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CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 23/03288


Vérifier : CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 23/03288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
23/03288
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6a479c8393c619cd1f36f340

Texte de la décision

11,966 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 18 JUIN 2026

N° RG 23/03288 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLC3

[E] [S]

c/

S.A.S.U. GARAGE [M]

S.C.P. [Q]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/04922) suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2023

APPELANTE :

[E] [S]

née le 07 Décembre 1983 à [Localité 1]

de nationalité Française

Profession : [Localité 2] au foyer,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Astride KANENGIESER

INTIMÉE :

S.A.S.U. GARAGE [M]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

en liquidation judiciaire

INTERVENANTE :

S.C.P. [Q]

demeurant [Adresse 3]

es qualité de liquidateur de la SASU GARAGE [M]

non représentée, déclaration d'appel signifiée à personne morale le 17 août 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Par contrat de vente en date du 15 juin 2019, la société par actions simplifiée unipersonnelle Garage [M] a vendu à Mme [E] [S] un véhicule d'occasion de marque Toyota Corolla, immatriculé [Immatriculation 1], affichant un kilométrage de 169 000 kilomètres, pour un prix de 3 990 euros.

Le 25 juin 2019, jour de la prise de possession du véhicule, celui-ci est tombé en panne après avoir parcouru environ vingt kilomètres.

Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la protection juridique de Mme [S] et réalisée le 15 octobre 2019.

La société Garage [M] n'a pas participé à cette expertise.

Elle avait mandaté, antérieurement, le garage Avatacar afin qu'il soit procédé à des réparations sur le véhicule litigieux.

Le rapport d'expertise amiable qui a été remis le 21 octobre 2019 a conclu à l'engagement de la responsabilité du Garage [M] au titre de la conformité du véhicule.

2. Par acte du 1er juillet 2020, Mme [S] a assigné la société Garage [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sollicitant la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

3. Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné le rabat de la clôture en date du 1er décembre 2021 et l'a reportée au 14 décembre 2021,

- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] aux dépens.

4. Mme [S] a relevé appel de ce jugement, le 22 février 2022.

5. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, Mme [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, 143 et suivants et 700 du code de procédure civile de :

- déclarer son action recevable et bien fondée,

dès lors, y faisant droit,

à titre principal,

- déclarer la responsabilité du garage [M] engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,

- prononcer la résolution de la vente du véhicule Toyota Corolla immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre elle la société Garage [M] le 25 juin 2019 sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,

en conséquence,

- condamner in solidum la Sasu Garage [M] et son liquidateur judiciaire la Scp [Q], à lui restituer la somme de 3 990 euros représentant le prix de vente du véhicule litigieux avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019 jusqu'à l'arrêt à intervenir,

- déclarer que la Sasu Garage [M] et la Scp [Q] feront leur affaire des frais engendrés par la récupération du véhicule litigieux entreposé au garage Avatacar situé [Adresse 4] à Pessac (33600),

- condamner in solidum la Sasu Garage [M] et son liquidateur judiciaire la Scp [Q], à lui payer la somme de 6 680 euros au titre de l'immobilisation du véhicule et de la privation d'usage subie par le demandeur, cette somme étant à parfaire au jour de la restitution effective du prix de vente du véhicule,

- condamner in solidum la Sasu Garage [M] et son liquidateur judiciaire la Scp [Q] à payer à Madame [S] la somme 84,00 euros au titre des frais d'assurance automobile du mois de juin 2019,

- condamner in solidum la Sasu Garage [M] et son liquidateur judiciaire la Scp [Q], à lui payer la somme de 174 euros au titre des frais de carte grise,

- condamner in solidum la Sasu Garage [M] et son liquidateur judiciaire la Scp [Q], à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise confiée à tel expert automobile avec la mission d'usage en matière de vices cachés,

- déclarer que l'expertise portera sur le véhicule Toyota Corolla [Immatriculation 1] entreposé au garage Avatacar situé [Adresse 4] à [Localité 3],

- réserver les dépens,

en tout état de cause,

- ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Garage [M] de toute condamnation prononcée à son encontre.

