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CA Bordeaux, 25 juin 2026, RG 23/03004


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Date
25/06/2026
Numéro
23/03004
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6a479c9793c619cd1f36f3f6

Texte de la décision

11,498 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 25 JUIN 2026

N° RG 23/03004 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKF7

[J] [H]

c/

S.A.S. DBF [Localité 1] RIVE DROITE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 22/02955) suivant déclaration d'appel du 23 juin 2023

APPELANT :

[J] [H]

né le 28 Avril 2023 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. DBF [Localité 1] RIVE DROITE

société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 471 201 806, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me BAREA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1. Par acte du 17 juillet 2019, M. [Y] [A] a vendu à M. [J] [H] un véhicule de marque Audi, modèle A1, immatriculé CE738JA, moyennant la somme de 15 000 euros.

Postérieurement à cette vente, M. [H] a confié le véhicule à la société par actions simplifiée DBF [Localité 1] rive droite (ci-après la Sas DBF [Localité 1]) afin de procéder à des réparations.

Le 14 août 2019, lors d'un essai routier par un préposé de la Sas DBF [Localité 1], le véhicule a été gravement accidenté.

2. Par acte du 24 octobre 2022, M. [H] a assigné la Sas DBF Bordeaux devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir indemniser ses préjudices moral et de jouissance.

3. Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [H] à payer à la Sas DBF [Localité 1] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

4. Le tribunal a considéré d'une part que M. [H] se contentait d'alléguer un préjudice moral et un préjudice de jouissance sans donner d'élément susceptible de caractériser de tels préjudices alors que d'autre part, la société DBF communiquait un courriel émanant du demandeur au terme duquel il indiquait conserver le véhicule de courtoisie tant que le paiement n'avait pas été effectué ce qui établissait qu'il avait de fait bénéficié en plus de l'indemnisation d'un véhicule de prêt pendant la période où il avait été privé de son véhicule. En conséquence, M. [H] ne justifiait pas d'un préjudice non indemnisé.

5. M. [H] a relevé appel du jugement le 23 juin 2023.

6. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023, M. [H] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mai 2023,

en conséquence,

- condamner la société DBF [Localité 1] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance confondus,

- condamner la société DBF [Localité 1] à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société DBF Bordeaux aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne Laporte avocat au barreau de Bordeaux.

7. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023, la Sas DBF [Localité 1] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- dire irrecevable la demande indemnitaire de l'appelant pour tous préjudices confondus,

- en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à aucun dommage moral ni de jouissance,

- en conséquence, débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire que son préjudice a déjà été entièrement réparé,

- lui allouer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'appelant aux dépens.

8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.

MOTIFS

9. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [H] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de réformer le jugement et de condamner la société DBF [Localité 1] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de ses préjudices moral et de jouissance. Il soutient essentiellement que l'indemnisation de préjudices non corporels ne nécessite pas une individualisation stricte des postes. Il ajoute qu'il a subi un préjudice de jouissance en raison de l'immobilisation de son véhicule entre le 17 juillet et le 12 septembre 2019 alors que le véhicule de courtoisie n'a pas couvert toute la période, que l'indemnisation qu'il a perçue est inférieure à la valeur réelle du véhicule et enfin, le comportement de la société intimée lui a causé un préjudice moral.

10. La société DBF [Localité 1], sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir notamment que M. [H] a accepté les conclusions de l'expertise déclarant le véhicule économiquement irréparable et celui-ci a perçu une indemnisation supérieure au prix d'achat et il a bénéficié d'un véhicule de courtoisie. Aussi, il n'a subi aucun préjudice distinct si bien que sa demande indemnitaire est irrecevable ou, à tout le moins, infondée.

Sur ce

Sur la recevabilité de la demande

11. Contrairement à ce que soutient la société intimée, la demande indemnitaire formée par M. [H] repose sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1240 du code civil.

12. En l'absence de renonciation expresse et non équivoque à agir en réparation de chefs de préjudice distincts de ceux indemnisés par l'assureur, une telle action est recevable.

13. En effet, l'acceptation d'une indemnité d'assurance n'emporte pas, à elle seule, renonciation à toute action complémentaire, sauf stipulation contraire.

14. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.

Sur le bien-fondé des demandes

Sur l'existence d'une faute

15. Il n'est pas contesté que le véhicule a été accidenté lors d'un essai routier effectué par un préposé de la société DBF [Localité 1].

Une telle circonstance caractérise une faute engageant la responsabilité de la société, en sa qualité de gardienne du véhicule confié.

Sur le principe de la réparation

16. Le principe de la réparation intégrale impose de réparer le préjudice sans perte ni profit pour la victime.

Il appartient dès lors à la victime de démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé.

17. Pour le préjudice de jouissance allégué, il appartient à l'appelant d'établir qu'il a subi une privation d'usage de son véhicule laquelle n'aurait pas été compensée.

18. Un tel préjudice doit être en effet certain et justifié.

19. Or, en l'espèce, il ressort des pièces que M. [H] a bénéficié d'un véhicule de courtoisie et il a lui-même indiqué conserver ce véhicule jusqu'au paiement de l'indemnité,

20. Par ailleurs, il ne démontre pas la durée exacte d'une éventuelle période non couverte et aucun justificatif n'est produit quant à un trouble réel dans ses conditions d'existence.

21. En outre, l'indemnité versée, d'un montant de 16 000 euros, excède le prix d'acquisition du véhicule.

22. Dans ces conditions, la preuve d'un préjudice de jouissance distinct n'est pas rapportée.

23. En outre, le préjudice moral allégué doit également être caractérisé par des éléments concrets.

24. Notamment, ce préjudice doit être certain et personnel.

25. En l'espèce, l'appelant n'apporte aucun élément établissant une atteinte particulière à ses conditions d'existence.

26. Le seul désagrément lié à un litige ou à un sinistre matériel ne suffit pas à caractériser un préjudice moral indemnisable.

27. Par ailleurs, aucun comportement fautif distinct ou particulièrement blâmable de la société DBF [Localité 1] n'est démontré.

28. Enfin, M. [H] fait valoir que l'indemnisation de son véhicule serait insuffisante, et notamment inférieure à la valeur réelle du véhicule.

29. Toutefois, la cour relève qu'il a accepté les conclusions de l'expertise et il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation.

30. Par ailleurs, la somme perçue excède le prix d'achat du véhicule litigieux.

31. Dès lors, ce moyen ne peut prospérer.

32. De plus, s'il est exact que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation, encore faut-il que les préjudices invoqués soient établis dans leur principe.

33. Or, en l'absence de preuve de l'existence même des préjudices allégués, l'argument tiré de l'absence d'individualisation est inopérant.

34. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

35. M. [H] succombant devant la cour sera condamné aux dépens d'appel.

36. Par ailleurs, il serait inéquitable que la société DBF [Localité 1] [Adresse 3] supporte l'intégralité des frais irrrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.

37. En conséquence, M. [H] sera condamné à payer à l'intimée la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société DBF [Localité 1] ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Déboute M. [J] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [J] [H] aux dépens d'appel;

Condamne M. [J] [H] à payer à la société DBF [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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