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CA Bordeaux, 2 juill. 2026, RG 23/03755


Vérifier : CA Bordeaux, 2 juill. 2026, RG 23/03755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
23/03755
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6a479c7093c619cd1f36f2ce

Texte de la décision

27,822 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 02 JUILLET 2026

N° RG 23/03755 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMKX

[T] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002344 du 18/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

c/

[R] [B]

S.A.R.L. LV AUTO OCCASION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 5, RG : 20/05670) suivant déclaration d'appel du 04 août 2023

APPELANTE :

[T] [U]

née le 06 Janvier 1982 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[R] [B]

né le 22 Juillet 1992 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

désistement partiel prononcé par ordonnance d'incident en date du 15 mai 2025

Représenté par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. LV AUTO OCCASION Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Activité : Vendeur Automobile

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 11 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

En présence de M. [P] [A], élève-avocat et de Mlle [M] [O], attachée de justice.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

01. Le 1er septembre 2016, Mme [T] [U] a fait l'acquisition auprès d'un professionnel de l'automobile, la société LV Auto Occasion, d'un véhicule de la marque Citroën modèle DS 5, équipé d'une « conduite à gauche », au prix de 14 900 euros. Le 28 juin 2018, Mme [U] a revendu à M. [B] ce véhicule au prix de 12 930 euros.

02. M. [B] a alors constaté des dysfonctionnements sur le véhicule et il a confié celui-ci à la société ETC Deluc. Le technicien du garage a découvert que le véhicule avait été construit avec un poste de « conduite à droite », le véhicule ayant été nécessairement exporté. M. [B] a demandé par courrier du 12 juin 2018 à Mme [U] l'annulation de la vente, laquelle a refusé.

03. M. [B] a fait alors appel à son assureur protection juridique qui a organisé une réunion d'expertise amiable et contradictoire. Le rapport d'expertise en date du 19 octobre 2018 a constaté que le véhicule avait été accidenté, qu'il avait subi des modifications notables, qu'il ne correspondait pas à celui mis en circulation à l'origine, que ces défauts n'étaient pas perceptibles par un profane et a conclu au fait que le véhicule était impropre à son usage et que les défauts et transformations étaient imputables au vendeur.

04. M. [B] a donc saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. L'expert a rendu son rapport le 21 décembre 2019. Il a confirmé la réalité des désordres affectant le véhicule et a indiqué que ces désordres étaient présents sur le véhicule au moment de la vente entre M. [B] et Mme [U]. Il a indiqué qu'ils étaient consécutifs à une réparation sommaire d'un accident non daté, mais manifestement situé avant la vente en question, a précisé qu'ils ne pouvaient être décelés par un profane et qu'ils rendaient le véhicule impropre à sa destination, dans la mesure où celui-ci devait être immobilisé, sous peine d'aggravation importante des dysfonctionnements du moteur.

05. Par acte d'huissier signifié le 24 juillet 2020, M. [B] a assigné Mme [U] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et restitutions, outre au paiement de dommages et intérêts. Mme [U] a alors fait assigner son propre vendeur, la Sarl LV Auto Occasion, aux fins de résolution de la vente et restitutions, outre des dommages et intérêts.

06. Les procédures ont été jointes et par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que le véhicule était affecté de vices cachés avant la vente conclue le 17 juillet 2018 entre M. [B] et Mme [U] ;

- dit qu'il n'était pas démontré que le véhicule était affecté de ces mêmes vices cachés avant la vente conclue le 1er septembre 2016 entre la Sarl LV Auto Occasion et Mme [U] ;

- dit qu'il n'était pas démontré que Mme [U] connaissait l'existence des vices cachés affectant le véhicule litigieux au moment où elle en a transféré la propriété à M. [B].

