CA Bordeaux, 16 juin 2026, RG 23/05312
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 16 JUIN 2026
N° RG 23/05312 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQV6
S.A. MAAF ASSURANCES
c/
[K] [X]
[N] [G]
Caisse CPAM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 22/02520) suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1] /FRANCE
Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DESVERGNES
INTIMÉS :
[K] [X]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non représenté
[N] [G]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (03)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Tatiana PACTEAU, Conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré devant la cour composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Roland POTEE, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Sandrine LACHAISE
en présence de Eve-Line BERNARDI, magistrat placé délégué à la cour d'appel de Bordeaux, [F] [C], attachée de justice et de [A] [U], étudiante
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 18 mai 2019 M. [N] [G] s'est blessé au niveau du genou gauche lors d'une soirée dansante, au foyer d'[Localité 2] sport.
Le 6 juin 2019, M. [G] a déclaré son sinistre auprès de son assureur la SA Maaf assurances, afin de bénéficier de la garantie accident de la vie souscrite dans le cadre d'un contrat 'tranquilité famille'.
Le 14 juin 2019, la SA Maaf assurances a refusé de garantir le sinistre.
Par courrier daté du 15 octobre 2019, M. [G] a de nouveau sollicité la SA Maaf assurances, afin d'obtenir le bénéfice de la garantie recours prévue à son contrat d'habitation, indiquant que sa chute aurait été provoquée par M. [K] [X], également assuré auprès de la Maaf.
Le 17 juin 2020, la SA Maaf assurances a refusé de garantir une nouvelle fois son sinistre, au regard de versions différentes concernant la chute et des incohérences dans la déclaration de sinistre.
2. Par exploits d'huissiers en date des 30 mars 2022 et 1er avril 2022, M. [G] a assigné M. [X], la SA Maaf assurances, et la CPAM de la Gironde, afin d'obtenir indemnisation de son préjudice.
3. Par jugement du 30 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a dit que M. [X] est responsable des dommages subis par M. [G] à la suite de l'accident dont il a été victime le 18 mai 2019, a ordonné une expertise judiciaire, confiée au Dr [Q] pour procéder à l'évaluation de son préjudice, a condamné M. [X] à payer la somme de 5.000 euros à M. [G] au titre d'une provision à valoir sur son indemnisation, a invité M. [G] à préciser le fondement des demandes formées à l'encontre de la SA Maaf assurances et de produire les contrats d'assurance au titre desquels il forme ses demandes, et a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. [G] et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
4. Par déclaration électronique du 24 novembre 2023, la SA Maaf assurances a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 octobre 2023.
5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2024, la SA Maaf assurances demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des conditions de mise en jeu de la responsabilité de M. [X],
- débouter M. [G] ainsi que la CPAM de la Gironde de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner M. [G] à payer à la SA Maaf assurances la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
6. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, portant appel incident, M. [G] demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 30 octobre 2023 en ce qu'il a jugé M. [X] responsable du préjudice subi par M. [G] et en ce qu'il l'a condamné à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par M. [G] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 octobre 2023 et l'infirmer en ce qu'il a invité à préciser le fondement de ses demandes formulées à l'encontre de la SA Maaf assurances et de produire les contrats d'assurances au titre desquels il forme ses demandes,
- condamner in solidum la SA Maaf assurances et M. [X] à verser à M. [G] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamner la SA Maaf assurance à verser à M. [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 30 octobre 2023 pour le surplus.
7. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la CPAM de la Gironde demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions,
- débouter la SA Maaf assurances de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- juger M. [X] responsable des préjudices subis par M. [G],
En conséquence,
- ordonner un sursis à statuer s'agissant du remboursement de la créance de la CPAM de la Gironde et du paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- juger que la CPAM de la Gironde ne s'oppose pas à la mesure d'expertise médicale sollicitée par M. [G],
- condamner in solidum M. [X] et la SA Maaf assurances à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ceux compris ceux de première instance et d'appel.
