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CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 24/00433


Vérifier : CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 24/00433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/00433
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6a479bdc93c619cd1f36e02e

Texte de la décision

18,954 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 18 JUIN 2026

N° RG 24/00433 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTRR

[V] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-001290 du 15/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

c/

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée aux avocats.

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 23/02442) suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2024

APPELANT :

[V] [M]

né le 06 Octobre 1966 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Jennifer POUJARDIEU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

[Adresse 2]

Représentée par Me Olivier KREBS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marie-Marguerite OURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Catherine GAUTHIER de la SELEURL TYRYS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Eve-Line BERNARDI, magistrat placé délégué à la première chambre civile, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente

Tatiana PACTEAU, conseillère,

Eve-Line BERNARDI, magistrat placé délégué à la première chambre civil,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. Par contrat du 11 mai 2021, la SCI Audoit a consenti un bail d'habitation à M. [V] [M], portant sur un logement situé à [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 482,17 euros outre 20 euros de provision pour charges.

La SAS Action Logement Services s'est portée caution des engagements du locataire quant au paiement des loyers et charges dans le cadre du dispositif VISALE soit 'VISA pour le Logement et l'Emploi', permettant de sécuriser le paiement des loyers et charges dans le parc privé.

Par acte du 31 mars 2023, la SCI Audoit a fait signifier un commandement de payer à M. [M] portant sur la somme de 1 484,52 euros et visant la clause résolutoire.

2. Par acte du 8 juin 2023, à la suite de tentatives amiables restées vaines, la société Action Logement Services a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir la constatation de la résiliation du bail de plein droit, son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 1 988,72 euros outre une indemnité d'occupation.

3. Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté la résiliation du bail, conformément à la clause de résiliation de plein droit ;

- condamné M. [M] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 3] ;

- ordonné à défaut pour M. [M] de libérer volontairement les lieux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (504,20 euros en avril 2023), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;

- condamné M. [M] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 846,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 1 484,52 euros et du 8 juin 2023 pour le surplus ;

- condamné M. [M] à payer à la société Action Logement Services les indemnités d'occupation continuant à courir à compter du mois d'août 2023 pour lesquelles elle bénéficiera d'une quittance subrogative ;

- condamné M. [M] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, de l'assignation et de son dénoncé au préfet de la Gironde ainsi qu'à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- constaté l'exécution provisoire de droit de la décision.

4. M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2024, en ce qu'il a :

- constaté la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire ;

- condamné M. [M] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 3] ;

- ordonné à défaut pour M. [M] de libérer volontairement les lieux, son expulsion ;

- fixé à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation ;

- condamné M. [M] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 846,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 1 484,52 euros et du 8 juin 2023 pour le surplus ;

- condamné M. [M] à payer à la société Action Logement Services les indemnités d'occupation continuant à courir à compter du mois d'août 2023 pour lesquelles elle bénéficiera d'une quittance subrogative ;

- condamné M. [M] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Par acte du 3 juin 2024, M. [M] a fait assigner la société Action Logement Services en référé devant la juridiction présidentielle aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 31 octobre 2023.

Par ordonnance du 25 juillet 2024, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

6. Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [M], visant tant son patrimoine professionnel que son patrimoine personnel.

Par jugement du 2 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire concernant M. [M] pour insuffisance d'actif.

7. Par décision du 21 février 2025 du magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur désigné par l'association U.M.E.D.C.A.B, dit que la mission d'information prendra fin à l'expiration du 4 avril 2025 et fixe à 744 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur.

Les parties n'ont pas justifié avoir donné suite à cette injonction.

8. Par dernières conclusions déposées le 23 septembre 2025, M. [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- constaté la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire ;

- condamné M. [M] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 3] ;

- ordonné à défaut pour M. [M] de libérer volontairement les lieux, son expulsion ;

- fixé à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation ;

- condamné M. [M] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 846,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 1 484,52 euros et du 8 juin 2023 pour le surplus ;

- condamné M. [M] à payer à la société Action Logement Services les indemnités d'occupation continuant à courir à compter du mois d'août 2023 pour lesquelles elle bénéficiera d'une quittance subrogative ;

- condamné M. [M] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, statuant à nouveau :

À titre principal :

- débouter la société Action Logement Services de ses demandes en paiement à la suite de l'effacement de sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

À titre subsidiaire :

- accorder à M. [M] des délais de paiement de 24 mois afin de s'acquitter de sa dette.

En tout état de cause :

- dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire et juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés.

9. Par dernières conclusions déposées le 15 juillet 2024, la société Action Logement Services demande à la cour de :

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et rejeter l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement rendu en date du 31 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :

- constaté la résiliation du bail, conformément à la clause de résiliation de plein droit ;

- condamné M. [M] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 3] ;

- ordonné à défaut pour M. [M] de libérer volontairement les lieux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (504,20 euros en avril 2023), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;

- condamné M. [M] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 846,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 1 484,52 euros et du 8 juin 2023 pour le surplus ;

- condamné M. [M] à payer à la société Action Logement Services les indemnités d'occupation continuant à courir à compter du mois d'août 2023 pour lesquelles elle bénéficiera d'une quittance subrogative ;

- condamné M. [M] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, de l'assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ainsi qu'à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- constaté l'exécution provisoire de droit de la décision.