En conséquence,

- prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 17 juillet 2018 entre M. [B] et Mme [U] en application de la garantie des vices cachés ;

- condamné Mme [U] à restituer à M. [B] la somme de 12 930 euros correspondant au prix de vente ;

- accordé à Mme [U] d'échelonner le remboursement à M. [B] de cette somme sur une période de deux ans, par 24 versements mensuels, le cinq de chaque mois, et pour la première fois à compter du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité étant ajustée en fonction du solde exigible ;

- dit qu'en cas de non versement d'une de ces mensualités, le délai accordé sera caduc et la condamnation reprendra immédiatement ses effets ;

- condamné Mme [U] à récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux ;

- débouté M. [B] de sa demande de condamnation de Mme [U] et celle de la Sarl LV Auto Occasion à lui verser les sommes de :

- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- 1 353,83 euros au titre des frais d'assurance,

- 47,60 euros au titre des frais de réparation engagés sur le véhicule,

- 3 632 euros au titre des frais d'emprunt bancaire,

- 3 000 euros au titre du préjudice moral,

- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Sarl LV Auto Occasion ;

- condamné Mme [U] aux entiers aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé et de la présente instance, ainsi que les frais d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

07. Par déclaration du 4 août 2023, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.

08. Par ordonnance du 15 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande de Mme [U] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire en ses dispositions non visées par la déclaration d'appel du 4 août 2023 et a débouté celle-ci de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour le surplus des dispositions, telles que visées par la déclaration d'appel.

09. Par ordonnance du 15 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :

- déclaré parfait le désistement de l'appel dirigé contre M. [B] et a constaté en conséquence l'extinction partielle de l'instance ;

- dit que l'appel dirigé contre la Sarl LV Auto Occasion reste recevable.

Ce désistement d'appel est intervenu à la suite d'un protocole amiable transactionnel conclu entre Mme [U] et M. [B].

10. Dans ses dernières conclusions du 22 mai 2025, Mme [U] demande à la cour de :

Avant dire droit,

- ordonner une expertise confiée à tel expert judiciaire qu'il plaira de désigner au titre de l'aide juridictionnelle, avec notamment la mission de :

- convoquer et entendre les parties, se faire communiquer tous les documents utiles relatifs au véhicule ;

- donner à la cour tous les éléments de nature à établir si :

* l'accident du véhicule et sa réparation constituent des vices cachés antérieurs ou non à son acquisition du véhicule,

* si la permutation du poste de conduite et ses conséquences constituent un vice caché revêtant un caractère rédhibitoire ou non,

* si les parties avaient ou non connaissance de ces vices, et notamment si la société LV Auto Occasion a communiqué les pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'elle se proposait de vendre,

- réserver les dépens.

Sur le fond,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Sarl LV Auto Occasion,

- l'a condamnée aux entiers dépens,

- a rappelé que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire,

- a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- confirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau,

à titre principal,

- prononcer la résolution du contrat de vente entre elle et la société LV Auto Occasion ;

- prononcer la nullité du contrat de vente entre elle et la société LV Auto Occasion sur le fondement de la réticence dolosive comme vice du consentement.

À titre subsidiaire,

- prononcer la résolution du contrat de vente entre elle et la société LV Auto Occasion sur le fondement de la délivrance non conforme.

En tout état de cause,

- débouter la société LV Auto Occasion de son appel incident et plus précisément de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;

- condamner la société LV Auto Occasion à lui restituer la somme de 14 900 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;

- condamner la société LV Auto Occasion à récupérer à ses frais le véhicule litigieux ;

- condamner la société LV Auto Occasion à lui verser une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société LV Auto Occasion à verser directement à Maître [X] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, étant précisé que le montant fixé par la cour ne pourra en tout état de cause pas être inférieur à celui qui aurait été versé au titre de l'aide juridictionnelle, majoré de 50% ;

- condamner la société LV Auto Occasion aux dépens de référé, d'expertise, de première instance et d'appel.

11. Dans ses dernières conclusions du 21 avril 2026, la Sarl LV Auto Occasion demande à la cour de :

Avant dire droit,

- rejeter la demande d'expertise judiciaire présentée par Mme [U].

Au fond,

- confirmer le jugement entrepris ;

- mais l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [U] à lui payer les sommes de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral :

- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause,

- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre ;

- condamner Mme [U] à lui payer la somme d 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [U] aux entiers dépens.

12. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2026.

13. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'action de Mme [U] dirigée contre la société LV Auto Occasion en résolution, de la vente au titre de la garantie des vices cachés et la demande d'expertise judiciaire formée à ce titre,

14. L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.

15. Dans le cadre de son appel, Mme [U] fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de son action en garantie des vices cachés dirigée contre la société LV Auto Occasion, au motif qu'elle ne rapporterait nullement la preuve de ce que les désordres consécutifs à l'accident de la circulation subi par le véhicule litigieux seraient antérieurs à la vente conclue avec la société LV Auto Occasion le 1er septembre 2016. Pour établir, l'antériorité dudit vice, elle demande donc que soit organisée une expertise judiciaire.