8. La déclaration d'appel a été signifiée le 19 janvier 2024 à M. [X], à l'étude d'huissier conformément à l'article 656 du code de procédure civile.
Les conclusions de la SA Maaf assurances ont été signifiées à M. [X], à personne, le 6 août 2024.
Les conclusions de la CPAM de la Gironde ont été déposées à l'étude d'huissier conformément à l'article 656 du code de procédure civile contre avis de passage déposé le 20 juin 2024 à M. [X].
Les conclusions de M. [G] ont été déposées à l'étude d'huissier conformément à l'article 656 du code de procédure civile contre avis de passage déposé le 23 mai 2024 à M. [X].
9. M. [X] n'a pas constitué avocat.
10. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 5 mai 2026. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par l'effet de l'appel principal et des appels incidents respectifs, la cour est saisie de l'entier litige soumis au tribunal.
I- Sur la responsabilité de M. [X]
12. La SA Maaf assurances demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. [X] a commis une faute à l'origine du dommage subi par M. [G] et doit en être déclaré responsable. Elle soutient que M. [G] n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 1353 du code civil de la responsabilité de M. [X] dans le dommage dont il demande réparation. Elle fait valoir à ce titre que les attestations produites par M. [G] sont contredites par les termes de la première déclaration de sinistre adressée par M. [G] à son assureur au titre de son contrat 'Tranquilité Famille' ainsi que par ses avis d'arrêts de travail, initial et de prolongation, dont la case 'non' a été cochée en réponse à la question 'l'arrêt de travail prescrit fait suite à un accident causé par un tiers' et par les pièces médicales communiquées lors de son passage aux urgences. Elle ajoute que la première déclaration de sinistre signée par M. [G] revêt les caractéristiques d'un aveu extrajudiciaire, qui engage son auteur.
13. M. [G] lui oppose que la preuve est suffisamment rapportée de la responsabilité de M. [X] dans l'accident dont il a été victime le 18 mai 2019, dès lors que ses propres déclarations auprès de la SA Maaf assurances le 15 octobre 2019 sont corroborées par trois attestations de témoins de la scène produites, ainsi que par le témoignage écrit de M. [X] lui-même, qui indique être tombé sur M. [G] après avoir sauté sur ce dernier pendant la soirée dansante du 18 mai 2019. Il soutient que la déclaration initiale de sinistre de M. [G] n'est pas constitutive d'un aveu extrajudiciaire de l'absence d'implication d'un tiers dans la survenance de son dommage, dès lors que la garantie prévoyance concernée par sa déclaration de sinistre n'était pas conditionnée par la mise en cause d'un tiers.
14. La CPAM de la Gironde fait valoir que la responsabilité de M. [X] dans le dommage subi par M. [G] est rapportée par les attestations concordantes versées au débat par M. [G]. Elle ajoute que le fait que dans sa déclaration d'accident initiale M. [G] n'ait pas immédiatement précisé qu'un tiers était impliqué n'induit pas nécessairement que tel ne serait pas le cas.
Sur ce,
15. La mise en oeuvre de la responsabilité civile suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Il résulte par ailleurs des articles 1383 et 1383-2 du code civil que l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extrajudiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Le juge du fond apprécie souverainement la force probante de l'aveu extrajudiciaire dont se prévaut la partie qui l'oppose et il peut estimer ou non que cet aveu est suffisamment établi.
16. En l'espèce, il ne résulte pas de manière claire et non équivoque de la déclaration de sinistre de M. [G] du 6 juin 2019 qu'aucun tiers n'était impliqué dans la survenance de l'accident dont il a été victime au cours de la soirée dansante du 18 mai 2019. Cette déclaration de sinistre ne constitue dès lors pas un aveu extrajudiciaire de nature à produire des conséquences juridiques contre M. [G].
