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CA Bordeaux, 24 juin 2026, RG 24/00346


Vérifier : CA Bordeaux, 24 juin 2026, RG 24/00346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
24/00346
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
arret
Id
6a479be093c619cd1f36e0e0

Texte de la décision

19,959 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 24 JUIN 2026

N° RG 24/00346 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTJL

S.A.S. STN

c/

S.A.S. AQUITANIA 2015

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 24 juin 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2023 (R.G. 2022F01835) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2024

APPELANTE :

S.A.S. STN, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 451 860 941, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. AQUITANIA 2015, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 815 308 051, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. La société par actions simplifiée STN, immatriculée au Registre du commerce de Pontoise, a pour objet social principal la propreté et les services associés, l'achat et la vente de tout matériel de nettoyage industriel et de tout produit et accessoire s'y rapportant.

La société par actions simplifiée Aquitania 2015, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exploite un établissement hôtelier à l'enseigne Pullman de cent soixante-six chambres.

Par contrat signé le 21 juin 2019, à effet au 1er juillet suivant, la société STN s'est engagée à réaliser le nettoyage des chambres et des parties communes de l'hôtel au prix unitaire de 7,87 euros par chambre en départ et de 4,23 euros par recouche, un forfait mensuel de 4.876 euros pour une gouvernante assurant le contrôle de soixante chambres sept jours sur sept, et un prix de 155 euros par jour, sur demande, pour une seconde gouvernante au-delà de soixante chambres.

À l'article 8 des conditions particulières, les parties ont, par une mention manuscrite paraphée de part et d'autre, substitué à l'indice initialement stipulé une révision du prix fondée sur l'augmentation du coût de la vie.

Le contrat, conclu pour une durée d'une année, a été renouvelé par tacite reconduction jusqu'au 30 juin 2022.

À compter du mois de juillet 2020, la société STN a majoré ses tarifs. La société Aquitania 2015 a contesté cette majoration ainsi que, mois après mois, la quantité et la qualité des prestations facturées, ne réglant les factures qu'après les avoir modifiées.

2. Par ordonnance de référé du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a alloué à la société STN une provision de 30.000 euros ; cette décision a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux prononcé le 8 mars 2022

Par acte du 3 novembre 2022, la société STN a assigné la société Aquitania 2015 au fond en paiement.

3. Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :

- condamne la société Aquitania 2015 à payer à la société STN la somme de 2 249,70 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 ;

- déboute la société STN de sa demande pour résistance abusive ;

- déboute la société Aquitania 2015 de l'ensemble de ses demandes ;

- condamne la société Aquitania 2015 à payer à la société STN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Aquitania 2015 aux dépens.

4. La société STN a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 janvier 2024. À la suite d'une opération de transmission universelle de patrimoine intervenue le 24 juin 2024, la société absorbante, portant la même dénomination sociale, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions communiquées le 20 novembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

5. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, la société STN demande à la cour de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article L. 112-2 du code monétaire et financier,

- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Aquitania 2015 à verser la somme de 2 249,70 euros au titre de l'indexation du contrat et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

Statuant de nouveau, pour le surplus,

- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes incidentes,

- condamner la société Aquitania 2015 à verser à la société STN les sommes de :

105 619,90 euros HT, soit 126 743,89 euros TTC en principal avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'intimée aux entiers dépens.

***

6. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 13 avril 2026, la société Aquitania 2015 demande à la cour de :

Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,

- débouter la société STN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société STN de sa demande pour résistance abusive,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Aquitania 2015 à payer à la société STN la somme de 2 249,70 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 et en ce qu'il a débouté la société Aquitania 2015 de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel,

- condamner la société STN à payer à la société Aquitania 2015 :

au titre du remboursement de la surfacturation de la seconde gouvernante de janvier à septembre 2021 inclus : 24 032,72 euros,

à titre de dommages et intérêts : 45 000 euros,

- condamner la société STN à payer à la société Aquitania 2015 une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens et frais de procédure.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2026.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Moyens des parties

7. La société STN soutient que sa créance résulte de l'exécution de ses prestations, établie par ses factures, ses situations comptables et les récapitulatifs journaliers contresignés par l'hôtel ; que les contestations de la société Aquitania 2015 sont tardives et de pure circonstance, celle-ci ayant poursuivi le contrat et accepté son renouvellement à deux reprises ; que l'exception d'inexécution est inopérante, faute de toute suspension des règlements ; que la révision des prix est le fruit de l'application d'un indice convenu entre les parties.

