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CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 24/00560


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Date
18/06/2026
Numéro
24/00560
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6a479bca93c619cd1f36ddd7

Texte de la décision

19,009 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 18 JUIN 2026

N° RG 24/00560 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT46

[X] [Z]

c/

S.E.L.A.R.L. LGA

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée aux avocats.

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de BERGERAC (RG : 21/01026) suivant déclaration d'appel du 07 février 2024

APPELANTE :

[X] [Z]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. LGA Mandataire Judiciaire, représentée par Maître [D] [Q] agissant es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Eve-Line BERNARDI, magistrat placé délégué à la première chambre civile, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente

Tatiana PACTEAU, conseillère,

Eve-Line BERNARDI, magistrat placé délégué à la première chambre civil,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. Le 1er octobre 2020, Mme [X] [Z] a accepté le devis de la SAS La Maison [Adresse 4] pour la conception et la construction d'une maison mobile de type 'Tiny House', pour un montant TTC de 71 055,11 euros.

Le contrat a été conclu à distance.

La société [Adresse 2] a établi un bon de commande du montant total du devis, daté du 9 octobre 2020.

Le même jour, Mme [Z] a réglé une facture d'acompte d'un montant de TTC 21 300 euros,outre une facture pour l'établissement d'un 'avant-projet sommaire / plan d'intention' d'un montant TTC de 4 260 euros.

Par courrier électronique du 31 mai 2021, Ia société Maison [Localité 1] [Adresse 5] a informé Mme [Z] de difficultés liées à une hausse de 300 % du prix de certains matériaux pouvant entraîner un réajustement du devis, outre des pénuries pouvant retarder le projet de plusieurs années.

Par courrier électronique du 1er juin 2021, la société [Adresse 2] a indiqué être en capacité de proposer trois issues possibles à Mme [Z] :

- suspension du chantier dans l'attente d'une baisse des prix avec retard de plusieurs années ;

- conciliation pour adapter le devis aux augmentations du prix des matériaux ;

- abandon du projet par le client avec conservation de l'acompte par l'entreprise et possibles dommages-intéréts à lui verser.

La société La Maison [Localité 1] Chemine précisait dans le même courriel être dans l'incapacité de procéder à 'l'annulation du devis par l'entreprise' entrainant le remboursement à Mme [Z] de l'acompte versé outre le versement d'éventuels dommages et intérêts à son profit.

Par courrier postal du 2 juin 2021, Mme [Z] a mis en demeure la société [Adresse 2] de résilier le contrat et de Iui rembourser l'acompte versé à hauteur de 21 300 euros.

Par courrier du 18 juin 2021, la société La Maison [Localité 1] Chemine a proposé une conciliation sur la base d'un remboursernent de 10 % de l'acompte versé.

Par courrier du 21 juillet 2021 de son conseil, Mme [Z] s'est de nouveau rapprochée de la société [Adresse 2] afin d'obtenir remboursement de l'acompte versé.

2. Par acte du 24 novembre 2021, Mme [Z] a fait assigner la société La Maison [Localité 1] Chemine devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins d'obtenir, notamment, la nullité du contrat entre la société [Adresse 2] et Mme [Z] et la condamnation de la société La Maison [Localité 1] Chemine à la restitution de l'acompte de 21 300 euros.

3. Par jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 6 avril 2022, la société [Adresse 2] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL LGA a été désignée en qualité de liquidateur.

4. Par courrier recommandé du 1er juin 2022, Madame [Z] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] [Adresse 5] à hauteur de 34 767,92 euros, décomposée comme suit :

- principal : restitution au titre de la nullité du contrat : 26 700 euros,

- Préjudice moral : 3 000 euros,

- Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,

- Dépens : 67,92 euros.

5. Par acte du 27 juin 2022, Mme [Z] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bergerac la société LGA en qualité de liquidateur de la société [Adresse 2].

Les affaires ont été jointes.

6. Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bergerac a :

- débouté Mme [Z] de sa demande de fixation au passif de la société La Maison [Localité 1] Chemine d'une créance d'un montant de 34 767,92 euros ;

- débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions ;

- condamné Mme [Z] aux entiers dépens.

7. Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration réceptionnée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 29 février 2024, en ce qu'il a :

- débouté Mme [Z] de sa demande de fixation au passif de la société [Adresse 6] [Adresse 5] d'une créance d'un montant de 34 767,92 euros ;

- débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions ;

- condamné Mme [Z] aux entiers dépens.

8. Par ordonnance du 3 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a prononcé le dessaisissement partiel de la cour à l'égard de la société La Maison [Localité 1] Chemine.

