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CA Bordeaux, 25 juin 2026, RG 23/03374


Vérifier : CA Bordeaux, 25 juin 2026, RG 23/03374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/03374
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6a479c7f93c619cd1f36f31f

Texte de la décision

12,628 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 25 JUIN 2026

N° RG 23/03374 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLIJ

[X] [O]

c/

[L] [M]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (: 21/01160) suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2023

APPELANT :

[X] [O]

né le 13 Mai 1989 à [Localité 2]

de nationalité Française

Profession : Chef d'entreprise,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Natacha BEAUVILAIN, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉ :

[L] [M]

né le 15 Août 1987 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Marie-josé DEL REY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1. Par acte du 31 juillet 2020, Monsieur [L] [M] a acquis auprès de Monsieur [X] [O] un navire de plaisance 'Le Marlin' Ultramar, immatriculé AC A64942, double moteur Yamaha, moyennant le prix de 15 000 euros.

Se plaignant de désordres survenus à partir des premières mises à l'eau en août 2020, M. [M] a sollicité la société NauticShark, laquelle a établi un devis faisant état des réparations pour un montant de 9 948,06 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2021, M. [M] a sollicité la résolution de la vente et la restitution du prix.

Face au refus de M. [O], M. [M] a fait diligenter, par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, une expertise amiable. Le Cabinet Marine Expertises a été mandaté. Un rapport a été remis le 21 juin 2021.

2. Par acte du 29 novembre 2021, M. [M] a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonner la résolution de la vente, la restitution du prix et indemniser ses préjudices.

3. Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- ordonné la résolution de la vente intervenue le 31 juillet 2020 entre M. [M] et M. [O] du navire de plaisance 'Le Marlin' Ultramar, immatriculé AC A64942,

- condamné M. [O] à restituer à M. [M] la somme de 15 000 euros au titre du prix de vente du bateau,

- ordonné la restitution du navire de plaisance 'Le Marlin' Ultramar, immatriculé AC A64942 à M. [O],

- condamné M. [O] à payer la somme de 1 000 euros à M. [M] au titre de son préjudice moral,

- condamné M. [O] à payer à M. [M] la somme de 570 euros au titre du remboursement du droit annuel de francisation et de navigation 2021 et 2022 et de la redevance forfait hors saison 2021,

- condamné M. [O] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- débouté M. [M] de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [O] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux dépens.

4. M. [O] a relevé appel du jugement le 11 juillet 2023.

5. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, M. [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et les articles 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement rendu le 22/06/2023 par le tribunal judiciaire de Libourne ( RG N°21/01160),

Statuant à nouveau,

- constater que le navire litigieux n'est affecté d'aucun vice caché,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux entiers dépens.

6. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, M. [M] demande à la cour, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du code civil, de :

A titre liminaire,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- ordonner la radiation du rôle du présent dossier,

A titre principal,

Vu le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Libourne,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu le rapport d'expertise et autres pièces versées au débat,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Par conséquent,

- confirmer le jugement de première instance en date du 22 juin 2023 dans l'ensemble de ses dispositions, à savoir :

- ordonné la résolution de la vente intervenue le 31 juillet 2020 entre lui et M. [O] du navire de plaisance 'Le Marlin' Ultramar, immatriculé AC A64942,

- condamné M. [O] à lui restituer la somme de 15 000 euros au titre du prix de vente du bateau,

- ordonné la restitution du navire de plaisance 'Le Marlin' Ultramar, immatriculé AC A64942 à M. [O],

- condamné M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné M. [O] à lui payer la somme de 570 euros au titre du remboursement du droit annuel de francisation et de navigation 2021 et 2022 et de la redevance forfait hors saison 2021,

- condamné M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux dépens.

A titre reconventionnel,

- condamner M. [O] à venir récupérer par ses propres moyens et à ses frais le navire de plaisance « le Marlin » Ultramar, immatriculé AX A64942, ainsi que la remorque, après en avoir restitué le prix de vente,

En tout état de cause,

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris ceux de première instance.