En réactualisant la créance :

- condamner M. [M] à payer à la société Action Logement Services la somme de 3 524,78 euros arrêté au 12 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 1 484,52 euros et du 8 juin 2023 sur le surplus.

Y ajoutant :

- condamner M. [M] à payer à la société Action Logement Services la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

10. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 7 mai 2026. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur le paiement des créances locatives

11. Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement déféré, M. [M] fait valoir qu'il a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 avril 2024, visant tant son patrimoine professionnel que son patrimoine personnel et que cette procédure collective s'est achevée par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 juin 2025 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire de son patrimoine professionnel et personnel pour insuffisance d'actif. Il soutient que faute pour la société intimée d'avoir déclaré sa créance locative dans le délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective puis, postérieurement à ce jugement, dans le délai de deux mois suivant chaque échéance impayée, la dette est devenue inopposable au débiteur. Il ajoute qu'a fortiori depuis le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 juin 2025 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire de son patrimoine professionnel et personnel pour insuffisance d'actif sa dette locative ne peut plus être recouvrée par le créancier.

12. Au soutien de sa demande de confirmation du jugement déféré, la société intimée fait valoir les mêmes moyens qu'en première instance, sans répondre aux moyens de l'appelant sur les conséquences pour sa créance des jugements du tribunal de commerce de Bordeaux en date des 29 avril 2024 et du 2 juin 2025.

Sur ce,

13. Aux termes de l'article L. 643-11 du code de commerce, sauf exceptions limitativement énumérées par le texte ou en cas de fraude du débiteur à l'égard du créancier sur autorisation du tribunal, le jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.

Il en résulte que le créancier d'un débiteur à l'égard duquel a été prononcée la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est irrecevable à demander la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme d'argent, sauf à invoquer à bon droit un cas de reprise de sa créance ou, en cas de fraude, à produire la décision du tribunal l'autorisant à reprendre ses actions individuelles (Com. 5 février 2020, n° 18-22.569). En conséquence, hormis ces hypothèses, le juge saisi d'une instance en cours au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce ne peut, en cas d'ouverture, pendant l'instance, d'une liquidation judiciaire contre le débiteur suivie d'une clôture pour insuffisance d'actif, condamner celui-ci au paiement d'une somme d'argent.

14. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat qu'au cours de l'instance en appel, M. [M] a été placé en procédure de liquidation judiciaire tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 avril 2024. Cette procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 juin 2025.

Au cours des débats, au soutient de son appel incident tendant à la condamnation de l'appelant au paiement de sa dette locative actualisée et en réponse au moyen de M. [M] se prévalant des effets du jugement de clôture de la procédure collective le concernant pour insuffisance d'actif, la société intimée n'a ni justifié, ni même soutenu, que sa créance pouvait, par exception, faire l'objet d'une nouvelle poursuite individuelle contre le débiteur.

Par conséquent, la cour constate que la société intimée ne peut plus solliciter le paiement de sa créance au titre des arriérés locatifs ni même les créances dues en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 octobre 2023 au titre des indemnités d'occupation, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

15. Partant, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a

- condamné M. [M] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 846,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 1 484,52 euros et du 8 juin 2023 pour le surplus ;

- condamné M. [M] à payer à la société Action Logement Services les indemnités d'occupation continuant à courir à compter du mois d'août 2023 pour lesquelles elle bénéficiera d'une quittance subrogative ;

- condamné M. [M] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

16. Les autres dispositions du jugement, non critiquées par les parties au stade de la procédure d'appel, seront confirmées.

II- sur les frais du procés

17. La société intimée sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

18. Chaque parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1 846,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 1 484,52 euros et du 8 juin 2023 pour le surplus, condamné M. [M] à payer à la société Action Logement Services les indemnités d'occupation continuant à courir à compter du mois d'août 2023 et condamné M. [M] aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Statutant à nouveau des chefs infirmés,

- Déboute la SAS Action Logement Services de sa demande de condamnation de M. [V] [M] à lui verser la somme de 1 846,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 1 484,52 euros et du 8 juin 2023 pour le surplus,

- Déboute la SAS Action Logement Services de sa demande de condamnation de [V] [M] à lui verser une indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2023 et jusqu'à la date de sa libération effective des lieux,

- Déboute la SAS Action Logement Services de sa demande de condamnation de M. [V] [M] aux dépens et au titre des frais irrépétibles.

Y ajoutant

- Déboute la SAS Action Logement Services de sa demande de condamnation de M. [V] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d'appel,

- Dit que chaque partie conservera la charges de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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