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CA Bordeaux, 30 juin 2026, RG 23/05324


Vérifier : CA Bordeaux, 30 juin 2026, RG 23/05324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
23/05324
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
3ème CHAMBRE FAMILLE
Type
arret
Id
6a479c3893c619cd1f36ed2d

Texte de la décision

24,184 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE


ARRÊT DU : 30 JUIN 2026

N° RG 23/05324 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQXC

[K] [R] [C] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-001217 du 16/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

c/

[Q] [N] [Z] [L]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2023 par Juge aux affaires familiales de [Localité 1] (cabinet , RG n° 21/09516) suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2023

APPELANTE :

[K] [R] [C] [I]

née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[Q] [N] [Z] [L]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (PORTUGA

de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseillère, et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Corinne VERCAMER

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1/ Faits constants

M.[Z] [L] et Mme[C] [I], tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 1] (33), sans contrat de mariage.

De cette union, sont issus trois enfants nés en 2008, 2011 et 2013.

Après ordonnance de non-conciliation du 6 février 2017 attribuant la jouissance du logement du ménage à l'épouse à titre gratuit, confirmée en appel le 28 mars 2018, sauf à préciser que l'époux assumera le règlement des emprunts souscrits pour le financement du domicile conjugal auprès du [1] à titre provisoire, et selon jugement du 6 août 2020, rectifié le 1 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne a prononcé le divorce d'entre les époux, la date des effets du divorce entre les époux étant fixée au 1er avril 2016.

La vente du domicile conjugal est intervenue le 18 juillet 2017 soldant ainsi le crédit immobilier.

Chacun des époux a reçu la moitié du solde du prix de vente.

Aucune tentative amiable de règlement n'a abouti.

Par acte du 26 novembre 2021, M. [Z] [L] a assigné Mme [C] [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'ordonner la liquidation-partage de leur régime matrimonial.

2/ Décision entreprise

Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit le juge français compétent et la loi française applicable au litige

- rabattu l'ordonnance de clôture au 6 juillet 2023 ;

- dit que M. [Z] [L] est créancier de l'indivision post communautaire à hauteur de 4 324.2 € ;

- dit que Mme [C] [I] est créancière de l'indivision post communautaire à hauteur de 276 € ;

- dit que Mme [C] [I] est débitrice de l'indivision post communautaire à hauteur de 1 340 € ;

- dit que Mme [C] [I] est débitrice d'une créance envers M. [Z] [L] de 9 344.15 € ;

- condamné en conséquence Mme [C] [I] à payer à M. [Z] [L] la somme de 11 536.75 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- ordonné le partage conformément au présent jugement ;

- dit que les dépens seront partagés par moitié ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

3/ Procédure d'appel

Par déclaration du 27 novembre 2023, Mme [C] [I] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a :

- dit que M. [Z] [L] est créancier de l'indivision post communautaire à hauteur de 4 324.2 €,

- dit que Mme [C] [I] est créancière de l'indivision post communautaire à hauteur de 276 €,

- dit que Mme [C] [I] est débitrice de l'indivision post communautaire à hauteur de 1 340 €,

- dit que Mme [C] [I] est débitrice d'une créance envers M. [N] [Z] [L] de 9 344.15 €,

- condamné en conséquence Mme [C] [I] à payer à M. [Z] [L] la somme de 11 536.75 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,

- ordonné le partage conformément au présent jugement,

- dit que les dépens seront partagés par moitié,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Par ordonnance du 17 septembre 2024, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [2]

Il n'a pas été donné suite à l'injonction.

4/ Prétentions de l'appelante

Selon dernières conclusions du 30 avril 2026, Mme [C] [I] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

- constatant la révocation et la constitution d'un nouveau conseil de l'appelante et surtout l'échange des conclusions en date des 27 et 30 avril 2026 et l'intérêt de chaque partie pouvoir échanger leurs arguments dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, reporter l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que Mme [C] [I] est créancière de l'indivision post-communautaire à hauteur de 276 €,

* en ce qu'il a débouté les parties de la demande d'article 700,

* ordonné un partage par moitié des dépens,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit que M. [Z] [L] est créancier de l'indivision post communautaire à hauteur de 4 324.2 € ;

* dit que Mme [C] [I] est débitrice de l'indivision post communautaire à hauteur de 1 340 € ;