8. La société Aquitania 2015 réplique que la majoration appliquée à compter de juillet 2020 était supérieure à celle qui avait été convenue entre les parties et qui reposait sur l'évolution du coût de la vie ; que cet indice est licite puisqu'il ne s'agit pas d'une indexation mais d'une révision ; que, au demeurant, l'article L.112-2 du code monétaire et financier qui fonde la décision du premier juge ne prohibe pas expressément une indexation sur le coût de la vie.

L'intimée ajoute que la société STN, qui se borne à produire sa comptabilité, ne rapporte pas la preuve de prestations qu'elle a partiellement et mal exécutées, voire non exécutées, de sorte qu'elle est fondée à lui opposer l'exception d'inexécution ; que la seconde gouvernante lui a été facturée au-delà de sa présence effective.

Réponse de la cour

A.] Sur la révision des prix

9. Il résulte de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier que sont prohibées les clauses prévoyant l'indexation des prix sur un indice sans relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ; une telle stipulation est réputée non écrite.

10. En l'espèce, le premier alinéa de l'article 8 des conditions particulières du contrat litigieux stipule :

« Les prix sont révisables une fois par an le 1er juillet de chaque année selon l'augmentation du coût de la vie.»

11. Nonobstant les termes employés, il s'agit donc bien d'une clause d'indexation compte tenu de son automaticité annuelle.

Cette stipulation indexe le prix sur l'augmentation du coût de la vie, c'est-à-dire sur le niveau général des prix, étranger à l'activité de nettoyage qui forme l'objet du contrat.

Elle est prohibée et doit être réputée non écrite, de sorte que la société STN ne pouvait en effet fonder sur elle aucune majoration.

12. Toutefois, pour justifier de l'augmentation appliquée à compter de juillet 2020, l'appelante invoque les dispositions annuelles conclues avec le groupe Accor et produit à ce titre les messages électroniques échangés en janvier 2019, en janvier 2020 et en janvier 2021 avec M. [Y], manager au sein de la direction des achats et de la chaîne d'approvisionnement du groupe Accor.

13. Les termes de ces échanges révèlent une relation commerciale ancienne dont l'appelante n'a cependant pas établi le support, aucun autre document n'étant produit à ce titre, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier le périmètre de l'application de cette convention, qui n'est au surplus pas mentionnée au sein du contrat conclu le 21 juin 2019 entre la société Aquitania et la société STN.

Dès lors, ces échanges ne sont pas opposables à l'intimée et le prix devait donc demeurer celui qui était convenu à l'origine.

14. Les réfactions opérées par la société Aquitania 2015 au titre de cette majoration étaient donc justifiées et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à en rembourser le montant.

B.] Sur la demande en paiement au titre des prestations

15. L'article 1353 du code civil dispose :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»

L'exécution d'une prestation de nettoyage constitue un fait juridique, qui se prouve par tout moyen, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter, au seul motif qu'elle les a elle-même établies, les pièces que produit une partie. Il demeure toutefois que les seules factures émises par le prestataire, lorsqu'elles sont contestées, ne suffisent pas à établir la créance et doivent être corroborées.

16. En l'espèce, la facturation qui concerne la société Aquitania 2015 s'inscrit dans un compte courant unique dont le solde s'élevait à 126.743,89 euros au 30 juin 2022.

Pour la période antérieure au mois de juin 2021, à laquelle correspondait un solde de 49.448,23 euros au 27 mai 2021, la société STN ne produit que ce relevé comptable, auquel la société Aquitania 2015 oppose des réclamations détaillées, chiffrées et réitérées, demeurées sans réponse ; cette fraction de la créance n'est pas établie.

Il en va de même des mois d'août et de septembre 2021, pour lesquels la société STN ne produit aucun récapitulatif journalier

Pour le surplus de la période (soit les mois de juin, juillet et octobre à décembre 2021 ainsi que l'année 2022), la société STN produit des récapitulatifs journaliers énonçant, pour chaque jour, le nombre de chambres traitées en départ et en recouche et contresignés par la direction de l'hôtel.

Le rapprochement de ces relevés avec les factures auxquelles ils se rapportent établit que les quantités facturées n'excèdent pas celles que les relevés constatent : pour les mois de mai et de juin 2022, le total des chambres porté sur les factures correspond à la somme des chambres journellement relevées et contresignées, augmentée des seules journées restées sans relevé.

Il s'en déduit, d'une part, que la société STN n'a pas surfacturé les prestations effectivement contrôlées, d'autre part, que six journées, dépourvues de tout relevé valablement signé versé aux débats (les 19 et 22 mai et les 6, 16, 17 et 19 juin 2022), ne sont pas corroborées et doivent être écartées.

La séquence temporelle étayée par les relevés journaliers doit néanmoins être réduite à deux titres.

