CA Bordeaux, 30 juin 2026, RG 24/01280
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 JUIN 2026
N° RG 24/01280 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NV26
S.A.R.L. ADOMISERVICES
c/
INSTITUT [Etablissement 1] (INPI)
S.A.R.L. AIDADOMI
Nature de la décision : AU FOND
DESISTEMENT
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendu le 21 février 2024 par le Institut [Etablissement 1] de [Localité 1] (RG : OP23-0172) suivant recours en date du 15 mars 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ADOMISERVICES agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Sandrine ANDRIAMANANKAJA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
INSTITUT [Etablissement 1], pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
représenté par Madame [E] [K], juriste, munie d'un pouvoir spécial
S.A.R.L. AIDADOMI pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Me Vincent MAURIAC de la SELARL MAURIAC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Mathilde CRON, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître Myriam ANGELIER, Avocat au Barreau de Marseille,
EN PRESENCE DE :
INSTITUT [Etablissement 1], pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
représenté par Madame [E] [K], juriste, munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 19 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Eve-Line BERNARDI, Magistrat placé délégué à la 1ère chambre civile
Greffier lors des débats : Jean-Michel HOSTEINS
Greffier lors du prononcé : Sandrine LACHAISE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Ministère Public :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 20 octobre 2022, la sarl Adomiservices a déposé une demande d'enregistrement n°22 4 906 772 portant sur le signe figuratif Adomiservices.
2. Le 11 janvier 2023, la sarl Aidadomi a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque figurative française Aidadomi, déposée le 16 mars 2017, et enregistrée sous le n° 17 4 346 548,
- la dénomination sociale Aidadomi, immatriculée le 27 juillet 2006 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 491 200 309.
2. Par décision du 21 février 2024, l'INPI a décidé de rejeter partiellement la demande d'enregistrement en ce qu'elle porte sur les services suivants : nettoyage de bâtiments (ménage), nettoyage de fenêtres, repassage du linge, nettoyage d'édifices (surface extérieure), transport, éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, services de crèches d'enfants, services de maisons de retraite pour personnes âgées, services de pensions pour animaux domestiques, jardinage, services de jardiniers-paysagistes, toilettage d'animaux, services de maisons de repos, garde d'enfants à domicile.
3. Par déclaration électronique en date du 15 mars 2024, la sarl Adomiservices a interjeté appel de la décision d'opposition d'enregistrement de l'INPI en date du 21 février 2024.
4. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 13 mai 2026, la société Adomiservices demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- donner acte à la société Adomiservices de son désistement d'instance et d'action dans le cadre de l'instance enrôlée devant la cour d'appel de Bordeaux sous le numéro RG n°24/01280,
- constater l'acceptation du désistement par la société Aidadomi,
- déclarer parfaits les désistements réciproques,
- constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 24/01280 et en conséquence le dessaisissement de la cour relativement aux faits ayant donné lieu à l'instance,
- dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
5. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 13 mai 2026, la société Aidadomi demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- constater le désistement d'instance et d'action de la société Adomiservices dans le cadre de l'instance enrôlée devant la cour d'appel de Bordeaux sous le n° RG 24/01280,
- donner acte à la société Aidadomi de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Adomiservices,
- donner acte à la société Aidadomi qu'elle se désiste de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance actuellement pendante devant la cour d'appel de Bordeaux n° RG 24/01280,
- déclarer parfaits les désistements réciproques,
- constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 24/01280 et en conséquence le dessaisissement de la cour relativement aux faits ayant donné lieu à l'instance,
- dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
6. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 19 mai 2026 et l'instruction a été clôturée par une ordonnance du 5 mai 2026. Il a été constaté lors de l'audience l'accord des parties sur le fait que celles-ci s'accordaient sur le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
7. La cour relève, en application de l'article 4 du code de procédure civile, que les parties se sont accordées lors des débats sur la question du rabat de l'ordonnance de clôture et de fixer celle-ci au jour des débats, afin que leurs conclusions de désistement puissent être prises en compte par la cour.
8. Il convient de constater le désistement de l'appelante, accepté par la partie intimée et le dessaisissement de la cour en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, ainsi qu'il résulte des dernières conclusions.
9. Le désistement emporte, au vu de l'accord des parties contraire, que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Constate l'accord des parties et ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au 19 mai 2026 ;
Constate le désistement d'action et d'instance de la société Adomiservices et le dessaisissement de la cour au vu des écritures de cette partie ;
dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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