T. com. 2104, 25 juin 2026, n° 2023007384
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Texte de la décision
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2023 007384
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
PARTIE EN DEMANDE :
SARL [Localité 1]
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 537 931 842, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Jean-François MERIENNE, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
SARL TPG
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 487 513 848, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant : Maître Franck REGNAULT, demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat correspondant : Maître Maxence PERRIN, demeurant [Adresse 5]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 mars 2026, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT:
Sandrine
BRATIGNY
JUGES :
Cédric I
LE BORGNE
Sylvain
BONNOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ
le 25 juin 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 50,18 euros HT, TVA : 10,04 euros, soit 60,22 euros TTC
Outre les 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC déjà facturés au titre du jugement du 28/11/2024
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Localité 1] exploite le GOLF DE BOURGOGNE situé à [Localité 2].
Elle a acquis auprès de la société TPG 18.000 balles de golf selon facture n° 2022/14200 en date du 26 septembre 2022 pour un montant de 8.985 euros HT, soit 10.782 euros TTC.
Elle a mis en circulation pour l'activité de practice environ 10.800 balles provenant de la société TPG.
Constatant un certain nombre de balles anormalement éclatées, un constat d'huissier a été établi le 26 septembre 2023.
Par lettre recommandée en date du 10 octobre 2023, la société [Localité 1] a demandé le remboursement de la facture et la reprise des balles non utilisées à la société TPG.
Sans réponse de la part de la société TPG, la société [Localité 1] a alors fait assigner, par acte d'huissier de justice en date du 13 décembre 2023, la société TPG devant le tribunal de commerce de Dijon.
C'est dans ces conditions que l'affaire s'est présentée devant ledit Tribunal et que les parties ont été appelées à l'audience du 7 novembre 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 28 novembre 2024, le Tribunal de céans a fait droit à la demande d'expertise formée par les parties. Monsieur [Q] [W] a été désigné en qualité d'Expert et le Tribunal a fixé le montant de la provision à la somme de 3.000 euros à consigner par la société [Localité 1].
Par courrier en date du 25 février 2025, le conseil de la société [Localité 1] a informé le Tribunal que celle-ci renonçait à l'expertise, copie en a été adressée au conseil de la société TPG.
La société TPG a pris acte de cette renonciation.
En vue de l'audience de mise en état du 26 juin 2025, la société [Localité 1] a formé une demande de désistement d'instance et d'action.
Par courrier en date du 18 juin 2025, la société TPG s'est opposée à cette demande conformément à l'article 395 du Code de procédure civile.
Par courrier en date du 8 août 2025, Monsieur [X] [G], juge chargé du contrôle des expertises, a constaté la fin de l'expertise ordonnée par le jugement du 28 novembre 2024 inscrit sous le numéro RG 2023 007884.
L'affaire a été renvoyée devant la formation collégiale du tribunal de commerce de Dijon pour décision au fond et les parties ont été appelées à l'audience du 19 mars 2026, où elles ont débattu oralement conformément à l'article conformément à l'article 860-1 du Code de procédure civile.
Sur acceptation des parties, une tentative de conciliation devant le juge conciliateur a été fixée au 4 mai 2026.
Ce même jour, le juge conciliateur a informé le Tribunal d'un constat de non-conciliation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [Localité 1] demande au Tribunal de :
Vu le jugement du 28 novembre 2024, Vu l'article 395 du Code de procédure civile, Vu le courrier du Juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction du 8 août 2025, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 1973,
DONNER ACTE à la société [Localité 1] de ce qu'elle se rétracte de son désistement.
EN CONSEQUENCE
RÉTABLIR la mesure d'expertise ordonnée par le jugement du 28 novembre 2024.
REDÉSIGNER Monsieur [Q] [W] avec la mission figurant dans le jugement du 28 novembre 2024.
RÉSERVER les dépens.
La société TPG demande au Tribunal :
Vu les articles 1, 394 et 395 du Code de procédure civile,Vu le jugement du 28 novembre 2024,Vu le courrier du juge du contrôle des expertises du 8 août 2025,Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
À titre principal :
Dire et juger que le désistement unilatéral de [Localité 1] n'a jamais produit effet faute d'acceptation de TPG ;
En conséquence, dire et juger que la « rétractation » ultérieure de [Localité 1] de sa demande de désistement est dépourvue de tout effet juridique ;
Dire et juger que par l'effet du courrier du juge du contrôle des expertises du 08 août 2025 l'expertise ordonnée par jugement du 28 novembre 2024 est définitivement close ;
En conséquence, débouter la société [Localité 1] de sa demande de re-désignation de Monsieur [Q] [W] en qualité d'expert judiciaire en application du jugement du 28 novembre 2024 irrecevable et infondée ;
Débouter la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel :
Condamner la société [Localité 1] à verser à la société TPG la somme de 4.800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [Localité 1] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux termes de l'assignation et aux pièces versées aux débats,
1/ Sur la demande de désistement d'instance de la société [Localité 1]
En droit :
L'article 395 du Code procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En fait :
La société [Localité 1] s'est vu refuser sa demande de désistement par la société TPG qui avait déjà présenté sa défense au fond lors de l'audience du 7 novembre 2024, aussi le Tribunal dira que le désistement d'instance et d'action de [Localité 1] est dépourvu d'effet et se prononcera sur les nouvelles demandes des parties.
2/ Sur la caducité de la demande d'expertise
En droit :
L'article 271 du Code de procédure civile dispose : « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner. »
En fait :
La société [Localité 1], demanderesse à l'expertise a indiqué renoncer au dépôt de la consignation avant l'échéance décidée par le Tribunal, qui avait été fixé à deux mois à compter du prononcé de la décision avant-dire droit.
La société [Localité 1] n'a pas régularisé dans le délai le dépôt de consignation.
En conséquence le juge en charge du contrôle des expertise a prononcé la clôture de celle-ci le 8 août 2025.
Le Tribunal constatera la caducité de l'expertise et déboutera la société [Localité 1] de sa demande de nouvelle désignation de l'expert.
3/Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La société TPG SARL sollicite la condamnation de la société [Localité 1] au paiement de la somme de 4.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sa demande, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, apparait partiellement justifiée et fondée et en conséquence, le Tribunal l'accueillera à hauteur de 3.000 euros.
4/ Sur les dépens
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Le Tribunal condamnera société [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
Vu les articles 271, 395 et 700 du Code de procédure civile,
DIT que le désistement d'instance et d'action de la société [Localité 1] est dépourvu d'effet ;
CONSTATE
la caducité des opérations d'expertise ;
DÉBOUTE la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE
la société [Localité 1] à verser la somme de 3.000 euros à la société TPG au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE
la société [Localité 1] aux dépens en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
Signé électroniquement par Julie LENEVEU.
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