Du reste, ni les cases cochées par le praticien hospitalier sur les avis d'arrêt de travail initial et de prolongation délivrés à M. [G] les 19 mai 2019 et le 27 mai 2019, ni les termes du compte-rendu hospitalier de son passage aux urgences le 19 mai 2019 qui mentionne 'un choc au niveau de la face externe du genou' sans autre précision quant aux circonstances de l'accident ne permettent de conclure à l'absence d'implication d'un tiers dans la réalisation du dommage.
A l'inverse, la faute de M. [X] envers M. [G] est suffisamment rapportée par la déclaration de sinistre de ce dernier à la SA Maaf assurances le 15 octobre 2019 qui décrit les circonstances de l'accident impliquant M. [X] comme l'auteur du fait dommageable, les attestations de trois témoins de la scène, M. [B] [I], M. [D] [R] et M. [Y] [W], qui confirment que M. [X] est à l'origine de la chute de M. [G] au cours de la soirée dansante du 18 mai 2019, ainsi que l'attestation de M. [X] lui-même, du 21 septembre 2020, dans laquelle ce dernier déclare 'être tombé sur Mr [G] [N] après avoir sauté sur ce dernier pendant une soirée dansante' et avoir 'remarqué [être] tombé de tout son poids sur son genou'.
Partant, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que M. [X] a commis une faute à l'origine du dommage subi par M. [G] et doit en être déclaré responsable.
17. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
18. L'expertise judiciaire ordonnée en conséquence de la déclaration de responsabilité doit être également confirmée.
II- Sur la garantie de la SA Maaf assurances
19. M. [G] reproche au premier juge de l'avoir invité à préciser le fondement de ses demandes formulées à l'encontre de la SA Maaf assurances et de produire les contrats d'assurances au titre desquels il forme ses demandes. Il fait valoir que la garantie de la SA Maaf assurances est acquise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [X], qualité que la société d'assurances ne conteste pas.
Sur ce,
20. Il ressort des débats et de pièces tant de première instance que devant la cour que la SA Maaf assurances était l'assureur responsabilité civile de M. [X] au moment de l'accident du 18 mai 2019.
Il en résulte que c'est par une mauvaise appréciation des termes du débat que le premier juge, après avoir pourtant retenu la responsabilité de M. [X] dans le dommage causé à M. [G], n'a pas retenu la garantie de la SA Maaf assurances en qualité d'assureur responsabilité civile de ce dernier et a invité M. [G] à préciser le fondement de ses demandes et à produire les contrats d'assurances correspondants.
21. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III - Sur la condamnation in solidum de la SA Maaf assurances et de M. [X]
22. M. [G] demande la réformation du jugement de première instance en ce qu'il a mis à la charge de M. [X] seul le versement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la répartaion intégrale de son préjudice. Il soutient qu'en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [X], la SA Maaf assurances doit être tenue in solidum du versement de la réparation provisionnelle.
Sur ce,
23. Il résulte des développements qui précèdent que la SA Maaf assurances est tenue de garantir M. [X], en sa qualité d'assureur responsabilité civile, des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier pour les préjudices causés à M.[G] du fait de la faute commise par M. [X] lors de la soirée dansante du 18 mai 2019.
24. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et, statuant à nouveau, de condamner in solidum la SA Maaf assurances et M. [X] à verser à M. [G] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi.
IV- Sur les frais du procés
25. La décision déférée doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
26. En cause d'appel, la SA Maaf assurances, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
27. Elle sera en outre condamnée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [G] la somme de 2. 000 euros et à la CPAM de la Gironde la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a invité M. [G] à préciser le fondement des demandes formées à l'encontre de la SA Maaf assurances et à produire les contrats d'assurance au titre desquels il forme ses demandes et en ce qu'il a condamné M. [X] à payer la somme de 5.000 euros à M. [G] au titre d'une provision à valoir sur son indemnisation.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum la SA Maaf assurances et M. [X] à verser à M. [G] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi.
Y ajoutant,
Condamne la SA Maaf assurances aux dépens d'appel,
Condamne la SA Maaf assurances à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Maaf assurances à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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