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CA Bordeaux, 25 juin 2026, RG 23/03266


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Date
25/06/2026
Numéro
23/03266
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6a479c8b93c619cd1f36f38c

Texte de la décision

13,933 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 25 JUIN 2026

N° RG 23/03266 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLAO

E.U.R.L. [Z]

c/

S.C.I. [T] CRASTE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 22/03407) suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2023

APPELANTE :

E.U.R.L. [Z]

Société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°849 288 543 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Amandine GIMEL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.C.I. [T] CRASTE

Société civile immobilière inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°888413150, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Représentée par Me Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE [T] COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1. Le 14 décembre 2020, la société civile immobilière [T] Craste (ci-après désignée la Sci [T] Craste) a conclu avec l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [Z] (ci-après l'Eurl [Z]) un contrat de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une maison individuelle avec dépendance et d'une maison de piscine ('pool house') sur un terrain sis [Adresse 3] à Lacanau (Gironde ).

[T] somme de 11 052 euros TTC a été versée par la Sci [T] Craste à titre d'acompte.

Le contrat de maîtrise d'oeuvre a été résilié le 11 octobre 2021.

2. Par acte du 3 mai 2022, l'Eurl [Z] a assigné la Sci [T] Craste devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement du solde de ses honoraires et de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée.

3. Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté l'Eurl [Z] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Sci [T] Craste,

- débouté la Sci [T] Craste de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- condamné l'Eurl [Z] à payer à la Sci [T] Craste la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamé l'Eurl [Z] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

5. L'Eurl [Z] a relevé appel du jugement le 4 juillet 2023.

6. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, l'Eurl [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants et de l'article 1231-1 du code civil, de :

- infirmer le jugement attaqué du 24 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il :

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Sci [T] Craste,

- l'a condamnée à payer à la Sci [T] Craste la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sci [T] Craste de ses demandes reconventionnelles,

En conséquence, à titre principal,

- condamner la Sci [T] Craste à lui payer la somme de 15 132 euros TTC au titre du solde de ses honoraires,

A titre subsidiaire,

- condamner la Sci [T] Craste au paiement d'une somme de 11 052 euros TTC représentant l'acompte de 30 % « milieu de chantier » au titre de ses honoraires,

En toutes hypothèses,

- condamner la Sci [T] Craste à lui payer une somme de 5 961,52 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2022,

- débouter la Sci [T] Craste de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouter la Sci [T] Craste de sa deamnde incidente de dommages et intérêts d'un montant de 25 000 euros et de frais irrépétibles,

- condamner la Sci [T] Craste au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

7. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2024, la Sci [T] Craste demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 mai 2023 en ce qu'il :

- a débouté l'eurl [Z] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,

- a condamné l'Eurl [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,

En conséquence, à titre principal,

- débouter l'Eurl [Z] de sa demande en paiement de la somme de 15.132 euros TTC au titre du solde de ses honoraires,

- débouter l'Eurl [Z] de sa demande en paiement d'une somme de 5.961,52 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat,

- condamner l'Eurl [Z] à lui verser une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

- débouter l'Eurl [Z] de sa demande subsidiaire en paiement d'une somme de 11.052 euros TTC représentant l'acompte de 30 % « milieu de chantier » au titre de ses honoraires,

En toutes hypothèses,

- condamner l'Eurl [Z] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.

MOTIFS DE [T] DÉCISION

9. Le tribunal a considéré que la demande de la société [Z] n'était pas fondée alors qu'elle ne justifiait pas du caractére contractuel du mode de fixation de ses honoraires. De plus, le premier juge a considéré que la société [Z] ne démontrait pas davantage le bien fondé de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de résiliation anticipée. Le tribunal a également débouté la SCI [T] Craste de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts faute pour elle de rapporter la preuve de la faute commise par le maître d'oeuvre, outre l'existence de son préjudice et le lien de causalité entre cette faute et son préjudice.

10. L'EURL [Z] sollicite l'infirmation du jugement, soutenant que le contrat prévoyait une rémunération fixée à 7,5 % du montant des travaux réalisés et qu'au jour de la résiliation, le chantier était achevé au stade hors d'eau hors d'air, correspondant à 70 % d'exécution. Elle invoque notamment un courriel du 11 octobre 2021 par lequel la SCI [T] Craste aurait reconnu devoir le solde de ses honoraires.

Elle sollicite également le paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation anticipée.