16. La société LV Auto Occasion répond que les deux rapports d'expertise sur lesquels se fonde le jugement déféré lui sont inopposables. Il en est ainsi tout d'abord de l'expertise judiciaire rendue le 21 décembre 2019 par M. [Q] [F] dans le cadre de la procédure de référé à laquelle elle n'a pas été conviée et de l'expertise amiable du 19 octobre 2018 organisée par l'assureur protection juridique de M. [B], qui à elle seule, est insuffisante pour justifier une quelconque condamnation.

17. En outre, la société LV Auto Occasion indique que les conditions propres à engager sa garantie au titre des vices cachés ne sont pas réunies et que la condition de gravité du vice est absente pour tous les défauts qui ont pu être constatés par l'expert, Mme [U] ayant pu faire usage du véhicule litigieux, sans connaître aucune panne. Pour ce qui est du transfert du poste de conduite à gauche rendu nécessaire pour circuler en France, s'agissant d'un véhicule d'origine britannique, il n'a généré selon l'intimée aucun dommage et ne nécessite nullement une remise en état du véhicule dans sa configuration d'origine, sauf à le rendre inutilisable en France. S'agissant des désordres consécutifs à un accident, ayant fait l'objet d'une réparation sommaire, l'expert n'en détermine pas précisément la date de sorte que Mme [U] ne démontre pas que le véhicule avait été accidenté avant qu'elle procède à son acquisition. Il en est de même du kilométrage prétendument inexact du véhicule, rien ne permettant d'affirmer qu'il ait préexisté à la vente intervenue avec Mme [U]. L'intimée soutient en outre que rien ne permet d'établir que les désordres du moteur mis en exergue par l'expert judiciaire étaient antérieurs à la vente. Elle en déduit que la demande d'expertise formée par Mme [U] ne vient que suppléer sa carence dans l'administration de la preuve et qu'elle ne pourra par conséquent être ordonnée.

18. Tout d'abord s'agissant de l'opposabilité à la société LV Auto Occasion des rapports d'expertise judiciaire et amiable susvisés, il y a lieu de dire que ceux-ci sont parfaitement opposables à l'intimée, bien qu'elle n'ait pas participé aux opérations, dès lors qu'ils ont été versés aux débats et soumis au contradictoire des parties qui ont pu utilement les critiquer et faire toutes observations utiles les concernant. S'agissant du rapport d'expertise amiable du 19 octobre 2018, s'il est exact qu'il ne peut à lui seul être suffisant sur le plan probatoire, il y a lieu de considérer qu'il peut être retenu à titre de preuve dès lors qu'il est corroboré par les éléments figurant dans le rapport d'expertise judiciaire.

19. Au fond, il est acquis que l'action en garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration pour celui qui l'exerce de trois éléments corrélatifs : l'existence d'un vice caché, l'antériorité du vice à la vente et une certaine gravité du vice qui doit rendre la chose acquise impropre à sa destination ou en diminuer tellement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait acquise qu'à un moindre prix, s'il l'avait connu.

20. En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [F] a mis en exergue divers désordres concernant tant la carrosserie que le moteur du véhicule qu'il a précisément décrits en page 9 et 10 dans le chapitre 'constatations techniques'. Il a également noté que l'intérieur du véhicule avait été modifié pour l'équiper d'une conduite à gauche, puisqu'il avait été préalablement mis en circulation en Grande-Bretagne avec une conduite à droite.

20. S'agissant de la cause des désordres, l'expert a indiqué que d'après l'historique connu du véhicule, il était techniquement évident que tous les défauts de carrosserie et mécaniques soumis à contentieux entre les parties étaient la conséquence d'une réparation sommaire et à moindre frais réalisée après une collision qui était intervenue avant la transaction du 28 juin 2018 liant Mme [U] et M. [B]. Le rapport d'expertise judiciaire est donc taisant quant à une éventuelle antériorité du vice à la première transaction intervenue entre Mme [U] et la société LV Auto Occasion le 1er septembre 2016. En outre, aucun autre élément du dossier ne permet de se prononcer sur ce point.

