'activité depuis le décès en 2023 de M. [R] ne lui permettent pas de régler ces sommes.
5. Que par ordonnance du tribunal de commerce de Chartres en date du 22 novembre 2023, Monsieur [A] [M] a été désigné administrateur de la société, laquelle ne dispose d'aucun salarié de sorte qu'elle n'a plus d'activité. Sa trésorerie étant actuellement de 3.775 euros elle ne peut plus faire face aux frais comptables et judiciaires.
6. Que la radiation doit être écartée en ce qu'elle entraînerait des conséquences manifestement excessives la privant d'un second degré de juridiction.
Sur ce,
7. Il apparaît que si en effet, la sarl [R] a cessé toute activité, celle-ci ne démontre pas se trouver dans l'incapacité de régler la somme, au demeurant assez modeste, au paiement de laquelle elle a été condamnée.
8. Certes indique-t'elle ne disposer que d'une trésorerie de 3 775 € mais, hormis un bilan comptable relatif à l'exercice 2021, soit ancien de plusieurs années, elle ne précise pas quelle est aujourd'hui sa situation patrimoniale complète.
9. Elle ne détaille ni ses revenus ni ses charges ni ses dettes et ses créances.
Elle ne fournit aucun élément sur les éléments d'actif dont elle est propriétaire et n'indique pas quelles sont les diligences qu'elle accomplit pour apurer sa situation.
10. Il sera noté enfin qu'elle ne propose ni n'a effectué aucun paiement même partiel.
La radiation sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du répertoire général de l'affaire enregistrée sous le numéro de rôle 24/02909;
Condamne la sarl [X] [R] aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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