* dit que Mme [C] [I] est débitrice d'une créance envers M. [Z] [L] de 9 344.15 € ;

* condamné en conséquence Mme [C] [I] à payer à M. [Z] [L] la somme de 11 536.75 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

* dit que Mme [C] [I] est débitrice d'une créance envers M. [Z] [L] de 9 344.15 € ;

* condamné en conséquence Mme [C] [I] à payer à M. [Z] [L] la somme de 11 536.75 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

* ordonné le partage conformément au présent jugement ;

- réformer le jugement dont appel,

Et statuant à nouveau :

- dire et juger que Mme [C] [I] est débitrice d'une créance envers M. [Z] [L] d'un montant de 753,24 €,

- juger que M. [Z] [L] est débiteur d'une créance envers Mme [C] [I] d'un montant de 1 093,35 €,

- juger que M. [Z] [L] est créancier de l'indivision post-communautaire d'un montant de 1 936,20 €,

- juger en conséquence que M. [Z] [L] est redevable envers Mme [C] [I] la somme de 1 231,35 €,

- juger que Mme [C] [I] est redevable envers M. [Z] [L] la somme de 1 721,34 €,

En conséquence,

- condamner Mme [C] [I] à payer à M. [Z] [L] la somme de 489,99 €,

- débouter M. [Z] [L] pour le surplus de ses demandes,

5/ Prétentions de l'intimé

Selon dernières conclusions du 5 mai 2026, M. [Z] [L] demande à la cour de :

- reporter l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.

- confirmer le jugement du 28 septembre 2023 en ce qu'il a :

* dit que M. [Z] [L] est créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de 4.324,20 € sauf à rectifier l'erreur de calcul et fixer cette créance à 4.385,20 €

* dit que Mme [C] [I] est créancière de l'indivision post-communautaire à hauteur de 276 €

* dit que Mme [C] [I] est débitrice à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 1.340 €

- infirmer le jugement du 28 septembre en ce qu'il a :

* dit que Mme [C] [I] est débitrice envers M. [Z] [L] de 9.344,155 € sauf à rectifier l'omission de statuer sur ce point.

* condamné Mme [C] [I] à payer à M. [Z] [L] la somme de 11.536,75 €

* partagé les dépens,

Y ajoutant, et statuant,

- déclarer irrecevable car nouvelle la demande de Mme [C] [I] d'un montant de 1 093,20 € au titre de créance due par M. [Z] [L] au titre de l'indivison post-communautaire

- rectifier l'erreur de calcul au titre de la créance de M. [Z] [L] envers l'indivision post-communautaire

- fixer cette créance à 4.385,20 €

- ajouter à la créance de M. [Z] [L] envers Mme [C] [I] la somme de 469,99 €

- juger partant, que Mme [C] [I] est débitrice envers M. [Z] [L] de la somme de 9.814,14 €

En conséquence,

- condamner Mme [C] [I] à payer à M. [Z] [L] la somme de 14.199,34 €

- débouter Mme [C] [I] de ses plus amples demandes

- condamner Mme [C] [I] à payer à M. [Z] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [C] [I] aux entiers dépens dont ceux de première instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

6/ Clôture et fixation

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.

DISCUSSION

7/ Sur le report de la clôture

A l'audience de plaidoiries, ainsi que par conclusions, les deux avocats postulants ont demandé que l'ordonnance de clôture, initialement fixée au 5 mai 2026, soit révoquée afin que toutes les pièces et conclusions échangées soient dans le débat.

Cette ordonnance a été révoquée, plumitif renseigné.

Ils ont alors constaté que le dossier était suffisamment instruit de façon contradictoire et ont demandé qu'une nouvelle clôture soit prononcée sur le champ afin que l'audience puisse débuter. Il leur a été donné satisfaction, une nouvelle ordonnance de clôture étant ainsi rendue le jour des plaidoiries, avant les débats, plumitif renseigné.

Ainsi, toutes les pièces et conclusions signifiées sont dans le débat.

8/ Sur l'élément d'extranéité liée à la nationalité portugaise des parties

La décision déférée, qui a justement retenu la compétence de la juridiction française et l'application de la loi française au litige, n'est pas contestée.