21. Si le caractère non décelable des désordres par un simple profane semble quant à lui acquis, l'expertise judiciaire telle que sollicitée par Mme [U] ne peut avoir pour objectif de pallier sa carence dans l'administration de la preuve et donc d'établir l'antériorité du vice à la transaction du 1er septembre 2016 qui en l'état ne peut se déduire d'aucun élément objectif du dossier. L'appelante sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.

22. En outre, il convient de noter que la troisième condition requise aux fins d'engager la garantie des vices cachés du vendeur, à savoir la gravité intrinsèque du vice, n'est pas établie, puisque Mme [U], qui a acheté lé véhicule litigieux le 1er septembre 2016, l'a utilisé sans qu'aucune avarie mécanique n'intervienne jusqu'à sa revente à M. [B] le 28 juin 2018. A aucun moment, elle n'a pu ainsi se plaindre de l'impropriété à destination du véhicule vendu par la société LV Auto Occasion, de sorte que son action en garantie des vices cachés contre son propre vendeur ne peut prospérer. Le jugement déféré qui l'avait déboutée de sa demande formée de ce chef sera donc confirmé.

Sur la nullité de la vente sur le fondement du dol,

23. A titre subsidiaire, Mme [U] sollicite l'annulation de la vente sur le fondement du dol en application de l'article 1137 du code civil alinéa 2, considérant que la société LV Auto Occasion s'est rendue coupable à son égard de réticence dolosive, en lui cachant le fait que le véhicule qu'elle avait acquis avait fait l'objet d'un transfert du poste de conduite et du fait qu'il avait été préalablement accidenté.

24. La société LV Auto Occasion répond que la présente demande en annulation de la vente litigieuse sur le fondement du dol est irrecevable en appel, s'agissant d'une demande nouvelle, en application de l'article 564 du code de procédure civile. Toutefois, la recevabilité d'une telle demande doit s'apprécier non seulement à l'aune des dispositions de l'article 564 du code de procédure, mais également des articles 565 et 566 du même code. Or, l'article 565 précité indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, tant l'action résolutoire pour vice caché que l'action en annulation de la vente tendent à son anéantissement rétroactif et donc aux mêmes fins de sorte que la demande en annulation de la vente litigieuse pour dol est parfaitement recevable.

25. Au fond, une telle action ne peut prospérer que si le vendeur a volontairement caché à l'acquéreur une information déterminante de son consentement, qui si elle avait été connue de lui, l'aurait empêché d'acquérir le bien ou aurait fait qu'il n'en aurait donné qu'un moindre prix.

26. En l'espèce, Mme [U] soutient que la société LV Auto Occasion lui a volontairement caché le fait que le véhicule qu'elle a acquis avait fait l'objet d'importantes modifications et notamment, d'une permutation du poste de conduite de droite à gauche, le véhicule ayant été importé de Grande-Bretagne, ce qui selon l'expert judiciaire a généré 'de nombreux défauts sur les différents circuits électriques et un kilométrage compteur ne correspondant plus au kilométrage réel de la voiture'. Elle considère également que la société LV Auto Occasion s'est rendue coupable d'une réticence dolosive à son égard, en ne l'informant pas de ce que ce même véhicule avait été accidenté, certaines avaries le concernant étant en lien avec la réparation sommaire dont il avait fait l'objet. Elle souligne qu'en tant que professionnelle de l'automobile, la société LV Auto Occasion ne pouvait ignorer ces informations dont elle ne lui a pas donné connaissance dans le seul et unique but de vicier son consentement.

27. La société LV Auto Occasion répond que sous réserve de la recevabilité d'une telle action, Mme [U] ne démontre pas en quoi elle se serait rendue coupable de mensonges, de manoeuvres ou encore de réticence dolosive, en application de l'article 1137 du code civil.

28. En l'espèce, les informations qui ont été tues à l'acquéreur et notamment celle concernant le fait que le véhicule avait été préalablement accidenté s'avèrent nécessairement déterminantes de son consentement.

29. Si le dol doit nécessairement être prouvé par celui qui l'invoque, il ressort en l'espèce que l'accident qui est intervenu sur le véhicule vendu est nécessairement antérieur au 1er septembre 2016, puisque Mme [U] démontre que, du temps où elle a été propriétaire du véhicule, elle n'a connu aucun sinistre le concernant. L'accident est donc nécessairement antérieur à la vente litigieuse.