6. La société par actions simplifiée Garage [M] a été placé en liquidation judiciaire.

7. Son liquidateur judiciaire, la SCP [Q], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

9. Mme [S] soutient que le véhicule était affecté d'un vice caché antérieur à la vente, comme en atteste la panne survenue immédiatement après la délivrance, que ce vice rendait le véhicule impropre à son usage, que le vendeur étant un vendeur professionnel, il était présumé connaître le vice. Une expertise judiciaire est nécessaire à titre subsidiaire.

Sur la garantie des vices cachés

10. Aux termes de l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ».

11. Toutefois, l'acquéreur doit rapporter la preuve de l'existence du vice, de son antériorité à la vente et de son caractère caché et rédhibitoire.

12. En outre, la garantie des vices cachés ne joue que si l'acheteur rapporte une preuve technique précise du défaut allégué.

13. En l'espèce, Mme [S] invoque la panne intervenue le jour même de la prise de possession du véhicule.

14. Toutefois, la seule survenance d'une panne, même rapprochée dans le temps de la vente, ne suffit pas à caractériser un vice caché.

15. L'acquéreur doit encore établir l'origine précise de la défaillance et démontrer qu'elle procède d'un défaut inhérent à la chose vendue.

16. Or, en l'espèce, le rapport d'expertise produit est une expertise amiable réalisée hors la présence du vendeur.

Il est de principe qu'une expertise amiable non contradictoire ne peut suffire à emporter la conviction du juge.

Ceci est logique car la force probante d'un rapport amiable est nécessairement limitée lorsqu'il n'a pas été soumis à la discussion contradictoire des parties devant l'expert amiable qui a été commis.

17. Ainsi, faute de caractère contradictoire, ce rapport ne saurait suffire à établir avec certitude l'existence d'un vice.

18. En l'espèce, l'appelante déduit l'antériorité du vice de la proximité temporelle entre la vente et la panne.

19. Cependant, elle doit encore rapporter une preuve positive de l'antériorité du vice alors que la proximité temporelle de la panne ne dispense pas de la démonstration technique de son origine.

20. Or, en l'absence de tout autre élément technique que l'expertise amiable, l'antériorité du vice allégué n'est pas établie.

21. De plus, il ne peut être exclu que la panne résulte d'une usure normale du véhicule, compte tenu de son kilométrage élevé et de son ancienneté.

22. Par ailleurs, il convient de rappeler que le caractère caché du vice allégué suppose que le défaut ne soit pas apparent lors de la vente et ne puisse être décelé par un acheteur normalement diligent alors que l'acquéreur ne peut invoquer un vice qui aurait pu être décelé par un examen attentif.

23. Or, en l'espèce, aucun élément ne permet d'affirmer que le défaut invoqué ne pouvait être détecté, notamment au regard de l'état général attendu d'un véhicule ayant parcouru 169 000 kilomètres.

24. Il convient également de mentionner que l'acheteur d'une chose d'occasion accepte un certain aléa quant à son état.

25. En outre, le vice allégué doit encore rendre la chose impropre à son usage ou en diminuer tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise.

26. Or, en l'absence de preuve de l'existence même du vice, ce caractère ne peut être retenu.

27. Enfin, il n'est pas discutable que le vendeur était en l'espèce un vendeur professionnel et il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.

28. Toutefois, cette présomption ne joue qu'à la condition préalable que le vice soit établi.

29. En effet, la présomption de connaissance du vice est inopérante en l'absence de preuve du vice lui-même.

30. En conséquence, Mme [S] est malfondée en sa demande principale.

Sur la demande d'expertise judiciaire

31. Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

32. Or, en l'espèce, le véhicule est immobilisé depuis plusieurs années, son état a nécessairement évolué et une expertise tardive ne permettrait pas de reconstituer son état au jour de la vente.

33. Aussi, la demande subsidiaire de l'appelante apparaît tardive et incertaine.

34. En conséquence, la mesure sollicitée apparaît dès lors dépourvue d'utilité.

Sur les demandes indemnitaires

35. Les demandes indemnitaires étant accessoires à la demande principale de résolution, leur rejet s'impose par voie de conséquence.

Sur les dépens et frais irrépétibles

36. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] aux dépens.

37. Cette dernière qui succombe devant la cour sera encore condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Condamne Mme [E] [S] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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