CA Bordeaux, 2 juill. 2026, RG 24/00677
Vérifier : CA Bordeaux, 2 juill. 2026, RG 24/00677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 02 JUILLET 2026
N° RG 24/00677 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUIF
S.A. COFIDIS
c/
[B] [M]
S.E.L.A.R.L. ATHENA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 23/00067) suivant déclaration d'appel du 14 février 2024
APPELANTE :
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉES :
[B] [M]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Fouzia BABALI de la SELARL D'AVOCAT BABALI, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me FOMINA
et assistée de Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [T] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE qui avait son siège [Adresse 3], nommée à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ANGERS en date du 23 juin 2021
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Eve-Line BERNARDI, Magistrat placé délégué à la 1ère chambre civile, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Tatiana PACTEAU, Conseillère
Madame Eve-Line BERNARDI, Magistrat placé délégué à la 1ère chambre civile
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Sandrine LACHAISE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 22 mars 2018, suite à un démarchage à domicile, Mme [B] [M] a commandé à la SAS SVH Energie une prestation comprenant l'installation de panneaux solaires, pompe à chaleur et ballon thermodynamique pour la somme de 29 691 euros.
Le même jour, Mme [M] a souscrit un crédit affecté au financement de ces deux travaux auprès de la SA Cofidis pour un montant de 29 691 euros remboursable en 144 mensualités de 313,95 euros, au taux de 3,96 % l'an.
En avril 2018, l'installation a été achevée, sans toutefois pouvoir fonctionner puisque les travaux de raccordement n'ont été réalisés que le 2 octobre 2021.
La société Cofidis a procédé au déblocage des fonds auprès de la société SVH Energie dès l'année 2018.
Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 21 juin 2021, la liquidation judiciaire a été prononcée au profit de la société SVH Energie, la SELARL Athéna a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 7 mars 2023, estimant que le bon de commande ne respectait pas les dispositions du code de la consommation, que les sociétés n'ont pas respecté leur obligation de conseil et que, notamment, le retard dans le raccordement de l'intallation intervenu seulement le 2 octobre 2021, l'a empêchée de revendre sa production d'énergie et de conclure un contrat d'achat d'électricité avec la société ERDF, Mme [M] a fait assigner la société Cofidis et la société SVH Energie devant le tribunal judiciaire de Libourne.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- annulé le contrat conclu le 22 mars 2018 entre Mme [M] et la société SVH Energie ;
- dit que Me [T] [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la société SVH Energie, pourra récupérer le matériel installé au domicile de Mme [M] par cette société, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut de quoi elle est réputée avoir définitivement renoncé à cette restitution ;
- prononcé l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 22 mars 2018 entre Mme [M] et la société Cofidis ;
- limité l'obligation de restitution du capital emprunté par Mme [M] à la société Cofidis, après compensation avec la créance de dommages et intérêts dont bénéficie Mme [M] à l'égard de la société Cofidis du fait des manquements du prêteur concernant la vérification de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, à la somme de 9 897euros, de laquelle il faudra déduire les mensualités déjà versées par Mme [M] à la société Cofidis ;
- condamné la société Cofidis aux dépens ;
- condamné la société Cofidis à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Cofidis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2024, en ce qu'il a :
- annulé le contrat conclu le 22 mars 2018 entre Mme [M] et la société SVH Energie ;
- dit que Me [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la société SVH Energie, pourra récupérer le matériel installé au domicile de Mme [M] par cette société, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut de quoi elle est réputée avoir définitivement renoncé à cette restitution ;
- prononcé l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 22 mars 2018 entre Mme [M] et la société Cofidis ;
- limité l'obligation de restitution du capital emprunté par Mme [M] à la société Cofidis, après compensation avec la créance de dommages et intérêts dont bénéficie Mme [M] à l'égard de la société Cofidis du fait des manquements du prêteur concernant la vérification de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, à la somme de 9 897euros, de laquelle il faudra déduire les mensualités déjà versées par Mme [M] à la société Cofidis ;
- débouté la société Cofidis de ses demandes tendant notamment à voir débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et subsidiairement à voir condamner la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé lui restant définitivement acquis et en tout état de cause à voir condamner Mme [M] à lui payer 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
- condamné la société Cofidis aux dépens ;
- condamné la société Cofidis à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Par dernières conclusions déposées le 4 mai 2026, la société Cofidis demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer à la société Cofidis la somme de 9 897 euros.