9. Par dernières conclusions déposées via le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2025, Mme [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions.

En conséquence, statuant à nouveau :

- prononcer la nullité du contrat du 9 octobre 2020 suivant devis du 1er octobre 2020 conclu entre la société [Adresse 6] [Adresse 5] et Mme [Z] ;

- juger que la société La Maison [Localité 1] Chemine représentée par la société LGA ès qualités de mandataire liquidateur est responsable de l'annulation du contrat régularisé le 9 octobre 2020 entre la société [Adresse 6] [Adresse 5] d'une part, et Mme [Z] d'autre part, avec toutes conséquences de droit à savoir :

- restitution de la somme de 21 300,00 euros au titre de l'acompte qui avait été versé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2021 ;

- restitution de la somme de 5 400,00 euros qui avait été versée au titre des prestations de conception et réalisation des plans, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2021 ;

- versement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;

- versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- remboursement des dépens (frais d'huissiers + droit de plaidoirie) : 67,92 euros (+ mémoire : signification).

En conséquence :

- fixer la créance de 34 767,92 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 2].

Subsidiairement :

- fixer la créance à 21 300 euros ;

- ordonner la restitution des plans par Mme [Z] à la société LGA ;

- condamner la société LGA à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société LGA aux entiers dépens d'appel et de première instance.

10. Par dernières conclusions déposées le 14 février 2025, la société LGA venant aux droits de la société [Adresse 2] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société demande à la cour de :

- juger que la société LGA représentée par Me [D] [Q], mandataire judiciaire, agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 7] [Adresse 4], s'en remet sur la demande d'annulation du contrat conclu avec Mme [Z] ;

- juger que l'action de Mme [Z] ne peut que tendre à la fixation de sa créance au passif ;

- limiter le montant de sa créance à la somme de 21 300 euros ;

- débouter Mme [Z] de ses autres demandes ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

11. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 7 mai 2026. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société La Maison [Localité 1] [Adresse 5]

12. Pour débouter Mme [Z] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 2] d'une créance d'un montant de 34 767,92 euros, le premier juge a retenu que Mme [Z] n'avait pas justifié de la déclaration régulière de sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de ladite société.

Sur ce,

13. Mme [Z] justifie au stade de la procédure d'appel avoir déclaré sa créance d'un montant de 34 767,92 euros au passif de la liquidation de la société La Maison [Localité 1] [Adresse 5] par courrier recommandé en date du 1er juin 2022 adressé à la société LGA ès qualités de mandataire liquidateur.

14. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré de ce chef.

II- Sur la nullité du contrat du 9 octobre 2020

15. Mme [Z] demande la cour de prononcer l'annulation du contrat matérialisé par le devis du 1er octobre 2020. Elle fait valoir qu'à l'occasion de la conclusion à distance du contrat portant sur la conception et la construction d'une 'Tiny House', la société [Adresse 6] [Adresse 5], professionnel, a méconnu à son égard plusieurs dispositions du code de la consommation, sanctionnées par la nullité du contrat : la société ne lui a jamais communiqué le formulaire type de rétractation, ni ne lui a indiqué les motifs pour lesquels elle ne pouvait pas en bénéficier ; la société ne lui a pas remis non plus les conditions générales du contrat; elle ne l'a pas non plus informé du médiateur de la consommation compétent en cas de litiges; enfin, ni le bon de commande ni le devis préalable n'indiquent le délai dans lequel la société La Maison [Adresse 4] delivra la 'Tiny House'.

16. La société LGA, es qualité de liquidateur judiciaire, s'en remet sur cette prétention.

Sur ce,

17. Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, les dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat de vente ou de fourniture de services conclu hors établissement.

Aux termes de l'article L. 221-9 du code de la consommation, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 du même code.

L'article 221-5 3° du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service.

Il résulte de ces textes que les opérations de vente de bien ou de services conclues hors établissement font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

18. En l'espèce, le devis signé à distance par Mme [Z] en date du 1er octobre 2020 ne mentionne pas le délai dans lequel la société [Adresse 2] s'engage à livrer la 'Tiny House' commandée. Par ailleurs, le bon de commande daté du 9 octobre 2020 reprenant les éléments de l'engagement contractuel liant les parties mentionne, en entête, de manière manifestement erronée une date de livraison au 9 octobre 2020.

Dans ces conditions, la cour considère que dans sa relation contractuelle avec Mme [Z], la société [Adresse 2] a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 221-5 du code de la consommation qui imposent au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien.

19. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'appel au soutien de la prétention, il y a lieu de prononcer l'annulation du contrat conclu le 1er octobre 2020 entre la société La Maison [Localité 1] Chemine et Mme [Z] pour la conception et la construction d'une maison mobile de type 'Tiny House'.