11. [T] SCI [T] Craste conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que l'EURL [Z] ne rapporte pas la preuve ni du mode de fixation de ses honoraires ni du montant des travaux effectivement réalisés. Elle conteste toute reconnaissance de dette et soutient que la résiliation est imputable aux manquements du maître d''uvre. Elle forme en outre une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

MOTIFS DE [T] DÉCISION

Sur la demande en paiement du solde des honoraires

12. Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

13. En l'espèce, l'EURL [Z] fonde sa demande sur l'existence d'une rémunération fixée à hauteur de 7,5 % du montant des travaux réalisés.

14. Aussi, l'appelante doit rapporter le preuve claire et non équivoque du mode de fixation de ses honoraires et du montant des travaux effectivement exécutés.

15. Toutefois, il ressort des pièces produites que :

-le contrat de maîtrise d''uvre ne précise pas de manière claire et non équivoque le mode de détermination des honoraires,

-les devis invoqués, notamment celui du 7 octobre 2020, ne sont pas signés. Or, un devis non signé ne peut tenir de preuve suffisante pour établir une créance d'honoraires, sauf reconnaissance expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage.

-les éléments relatifs au montant des travaux réalisés reposent essentiellement sur des devis ou estimations et non sur des situations de travaux validées ou factures acquittées.

16. Dans ces conditions, la cour constate que l'EURL [Z] ne rapporte pas la preuve certaine tant du principe que du quantum de sa créance.

17. S'agissant du courriel du 11 octobre 2021 invoqué comme reconnaissance de dette, il ressort de son analyse qu'il est assorti de réserves tenant notamment à la production d'une facturation détaillée, de sorte qu'il ne saurait valoir reconnaissance claire, précise et non équivoque d'une obligation de paiement.

18. En conséquence, l'appelante ne démontre pas l'accord de l'intimée.

19. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'EURL [Z] de sa demande en paiement du solde de ses honoraires.

Sur la demande subsidiaire en paiement d'un acompte complémentaire

20. L'EURL [Z] sollicite subsidiairement le paiement d'un second acompte correspondant à 30 % des honoraires.

21. Cependant, cette demande repose sur les mêmes fondements contractuels dont la preuve n'est pas rapportée.

Ainsi, un acompte ne peut être exigé que si le contrat prévoit expressément son échéance et son assiette, ce qui fait défaut en l'espéce.

Notamment, la clause 3.2 du contrat, invoquée par l'EURL [Z], n'est pas étayée par des preuves de son application effective.

22. De plus, un acompte est conditionné à la réalisation d'un stade précis du chantier et doit être justifié par des pièces contractuelles ou des procès-verbaux de chantier.

23. Or, l'EURL [Z] ne produit pas de preuve que le chantier avait atteint le stade contractuel requis pour déclencher le versement du second acompte.

24. En outre, aucune pièce ne permet d'établir avec certitude que les conditions contractuelles de versement de cet acompte étaient réunies.

25. Il convient en conséquence de rejeter cette demande.

Sur la demande au titre de l'indemnité de résiliation anticipée

26. Si le contrat peut prévoir une indemnité en cas de résiliation anticipée, encore faut-il que son principe et ses modalités soient établis.

27. En effet, les clauses d'indemnité de résiliation anticipée sont valables si elles sont claires, précises et non abusives.

28. En l'espèce : [T] clause invoquée (4 % du montant HT des travaux restant dus) n'est pas prouvée par un écrit signé ou un accord non équivoque.

29. Or, le juge ne peut donner effet à une clause non établie.

30. En conséquence, l'absence de preuve écrite et signée de la clause rend la demande irrecevable.

31. Dès lors, en l'absence de preuve suffisante du bien-fondé de cette indemnité, la demande doit être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la SCI [T] Craste

32. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués qu'à condition de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité.

33. [T] SCI [T] Craste invoque divers manquements du maître d''uvre (absence de suivi de chantier, défaut de communication, erreurs techniques).

34. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir de manière suffisamment précise, la réalité des fautes alléguées, ni leur imputabilité directe à l'EURL [Z], ni davantage l'existence d'un préjudice certain et chiffré en lien avec ces manquements.

35. En conséquence,il y a lieu de rejeter la demande incidente de l'intimée, faute de preuve précise et contradictoire des manquements et de leur impact financier.

36. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.

Sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens

37. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

38. L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

[T] cour,

Confirme le jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute l'EURL [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel,

Déboute la SCI [T] Craste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne l'EURL [Z] aux dépens d'appel

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

[T] République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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