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [M] à payer à la société Cofidis la somme de 29 691 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
À titre subsidiaire :
- infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer à la société Cofidis la somme de 9 897 euros.
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [M] à payer à la société Cofidis la somme de 19 767,33 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
- déclarer Mme [M] mal fondée en son appel incident et l'en débouter ;
- condamner Mme [M] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 6 mai 2026, Mme [M] demande à la cour de :
À titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Libourne du 10 janvier 2024.
À titre subsidiaire et d'appel incident :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- limité l'obligation de restitution du capital emprunté par Mme [M] à la société Cofidis, après compensation avec la créance de dommages et intérêts (préjudice moral compris) dont bénéficie Mme [M] à l'égard de la société Cofidis du fait des manquements du prêteur concernant la vérification de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, à la somme de 9 897 euros, de laquelle il faudra déduire les mensualités déjà versées par Mme [M] à la société Cofidis ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Et statuant à nouveau :
- juger que la société Cofidis a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société SVH Energie ;
- juger que Mme [M] justifie d'un préjudice en lien avec les fautes de la banque ;
- juger que la société Cofidis est intégralement privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;
- condamner la société Cofidis à restituer l'intégralité des sommes versées par Mme [M] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 22 mars 2018, soit la somme de 28 278 euros (arrêtée en mai 2026 à parfaire des échéances postérieures).
À titre très subsidiaire :
- juger que la société Cofidis a manqué à son devoir de mise en garde ;
- condamner la société Cofidis à payer à Mme [M], la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ;
- juger que la société Cofidis a manqué à son obligation d'information et de conseil ;
- prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 22 mars 2018 ;
- condamner en conséquence la société Cofidis à rembourser à Mme [M] l'intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés.
En tout état de cause :
- condamner la société Cofidis à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- débouter la société SVH Energie représentée par son mandataire judiciaire et la société Cofidis de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Cofidis à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Athena n'a pas constitué avocat. La société Cofidis a fait signifier au mandataire liquidateur la déclaration d'appel et ses conclusions le 22 avril 2024 par remise à personne morale. Mme [M] lui a fait signifier ses conclusions d'intimée et d'appel incident le 24 mai 2024 par remise à personne morale.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 21 mai 2026. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les conséquences de l'annulation des contrats
9. La société Cofidis et Mme [M] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu le 22 mars 2018 entre cette dernière et la SAS SVH ENERGIE et l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 22 mars 2018 entre les deux parties.
Cette annulation, non remise en cause dans son principe au stade de la procédure d'appel, emporte de facto l'obligation pour le prêteur de rembourser à l'emprunteur l'intégralité des sommes qu'il a d'ores et déjà versées en remboursement du prêt souscrit, au titre du capital, des intérêts et frais accessoires déjà versés.
10. Par ailleurs, la société appelante admet expressément dans ses conclusions d'appel qu'elle a commis une faute lors du débloquage des fonds empruntés au bénéfice de la SAS SVH ENERGIE, faute qui a causé un préjudice à Mme [M] constitué par l'impossibilité pour elle d'obtenir la restitution du prix de vente auprès du vendeur en liquidation judiciaire.
Les parties sont en revanche en désaccord sur l'importance de ce préjudice et par voie de conséquence sur le montant du capital que Mme [M] doit restituer à la société Cofidis.
11. La société Cofidis sollicite ainsi l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité l'obligation de restitution du capital emprunté par Mme [M] à la société Cofidis à la somme de 9 897 euros. Elle sollicite, à titre principal, que l'obligation de restitution de Mme [M] soit établie à hauteur de la totalité du capital emprunté, et à titre subsidaire, au deux tiers de cette somme. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Mme [M] n'établit pas avoir subi un préjudice en lien avec la faute commise. Elle indique qu'il ressort du rapport d'expertise privée versée au débat par l'intimée que cette dernière a déjà récupéré 16 000 euros sur le prix de vente de 29 651 euros et que dans 7 ans elle aura récupéré l'équivalent du prix total de vente, dès lors que, nonobstant le jugement de première instance annulant le contrat de vente, Mme [M] est restée en possession de tout le matériel et continue donc à en percevoir les fruits. Elle ajoute que le quantum du préjudice subi par Mme [M] en raison de la perte de la propriété des installations ne peut excéder en l'espèce le tiers du capital emprunté puisque dans deux ans elle aura déjà récupéré deux tiers de ce montant par le fonctrionnement des installations toujours en sa possession. Elle ajoute ne pouvoir être tenue responsable du défaut de rendement de l'installation, qui n'avait en tout état de cause pas valeur d'engagement contracuel.