Sur la taxe foncière 2017

9/ L'appelante soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que M.[L] avait droit à créance envers l'indivision d'une somme au titre de la taxe foncière de 2017 au motif que cette taxe suivant décompte du notaire lui a été remboursée au prorata puisque la vente de la maison est intervenue le 18 juillet 2017, qu'il convient donc d'en déduire que 'le montant sollicité est fallacieux en ce que M.[L] sollicite l'intégralité du remboursement alors même qu'il a été remboursé de la moitié de celle-ci'.

10/ L'intimé réplique que les époux ont reçu une somme forfaitaire de 2 000 € par les acquéreurs au titre de cette taxe foncière à venir, que les époux se sont partagés par moitié, que dès lors, chaque époux devait régler dans l'avenir la part réelle correspondant à cette taxe or l'appelante n'a pas réglé sa part qui a été réglée par l'intimé. Dès lors, il a bien droit à une créance à l'égard de l'indivision de 661 €.

Sur ce,

Mme [C] [I] ne répond pas au moyen tiré de la perception de la somme de 2 000 euros par les époux alors même qu'elle verse aux débats en pièce 5 une photocopie de très mauvaise qualité du décompte prévisionnel vendeur sur laquelle figure de manière manuscrite les mentions suivantes, après le décompte et son résultat d'un solde disponible de 6 934, 55 € : - 2000 euros : 4 934, 55 à concurrence de 1/2 pour chaque époux.

11/ Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'appelante n'a pas réglé sa part tandis qu'elle ne nie pas avoir reçu la somme de 1 000 euros au titre de la taxe foncière 2017, la décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu la créance de l'intimé à l'égard de l'indivision de 661 €.

Sur les frais en raison des impayés des prêts par l'intimé (1 093,35 €) et la condamnation de Mme [X] [I] au paiement de la somme de 8 590, 91 € au titre de l'utilisation du compte joint devenu propre de M.[Z] [L]

12/ L'appelante soutient que seul l'intimé doit supporter les frais à hauteur de 2 186, 70 € dus à raison de l'absence de réglement par M.[Z] [L] des mensualités de remboursement des prêts alors qu'il était tenu de le faire au titre des mesures provisoires. Or, elle expose que lors de la vente, il a été retenu sur sa part la moitié des frais bancaires soit 1 093, 35 €, somme qui devra lui être remboursée.

S'agissant de l'utilisation du compte joint, elle considère que l'intimé ne prouve pas que la somme de 8 590, 91 € a été utilisée par elle et qu'en outre elle l'a utilisée pour les besoins des enfants et de l'entretien de la maison pendant une année, le père ayant repris le remboursement des prêts mais n'ayant proposé aucune aide financière ni prise en charge des frais de enfants et que les pensions sont demeurées impayées.

13/ L'intimé soutient en premier lieu que la demande relative aux impayés serait irrecevable comme nouvelle en appel, en second lieu que cette somme ne correspond pas aux frais prétendus liés au rejet de prélévements mais aux frais de remboursement anticipé et qu'en tout état de cause, l'intimée est à l'origine du défaut de remboursement débuté en juillet 2016, par ses prélévements importants et frauduleux sur le compte joint, son comportement procédural déloyal puisqu'elle l'a fait assigner en audience de conciliation à une adresse qui n'était pas la sienne, d'où son absence, et l'arrêt infirmatif de la cour d'appel tant en ce qui concerne le pension alimentaire au titre du devoir de secours que le règlement des emprunts au même titre et qu'enfin, le calcul de l'appelante est erroné.

Il rappelle que devant le premier juge, l'appelante n'avait jamais contesté l'utilisation du compte de l'intimé et qu'elle ne peut se contredire devant la cour, qu'il démontre en tout état de cause cet usage et justifie d'une plainte déposée par lui le 3 septembre 2019, qu'entre le 1er avril 2016 et le 14 septembre 2016, l'appelante a pu puiser largement dans ce compte pour financer ses dépenses et celles des enfants, qu'il lui a, après la désolidarisation du compte, donné de l'argent liquide, qu'elle a continué à utiliser le compte à partir de septembre 2016 alors qu'elle disposait de la pension alimentaire et des allocations versées par la CAF, enfin qu'elle n'a pas utilisé l'argent pour des dépenses du logement.