III- Sur le montant de la créance résultant de l'annulation du contrat

20. Mme [Z] estime que le montant de sa créance principale consécutive à l'annulation du contrat s'elève à la somme de 26 700 euros. Au soutien de sa position, Mme [Z] fait valoir que l'annulation du contrat replace les parties dans l'état où elles étaient si jamais il n'avait jamais existé et que dès lors elle est en droit de prétendre à une créance en résultant égale au montant de l'acompte réglé à hauteur 21 300 euros ainsi que des sommes qu'elle a versées au titre de la conception et la réalisation des plans en exécution du contrat, pour un montant total de 5 400 euros.

21. La société LGA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6] [Adresse 5], estime que la créance de Mme [Z] doit être limitée au montant de l'acompte de 21 300 euros versé, dès lors que les prestations de conception et de réalisation des plans de la 'Tiny House' ont bien été exécutées par la société [Adresse 6] [Adresse 5] et ne donnent donc pas droit à restitution au sens des dispositions de l'article 1229 du code civil relatif aux conséquences de la résolution du contrat.

Sur ce,

22. L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

En application de l'article 622-22 du code de commerce, si la demande d'un créancier contre le débiteur en liquidation judiciaire apparaît fondée, la juridiction ne peut pas prononcer de condamnation au paiement mais ne peut que constater l'existence de la créance et en fixer le montant.

23. En l'espèce, l'annulation du contrat du 9 octobre 2020 oblige chacune des parties, en ce qui les concerne, à la restitution des plans livrés et celle du prix versé.

La cour constate qu'en exécution du contrat de conception et de réalisation d'une 'Tiny House' conclu par les parties selon devis du 1er octobre 2020, Mme [Z] justifie avoir versé à la société [Adresse 7] Qui Chemine les sommes suivantes :

- 21 300 euros selon facture d'acompte N° FD00000003 du 9 octobre 2020.

- 4 260 euros selon facture N°20-10-136 du 9 octobre 2020 pour un 'Avant-Projet Sommaire/Plan d'intervention' correspondant selon ladite facture à la 'conception du plan d'intention d'un modèle de Tiny House réalisé sur mesure selon les besoins du client', pour un prix unitaire de 4 500 euros HT.

La cour relève que cette deuxième facture constitue la traduction de l'exécution de la première prestation prévue au contrat liant les parties et intitulée tant dans le devis du 1er octobre 2020 que dans le bon de commande du 9 octobre 2020, 'conception sur mesure' pour un prix unitaire HT de 4 500 euros.

La cour estime en revanche que les sommes que Mme [Z] affirme avoir versées selon deux devis, respectivement datés du 8 mai 2020, pour un montant de 240 euros TTC, et du 11 mai 2020, pour un montant de 900 euros TTC, ne l'ont pas été en exécution du contrat de vente annulé puisqu'ils ont été signés par les parties bien antérieurement à la conclusion du contrat du 1er octobre 2020.

24. En conséquence, la cour,

- constate l'existence d'une créance de la société [Adresse 7] [Adresse 4] à l'égard de Mme [Z] à hauteur de 25 920 euros (21300 euros + 4620 euros),

- fixe cette somme au passif de la procédure collective de la société La Maison [Localité 1] [Adresse 5],

- ordonne à Mme [Z] de restituer à la société intimée les plans qui lui ont été livrés par la société [Adresse 2] en exécution du contrat du 1er octobre 2020.

IV- sur la demande de dommage et intérêts

25. Mme [A] affirme que le comportement peu diligent de la société La Maison [Localité 1] Chemine lui a causé un préjudice moral qu'elle évalue à 3 000 euros.

26. La société intimée souligne que Mme [Z] ne verse aucun élément au débat pour justifier de son préjudice moral.

Sur ce,

27. L'appelante ne produit aucun élément de preuve permettant d'établir la réalité du préjudice moral qu'elle invoque.

28. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.

IV- sur les frais du procés

29. Compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

30. Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7] qui [Adresse 5] représentée par la société LGA en qualité de liquidateur judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de Mme [X] [Z] d'un montant de 25 920 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7] [Adresse 4],

Ordonne à Mme [Z] de restituer à la société LGA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 7] [Adresse 4], les plans qui lui ont été livrés par la société La Maison [Localité 1] Chemine,

Y ajoutant,

Dit que les dépens seront supportés par la procédure de liquidation judiciaire de la société [Adresse 2], représentée par la société LGA en qualité de liquidateur judiciaire,

Déboute Mme [X] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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