12. Mme [M] demande de manière incidente à la cour de priver la société appelante de la restitution du capital prêté, en faisant valoir que son préjudice en lien avec la faute de la société appelante tient à l'impossibilité de recouvrer le prix de vente compte tenu de la déconfiture du vendeur en liquidation judiciaire et du défaut de rendement de l'installation compromettant la rentabilité de l'opération compte tenu des faibles économies réalisées. Elle souligne qu'en raison de l'annulation du contrat de vente a emporté elle ne détient plus la propriété des installations et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du refus du liquidateur judiciaire de les récupérer.
Sur ce,
16 . Il est rappelé que dans l'hypothèse de l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de service qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ 1ère. 15 juin 2022 n°20-22.458).
Par ailleurs, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'un préjudice certain en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754).
En effet, dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle revient au vendeur à charge pour lui de venir récupérer le matériel et de procéder à sa désinstallation à ses frais. D'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque.
17. En l'espèce, l'insolvabilité de la SAS SVH ENERGIE n'est pas contestée et résulte de son seul placement en liquidation judiciaire.
Par ailleurs, du fait de l'annulation du contrat de vente par le premier juge, Mme [M] a perdu la propriété de l'installation litigieuse, en sorte que les démarches entreprises ou non par l'emprunteur auprès du mandataire liquidateur pour que ce dernier récupère effectivement le matériel importent peu.
Il s'ensuit que Mme [M] a subi un préjudice, indépendamment de toute considération relative à l'état de fonctionnement des installations qui sont de facto restées en sa possession, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente de matériels dont elle n'est plus propriétaire, préjudice qu'elle n'aurait pas subi sans la faute de la banque.
18. En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné Mme [M] à verser à la société Cofidis la somme de 9 897 euros au titre de la restitution du capital emprunté.
19. En cause d'appel, statuant à nouveau, la société Cofidis sera condamnée à rembourser à Mme [M] l'intégralité des échéances acquittées en exécution du crédit conclu le 22 mars 2018 et déboutée de sa demande de condamnation de Mme [M] à lui restituer le capital prêté.
II - Sur la demande de réparation au titre du préjudice moral
20. Mme [M] soutient avoir subi un préjudice moral pour avoir été abusée par le vendeur quant aux performances de l'installation de production électrique.
Toutefois, quand bien même Mme [M] argue-t-elle d'une insuffisance d'autofinancement, qui n'est au demeurant étayée que par une unique expertise privée unilatérale et non contradictoire et non corroborée par un quelconque autre élément, les factures produites ne permettant pas de conclure en ce sens, la rentabilité de l'installation n'est pas entrée dans le cadre contractuel liant Mme [M] à l'organisme prêteur.
Mme [M] ne justifie donc pas d'un préjudice moral imputable à la société Cofidis.
21. Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu le principe d'une indemnité due par la société Cofidis à Mme [M] au titre du préjudice moral, en limitant, notamment à ce titre, le montant du capital devant être restitué par cette dernière.
IV - Sur les frais du procés
22. Le jugement déféré sera confirmé en ces dispositions relatives au dépens et aux frais irrépétibles.
23. La société Cofidis, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
24. Elle sera également condamnée à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a limité l'obligation de restitution du capital emprunté par Mme [B] [M] à la société Cofidis, après compensation avec la créance de dommages et intérêts dont bénéficie Mme [B] [M] à l'égard de la société Cofidis, à la somme de 9 897 euros.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute la société Cofidis de sa demande de restitution au titre du capital prêté,
Condamne la société Cofidis à rembourser à Mme [B] [M] l'intégralité des sommes qu'elle a d'ores et déjà versées en remboursement du prêt souscrit, au titre du capital, des intérêts et frais accessoires,
Rejette la demande indemnitaire de Mme [M] au titre du préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne la société Cofidis à verser à Mme [B] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.