7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation

8. Monsieur [M] sollicite la radiation du rôle au motif que Monsieur [O] n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire.

9. Toutefois, en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, cette compétence relève exclusivement du conseiller de la mise en état ou du premier président.

10. La cour, statuant au fond, n'est pas saisie de cet incident de procédure par les voies de droit appropriées au moment de l'audience de plaidoirie.

11. Il y a donc lieu de rejeter cette demande et de statuer sur le fond.

Sur l'existence de vices cachés

12. Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

13. Le rapport d'expertise du 21 juin 2021, bien qu'amiable, a été réalisé contradictoirement et est corroboré par les pièces techniques produites (devis NauticShark).

L'expert relève que la coque présente une souplesse anormale due à une hydrolyse des fonds, consécutive à une présence d'eau résiduelle masquée.

14. L'expert amiable ajoute que le plancher a fait l'objet d'une découpe artisanale pour extraire de la mousse imbibée, opération qui n'a pas été déclarée lors de la vente.

Cet expert a également mis en évidence que la motorisation et le système de freinage de la remorque souffraient d'un manque d'entretien "remontant à plusieurs années".

15. Si Monsieur [O] invoque l'usure liée à l'année de construction (1999), l'ancienneté de la chose ne dispense pas le vendeur de sa garantie lorsque le vice excède l'usure normale.

16. En l'espèce, une hydrolyse des fonds et une réparation non conforme de la coque ne relèvent pas de l'usure, mais d'une atteinte structurelle grave.

17. Par ailleurs, si M. [O] soutient que la trappe était visible, il résulte des constatations que cette trappe était recouverte d'un revêtement (lino) collé, et que les fissures de la coque étaient masquées par des couches d'antifouling.

18. Or, l'acheteur profane n'est tenu que d'un examen superficiel et n'a pas à procéder à des investigations destructives ou techniques poussées.

19. Il convient de rappeler que le vice est caché lorsque l'acheteur ne peut s'en convaincre que par des essais ou une expertise.

20. En l'espèce, seul le comportement anormal du navire lors des premières navigations a permis de révéler l'ampleur des désordres.

21. En conséquence, le navire était impropre à sa destination de navigation en toute sécurité.

22. Aussi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente.

Sur la mauvaise foi du vendeur et les dommages et intérêts

23. L'appelant conteste la condamnation à des dommages et intérêts au motif qu'il est un vendeur profane.

24. Néanmoins, l'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

25. Il est établi que M. [O] a fait procéder à la découpe du plancher pour évacuer l'eau et a masqué cette intervention par la pose d'un linoleum. Cette dissimulation volontaire d'une réparation structurelle majeure caractérise la mauvaise foi, laquelle évince tout caractère "profane" de l'ignorance alléguée.

26. En conséquence, c'est par une juste appréciation que le premier juge a accordé à l'intimé la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral, celle de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance alors que le navire a été immobilisé dès sa première sortie et celle de 570 euros au titre des frais de navigation et de port engagés à pure perte.

Sur les demandes reconventionnelles

27. M. [M] demande que l'appelant récupère le navire à ses frais.

28. La résolution de la vente emporte remise des parties en l'état antérieur si bien que la restitution de la chose est la conséquence indissociable de la résolution.

29. En conséquence, il appartient au vendeur, dont la faute est à l'origine de la résolution, d'assumer les frais de reprise du navire au lieu où il se trouve.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

30. M. [O] qui succombe devant la cour sera condamné aux dépens d'appel et à verser à l'intimé la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Libourne dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Dit que M. [X] [O] devra procéder à l'enlèvement du navire « Le Marlin » et de sa remorque, à ses frais exclusifs et par ses propres moyens, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous réserve de la restitution préalable ou concomitante du prix de vente par ce dernier ;

Condamne [X] [O] aux dépens d'appel ;

Condamne M.[X] [O] à payer à M. [L] [M] la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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