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CA Bordeaux, 30 juin 2026, RG 23/05410


Vérifier : CA Bordeaux, 30 juin 2026, RG 23/05410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
23/05410
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6a479c3193c619cd1f36ec5c

Texte de la décision

17,987 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 30 JUIN 2026

N° RG 23/05410 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ4P

[T] [Y]

[H] [Y]

[O] [Y]

c/

[A] [N]

S.A. [1].

S.A. [2]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 21/06553) suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2023

APPELANTS :

[T] [Y]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

[H] [Y]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

[O] [Y]

née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX

assistés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[A] [N]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

S.A. [1] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5]

S.A. [2] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5]

Représentés par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me HARDI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 19 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente

Emmanuel BREARD, Conseiller

Eve-Line BERNARDI, Magistrat placé délégué à la 1ère chambre civile

Greffier lors des débats : Jean-Michel HOSTEINS

Greffier lors du prononcé : Sandrine LACHAISE

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. M. [U] [Y] a acquis en 1978 un bien immobilier, situé [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 7]. De ses rapports avec Mme [T] [I], propriétaire du fonds voisin, est né un conflit de voisinage .

Par un jugement du 25 mai 2012 du tribunal de grande instance d'Agen et par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 6 mars 2013, signifié le 26 mars 2013, devenu définitif, il a été ordonné à M. [Y] d'effectuer divers travaux de démolition d'ouvrages empiétant sur la propriété de M. [I], à peine d'astreinte provisoire.

Me [A] [N] est devenu le conseil de M. [Y] au mois de janvier 2014.

Par jugement du 17 avril 2014, le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Agen a condamné M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 4 575 euros au titre de la liquidation de la première astreinte avec intérêt légal à compter du 17 octobre 2013, et a prononcé une nouvelle astreinte.

Par jugement du 25 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Agen a une nouvelle fois condamné M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 28 200 euros au titre de la liquidation de la deuxième astreinte et à une troisième astreinte provisoire. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 29 juin 2016.

M. [U] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2016.

Au mois de février 2017, la veuve de M. [Y], Mme [T] [Y], a changé de conseil et mis fin au mandat de Me [N].

Par acte des 27 avril, 3 mai et 11 mai 2017, Mme [I] a assigné Mme [Y], Mme [O] [Y], sa fille, et M. [H] [Y], son fils, devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Agen afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 186.000 euros au titre de la liquidation d'astreinte fixée par le jugement du juge de l'exécution d'Agen du 25 juin 2015 et confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 29 juin 2016.

[T] [I] est décédée le [Date décès 2] 2017. L'instance a été reprise par ses héritiers.

Par jugement du 6 juin 2019, devenu définitif, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot a fixé en la réduisant à la somme de 10 320 euros le montant de l'astreinte due par la succesion de M. [Y] aux héritiers de Mme [I].

2. Les consorts [Y] ont assigné Me [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice, estimant que ce dernier a commis des fautes dans sa mission d'information et de conseil susceptibles d'engager sa responsabilité.

3. Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté les consorts [Y] de l'ensemble de leurs prétentions,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge des demandeurs.

4. Par déclaration électronique du 30 novembre 2023, les consorts [Y] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 octobre 2023.

5. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 29 avril 2026, les consorts [Y] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de :

- déclarer les consorts [Y] bien fondés en leurs appel, demandes, fins, et conclusions,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions,

- débouter les sociétés [1], [2] et Me [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions,

Et statuant à nouveau :

- condamner solidairement les sociétés [1], [2], et Me [N] à payer la somme de 73.929,13 euros au titre du préjudice financier subi par la succession de feu [K] [Y], ainsi que par les consorts [Y],

- condamner solidairement les sociétés [1], [2], et Me [N] à payer la somme de 10.000 euros chacun au titre du préjudice moral subi par les consorts [Y],

- condamner solidairement les sociétés [1], [2], et Me [N] à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés [1], [2], et Me [N] à payer les entiers dépens.

6. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2024, Me [N], ainsi que les sociétés [1] et [2] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de :

- confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,

En conséquence, débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions,

Et y ajoutant,

- condamner les consorts [Y] à verser à Me [N], et aux sociétés [1] et [2] une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [Y] aux entiers dépens.

7. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 19 mai 2026. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la responsabilité de l'avocat pour manquement à son devoir de conseil

8. A l'appui de leur demande d'infirmation du jugement déféré, les consorts [Y] soutiennent comme en première instance que Me [N] a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre de sa mission d'information et de conseil. Ils estiment que Me [N] n'a pas informé son client que l'arrêt du 6 mars 2013 le condamnant à la démolition de plusieurs ouvrages empiétant sur la propriété du fonds voisin ne pouvait plus être remis en cause, ce qui l'exposait nécessairement au paiement d'astreintes. Il reprochent notamment à Me [N] d'avoir soutenu que l'action en bornage pouvait remettre en cause la décision de la cour d'appel d'Agen du 6 mars 2013. Ils mettent en avant que Me [N] ne s'est jamais déplacé sur les lieux et qu'il a fait une lecture erronée du rapport d'expertise en bornage.

9. Les intimés font valoir comme en première instance que Me [N] n'a été le conseil de M. [Y] qu'à compter du mois de janvier 2014, soit postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 6 mars 2013 qui l'a condamné à la démolition des ouvrages empiétant sur le fonds de Mme [I] et au paiement d'une astreinte provisoire. Ils précisent que dans le cadre du contentieux ayant conduit au jugement 17 avril 2014 par lequel juge de l'exécution d'[Localité 8] a liquidé la première astreinte et condamné M. [Y] à son paiement, Me [N] n'a fait que poursuivre la stratégie de défense d'ores et déjà définie par M. [Y] avec son précédent conseil, Me [Q], consistant à solliciter, à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente du bornage et, à titre subsidiaire, à obtenir une diminution de l'astreinte eu égard aux travaux de démolition déjà réalisés. Ils soulignent que M. [Y] était parfaitement conscient des conséquences de son positionnement mais qu'il se refusait à réaliser l'intégralité des travaux de démolition auxquels il était condamné, mandatant son conseil pour engager des pourpalers amiables avec Mme [I] afin de mettre un terme au litige.

Sur ce,

10. Aux termes de l'article 1231-1 du Ccode civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêché par la force.

Il se forme entre l'avocat et son client un contrat de mandat obligeant l'avocat, dans le cadre de son activité judiciaire, à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, à veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats et à prendre toutes les initiatives qu'il juge conformes à l'intérêt de son client.

Ainsi, dans le cadre de son mandat, l'avocat est tenu d'une obligation de diligence quant aux actes procéduraux et au respect des délais. Par ailleurs, l'avocat est tenu dans le cadre de son obligation contractuelle d'information de fournir à son client les renseignements juridiques nécessaires à la bonne conduite des instances judiciaires introduites en leur nom ou à leur encontre et de nature à contribuer au succès de leurs prétentions.

La responsabilité de l'avocat peut ainsi être engagée pour faute, en cas d'inexécution d'une de ses obligations, de sorte qu'il est civilement responsable des actes professionnels préjudiciables qu'il accomplit pour le compte de son client. Tenus d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil qui comprennent l'information sur les moyens de défense et les voies de recours, l'obligation de recueillir les éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer au mieux la défense de leurs intérêts.

La preuve de la réalisation du devoir de conseil incombe à l'avocat et se démontre par tous moyens. Il ne s'agit toutefois que d'une obligation de moyens et non de résultat.

11. En l'espèce, il résulte de la chronologie non contestée des événements que Me [N] n'a été le conseil de M. [Y] qu'à compter du mois de janvier 2014, soit à une date postérieure au jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 25 mai 2012 et à l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 6 mars 2013 qui l'ont condamné à procéder à des travaux de démolition sous astreinte.

Par ailleurs, à la date à laquelle Me [N] a été mandaté pour assurer la défense des intérêts de M. [Y], une autre procédure contentieuse était d'ores et déjà pendante à l'encontre de ce dernier devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Agen, introduite sur assignation de Mme [I] signifiée le 17 octobre 2013, et tendant à obtenir la liquidation de la première astreinte prononcée En outre, une autre procédure aux fins de bornage était également en cours.