Il y a lieu en effet de supprimer la majoration d'indexation injustifiée, ainsi qu'il a été jugé supra, le prix demeurant celui convenu à l'origine : 7,87 euros par chambre en départ, 4,23 euros par recouche et 4.876 euros par mois pour la gouvernante.

Par ailleurs, la société STN a facturé à sa cliente des journées de seconde gouvernante au titre des mois d'août et de septembre 2021. Or, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, l'appelante ne produit aucun relevé journalier pour cette période, de sorte que la présence d'une seconde gouvernante n'est pas établie.

17. La cour, au terme de l'examen des factures et des récapitulatifs journaliers, après retranchement des sommes antérieures à juin 2021 et des mois d'août et septembre 2021 non justifiés par la production de relevés journaliers, outre les six journées non corroborées de mai et juin 2022, et après réduction des prix au tarif convenu, dispose des éléments pour arrêter la créance de la société STN à la somme de 68 000 euros au paiement de laquelle sera condamnée l'intimée avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022, date de l'assignation.

C.] Sur l'exception d'inexécution

18. Suivant l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Cette exception constitue un moyen de défense proportionné à la gravité du manquement ; elle se distingue de la réduction du prix prévue à l'article 1223, qui seule opère une diminution définitive du prix en cas d'exécution imparfaite, et que la société Aquitania 2015 n'a pas invoquée.

19. En l'espèce, l'intimée n'a ni suspendu le paiement de ses factures, qu'elle a continué d'acquitter après recalcul, ni cessé d'exécuter le contrat, dont elle a accepté le renouvellement à deux reprises.

Or une partie qui poursuit l'exécution de la convention et en règle le prix, fût-ce partiellement, n'oppose pas une exception d'inexécution mais procède en réalité à une réfaction.

20. L'exception d'inexécution n'est donc pas caractérisée puisque la société STN a exécuté ses prestations et l'imperfection partielle de cette exécution soutenue par la société Aquitania 2015 ne l'autorise pas à refuser d'en payer l'intégralité. Les griefs tirés de la qualité des prestations, faute d'avoir été articulés sous le visa de l'article 1223, ne peuvent fonder une réduction du prix et ne seront examinés qu'au titre de la demande de dommages-intérêts.

D.] Sur la demande reconventionnelle au titre de la facturation de la seconde gouvernante

21. La société Aquitania 2015 tend au remboursement d'une surfacturation relative à la présence d'une seconde gouvernante.

Il est de principe que celui qui sollicite la restitution d'un paiement doit établir l'existence et le caractère indu de celui-ci. Toutefois, il résulte des propres écritures de la société Aquitania 2015 qu'elle n'a pas réglé la facturation litigieuse, mais l'a déduite avant paiement ; sa demande en remboursement est ainsi dépourvue d'objet.

Au surplus, le calcul présenté, soit quatre journées indues par semaine sur trente-huit semaines, est démenti par les factures, qui révèlent une facturation de la seconde gouvernante à la journée et en nombre variable, ainsi que par les bulletins de paie des salariées concernées.

22. Cette demande doit en conséquence être rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, étant rappelé que les journées non corroborées des mois d'août et de septembre 2021 ont été déduites de la créance de la société STN.

E.] Sur la demande de dommages-intérêts de la société Aquitania 2015

23. L'intimée tend à l'allocation de dommages et intérêts au motif que la piètre qualité des prestations de l'appelante a nui à sa réputation et à son image commerciale et l'a conduite à offrir à ses clients des consommations ou des remises de prix, outre que son propre personnel a été contraint de procéder au nettoyage de certaines chambres.

24. Si les manquements de la société STN à ce titre sont, pour partie, établis, le préjudice commercial et d'image allégué n'est démontré ni dans sa consistance ni dans son rattachement à l'exécution du contrat, les appréciations en ligne produites visant la vétusté de l'établissement, la désinvolture du personnel du restaurant, l'inadéquation de la nourriture proposée à la classification de l'hôtel, et ont persisté après la cessation des relations contractuelles.

25. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Aquitania 2015 de sa demande à ce titre, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande de la société STN au titre de la résistance abusive, puisqu'il a été retenu que l'intimée était fondée à discuter l'augmentation de prix pratiquée par le prestataire de services ainsi qu'une partie de la facturation présentée par l'appelante.

26. Il sera également confirmé quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.

27. La société Aquitania 2015, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à la société STN la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement, SAUF en ce qu'il a condamné la société Aquitania 2015 à payer à la société STN la somme de 2 249,70 euros.

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne la société Aquitania 2015 à payer à la société STN la somme de 68 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022.

Condamne la société Aquitania 2015 aux dépens.

Condamne la société Aquitania 2015 à payer à la société STN la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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