Sur ce,

Il résulte de la lecture de la décision déférée que Mme [C] [I] n'avait certes pas formé une demande en première instance portant sur les frais en raison des impayés mais dans le cadre d'un litige portant sur le règlement des intérêts patrimoniaux des époux et en l'absence de projet liquidatif, cette demande est recevable en appel.

Au fond, le décompte du notaire versé en pièce 5 par l'appelante fait état d'un prêt [3] à solder de 4 877, 87 € et d'un autre prêt [3] à solder de 167 437, 58 €.

L'appelante verse en outre aux débats en pièces 6 et 7 des 'relevés de compte contrat' émanant du [3] datés du 20 juillet 2017 faisant état :

- pour le prêt 'RENDEZ-VOUS' d'un solde négatif de 10 637, 06 €

- pour le prêt 'NOUVEAU PRET A TAUX ZERO' d'un solde négatif de 2 059, 74 €.

Elle en déduit que sur le premier prêt, les frais dûs au défaut de paiement de l'intimé seraient de 2 116, 86 € (soit 10 637, 06 - 13 mensualités de 655, 40) et sur le second prêt de 69, 84 € (soit 2 059, 74 - 13 mensualités de 153, 07).

Les relevés établissent que les difficultés de remboursement des prêts ont débuté le 12 juillet 2016 et que des frais pour échéances impayées et rejets de prélèvement se sont succédés.

La date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er avril 2016.

M. [Z] [L] était tenu du remboursement des deux emprunts à titre provisoire puisque l'ordonnance de non conciliation, qui mettait à la charge de l'époux ces remboursements au titre du devoir de secours, a été réformée par cette chambre.

L'intimé prétend à tort, ce que dément la simple lecture des relevés, que les frais y apparaissant seraient des frais de remboursement anticipé et non des frais liés à des rejets de prélèvement.

Par ailleurs le compte joint a été transformé en compte individuel au nom de l'intimé le 14 septembre 2016.

L'intimé soutient que les incidents de payement auraient pour origine des prélévements de l'épouse entre le 1er juin 2016 et le 31 mars 2017 sur le compte joint des parties devenu compte personnel de l'époux le 14 septembre 2016.

De fait, entre le 1er juin 2016 et le 14 septembre 2016, s'agissant d'un compte joint, aucun prélèvement ne peut être reproché à l'appelante.

En revanche, Mme [C] [I], ayant reconnu devant le premier juge qu'elle avait poursuivi l'utilisation du compte mis au nom de l'époux après la désolidarisation, ne peut venir se contredire devant la cour en affirmant que M.[Z] [L] ne prouve pas que la somme a été utilisée par elle de sorte qu'il conviendrait de le débouter de sa demande.

Au demeurant, elle ne conteste pas véritablement devant la cour cet usage du compte de l'époux malgré la désolidarisation demandée par elle le 25 juin 2016 (pièce 13 de l'intimé), expliquant qu'elle n'a pas mené grand train (sic) et qu'elle a fait face aux besoins des enfants et entretenu seule le logement de la famille pendant une année et effectué les démarches nécessaires à la vente, assénant, de parfaite mauvaise foi, que l'intimé ne peut que se retourner contre sa banque si cette dernière n'a pas respecté ses concignes (sic).

14/ Il s'en déduit que la décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu que Mme [C] [I] avait à tort fait usage du compte de l'époux pour la somme limitée par lui à 8 590, 91 €.

15/ Partant, l'intimé démontrant que cette utilisation fraduleuse ne lui a pas permis de régler les échéances des emprunts, il convient de débouter Mme [C] [I] de sa demande de juger que M.[Z] [L] est débiteur d'une créance envers elle de 1 093, 35 euros.

Sur les impôts

16/ La décision déférée a retenu que M.[Z] [L] démontrait que Mme [C] [I] avait perçu un remboursement des impôts revenant à l'indivision post communautaire de 1 340 € le 5 janvier 2017, la somme de 1 050 € lui ayant été restituée en considération de sa déclaration séparée de revenus, que Mme [C] [I] considérait qu'elle ne devait reverser qu'un quart de la somme au motif que les effets du divorce étaient fixés au 1er avril 2016 sans exposer les raisons pour lesquelles elle priverait la communauté du solde de cette somme et a donc jugé qu'elle devait la somme de 1 340 € à la communauté soit 670 € à M.[Z] [L].