S'agissant de la procédure aux fins de liquidation de l'astreinte qui a donné lieu au jugement de condamnation du 17 avril 2014, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des conclusions de Me [Q], d'une part, et de Me [N], d'autre part, que Me [N] a poursuivi l'axe de défense d'ores et déjà défini par M. [Y] avec son précédent conseil, à savoir solliciter, à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente de la décision de bornage et, à titre subsidiaire, une diminution du montant de l'astreinte en considération des travaux de démolition d'ores et déjà réalisés par M. [Y].

Dès lors que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 6 mars 2013 ordonnant l'astreinte est antérieure au début du mandat de Me [N] et que la décision venant liquider ladite astreinte était inévitable à défaut pour les consorts [Y] d'avoir procédé aux travaux de démolition auxquels ils étaient tenus dans le délai imparti, il ne peut être reproché à l'intimé un défaut de conseil ayant conduit à la première condamnation par le juge de l'exécution du tribunal d'Agen en date du 17 avril 2014. Tout au plus cette première condamnation aurait pu être retardée dans l'hypothèse où le juge avait fait droit à la demande de sursis à statuer présenté par Me [N] dans l'attente des conclusions de l'action en bornage, voie de défense qui méritait donc d'être tentée, et le montant de l'astreinte diminué compte tenu des premiers travaux effectivement réalisés par M. [Y], ce que Me [N], comme avant lui Me [Q], ont tenté- mais en vain - d'obtenir du juge de l'exécution.

Par la suite, Me [N] s'est efforcé de limiter le montant de l'astreinte auquel était condamné son client, en faisant valoir, outre les travaux déjà réalisés par ce dernier, l'atteinte au droit de propriété qui en résulterait pour lui de l'exécution complète desdits travaux, fusse-t-elle au terme d'une présentation erronée du rapport d'expertise en bornage. Cette stratégie contentieuse était conforme aux intérêts de M. [Y].

Au demeurant, s'il est certes possible d'imaginer que M. [Y] n'avait pas pleinement perçu le risque attaché à la condamnation à une astreinte provisoire par le jugement du TGI d'Agen du 25 mai 2012 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 6 mars 2013, il est évident qu'il en avait forcément saisi toute la portée au moment de sa condamnation à payer la premier astreinte liquidée par jugement du juge de l'exécution d'Agen du 17 avril 2014. Aucun manquement au devoir de conseil ne peut donc être retenu à l'encontre de Me [N] au motif qu'il n'aurait pas suffisamment informé son client des conséquences financières possibles de l'inexécution des travaux ordonnés.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées au débat et notamment des correspondances échangées entre Me [N] et Mme [T] [Y] cours de l'été 2016 que c'est sciemment que M. [Y] n'a pas procédé à l'ensemble des travaux de démolition auquel il était pourtant condamné, espérant une issue transactionnelle du litige lui permettant de ne pas procéder aux travaux les plus dommageables à sa propriété.

Il ressort également de ces pièces que Me [N] a utilement conseillé son client en l'invitant à procéder à des versements indemnitaires réguliers afin de montrer sa bonne foi et tenter ainsi d'obtenir une réduction du montant de l'astreinte au moment de sa liquidation.

Dans ces conditions, la cour estime que Me [N] rapporte la preuve qui lui incombe d'avoir accompli son devoir de conseil à l'égard de son client M. [Y] et de sa veuve Mme [Y].

C'est ainsi par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que si la position de M. [Y], puis de son épouse, se sont avérés ruineuses, c'est seulement en raison de la complexité des procédures laissant un aléa au sujet d'un litige de voisinage particulièrement exacerbé et pour lequel les consorts [Y] ont donné des instructions précises que leur conseil s'est efforcé de traduire juridiquement, pour en déduire à juste titre que Me [N] justifie avoir mis en oeuvre dans ce contexte, les moyens utiles et nécessaires à la défense de ses clients conformément aux instructions reçues.

12. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.

II-Sur les frais du procés

13. Le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

14. En cause d'appel, les consorts [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.

15. Ils seront en outre condamnés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 000 euros respectivement à Me [A] [N], à la société [1] et à la société [2].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,.

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [T] [Y], M. [H] [Y] et Mme [O] [Y] aux dépens d'appel,

Condamne in solidum Mme [T] [Y], M. [H] [Y] et Mme [O] [Y] à verser à Me [A] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [T] [Y], M. [H] [Y] et Mme [O] [Y] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [T] [Y], M. [H] [Y] et Mme [O] [Y] à verser à la société [2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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