30. De plus, il n'est pas concevable que la société LV Auto Occasion, qui est un professionnel de la cession de véhicules automobiles, n'ait pas examiné scrupuleusement le véhicule en cause et qu'elle ne se soit pas fait remettre, au moment de son acquisition, un historique complet concernant ce même véhicule de sorte qu'elle ne pouvait ignorer qu'il avait été accidenté. Or, elle n'en a nullement fait part à Mme [U], lui dissimulant ainsi et vraisemblablement à des fins strictement commerciales cet élément qui était nécessairement essentiel et déterminant de son consentement. Il s'ensuit que la vente sera annulée.

31. Compte-tenu de l'anéantissement rétroactif de la vente, il y a lieu de condamner la société LV auto Occasion à rembourser à Mme [U] le prix du véhicule à hauteur de 14 900 euros et de la condamner à récupérer ledit véhicule à ses frais.

32. Compte-tenu de la nullité de la vente précédemment prononcée, le moyen tiré d'un manquement de la société LV Auto Occasion à son obligation de délivrance et de l'existence d'un défaut de conformité ne sera pas examiné car superfétatoire, ce d'autant plus que les deux actions en garantie des vices cachés et pour manquement à l'obligation de délivrance sont exclusives l'une de l'autre et ne peuvent se cumuler.

Sur les demandes indemnitaires des parties,

33. Se fondant sur l'article 1240 du code civil, Mme [U] sollicite, outre la restitution du prix de vente, la condamnation de la société LV Auto Occasion à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice, faisant valoir qu'elle a été mise en cause dans une procédure judiciaire qui a exigé d'elle une grande dépense d'énergie à divers titres du fait du comportement déloyal de la société LV Auto et qu'elle a en outre exposé inutilement certains frais pour la mise en fonctionnement du véhicule et sa réparation.

34. Si le préjudice matériel de Mme [U] n'est pas démontré, celle-ci ayant pu faire usage normalement du véhicule en cause et n'ayant donc pas exposé inutilement les frais concernés, elle a par contre indéniablement souffert d'un préjudice moral consécutif à cette affaire, ayant été contrainte de se défendre contre M. [B] d'une action en garantie des vices cachés, alors qu'elle était, en ce qui la concerne, parfaitement de bonne foi et ayant dû interjeter appel pour faire valoir ses prétentions à l'encontre de son propre vendeur, du fait du manquement de la société LV Auto Occasion à son devoir de bonne foi et de loyauté dans les relations contractuelles. La société LV Auto Occasion sera donc condamnée à payer à Mme [U] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral.

35. La société LV Auto Occasion pour sa part demande de voir condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral, considérant que celle-ci a fait preuve d'un certain acharnement à son encontre, en tentant de parvenir à l'anéantissement d'une vente conclue il y a dix ans et en portant atteinte à son honneur. Dès lors que l'action diligentée par Mme [U] est parfaitement fondée, il y a lieu de débouter la société LV Auto Occasion d'une telle demande.

Sur les autres demandes,

36. Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner la société LV Auto Occasion, qui succombe en cause d'appel, à payer au conseil de Mme [U], Maître [X] [V], la somme de 3000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour cette dernière de renoncer aux sommes déjà versées au titre de l'aide juridictionnelle.

37. La société LV Auto Occasion sera enfin condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris, ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dans les limites de l'appel,

Déboute Mme [T] [U] de sa demande d'expertise,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] [U] de l'ensemble de ses demandes formées contre la société LV Auto Occasion, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, en ce compris ceux de référé et de la présente instance, ainsi que les frais d'expertise en application de l'article 699 du code de procédure civile, en ce qu'il a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire et en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

Statuant de nouveau de ces chefs,

Prononce l'annulation de la vente conclue le 1er septembre 2016 entre Mme [T] [U] et la société LV Auto Occasion, portant sur un véhicule de marque Citroën modèle DS 5,

Condamne la société LV Auto Occasion à restituer à Mme [T] [U] la somme de 14 900 euros correspondant au prix de vente du véhicule,

Condamne la société LV Auto Occasion à récupérer le véhicule litigieux à ses frais,

Condamne la société LV Auto Occasion à payer à Mme [T] [U] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral,

Y ajoutant,

Condamne la société LV Auto Occasion à payer Maître [X] [V] la somme de 3 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour cette dernière de renoncer aux sommes déjà versées au titre de l'aide juridictionnelle.

Condamne la société LV Auto Occasion aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris, ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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