17/ L'appelante soutient qu'elle n'a jamais reçu la somme de 1 340 € mais celle de 1 050 € en considération de sa déclaration de revenus séparée au 1er avril 2016 au regard de sa pièce 10.

18/ L'intimé réplique que le remboursement de la somme de 1 340 € correspond non pas à un remboursement sur les revenus 2016 mais 2015 et que le chèque de remboursement a été encaissé par l'épouse.

Sur ce,

L'intimé démontre par ses pièces 5 et 18 que c'est bien l'appelante qui a encaissé le chèque de 1 340 € émis par le Trésor Public en remboursement des impôts sur le revenu 2015 du couple tandis que celle-ci verse aux débats une pièce 10 qui en réalité concerne l'impôt sur le revenu de l'année 2016 et non pas de l'année 2015.

19/ La décision doit donc être confirmée, en l'absence de tout moyen sérieux de réformation.

Sur la facture d'eau de 469, 99 €

20/ L'intimé soutient que le premier juge a omis de statuer sur sa demande alors qu'il démontre qu'il s'est acquitté de cette facture correspondant à deux factures de consommation d'eau sur la période du 4 octobre 2016 au 21 septembre 2017 tandis qu'il a quitté le domicile conjugal le 1er avril 2016 et que l'ordonnance de non conciliation a attribué le domicile conjugal à Mme [C] [I] à titre gratuit, que la date des effets du divorce est fixée au 1er avril 2016 et que partant, ces dépenses correspondant à une dépense d'eau pendant la jouissance du bien par l'épouse.

21/ L'appelante ne répond pas.

Sur ce,

La facture versée aux débats par l'intimé en pièce 32 concerne la consommation d'eau du 4 octobre 2016 au 21 septembre 2017, soit la période d'occupation de l'immeuble par Mme [C] [I] et sa pièce 31 démontre que c'est bien l'intimé qui a réglé la somme de 469, 99 €.

22/ Il conviendra donc de compléter la décision en y ajoutant que Mme [C] [I] est débitrice de cette somme en faveur de l'intimé outre celle de 9 344, 15 € ( 8 590, 91 + 238 + 515, 24).

Sur la rectification d'erreur matérielle

L'intimé relève sans être contesté que la décision est affectée d'une erreur matérielle en ce que son dispositif indique que M.[Z] [L] est créancier de l'indivision post communautaire à hauteur de 4 324, 2 euros alors qu'il s'agit en réalité de la somme de 4 385, 20 euros (3 321, 20 + 1340 - 276).

23/ La décision sera rectifiée en ce sens.

Sur la demande de M.[Z] [L] tendant à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 14 199, 34 €

La somme de 14 199, 34 € correspond au calcul suivant : 4 385, 20 + 9 814, 14.

24/ Or l'intimé est créancier de l'indivision post communautaire en ce qui concerne la première somme de 4 385, 20 € quand il est créancier de l'appelante s'agissant de la seconde somme de 9 814, 14 € et en conséquence cette demande est rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

25/ La décision de première instance est infirmée en ce qu'elle a partagé par moitié les dépens entre les parties alors que Mme [C] [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, était principalement partie perdante et que M.[F] [L] a donc été sollicité par l'administration fiscal pour rembourser la moitié des frais versés notamment au titre des honoraires tandis que le tribunal a écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M.[Z] [L].

Mme [C] [I] sera condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu'aux dépens d'appel, dès lors qu'elle est partie perdante en appel.

Elle sera condamnée en outre à verser à M.[Z] [L] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour,

ORDONNE le report de la clôture au 19 mai 2026 ;

CONFIRME la décision sauf à rectifier l'erreur matérielle portant sur la créance de M.[Z] [L] à l'égard de l'indivision et en ce qui concerne les dépens ;

Statuant de nouveau de ces deux chefs,

DIT que M.[Z] [L] est créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de 4 385, 20 euros et non de 4 324, 20 euros ;

CONDAMNE Mme [C] [I] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant

DIT que Mme [C] [I] est en outre débitrice d'une créance envers M.[Z] [L] de 469, 99 euros ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;

CONDAMNE Mme [C] [I] aux dépens d'appel et à verser à M.[Z] [L] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présidente étant empêchée, le présent arrêt a été signé par Danièle PUYDEBAT, conseillère, et par Corinne VERCAMER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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