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CA Bordeaux, 2 juill. 2026, RG 23/02871


Vérifier : CA Bordeaux, 2 juill. 2026, RG 23/02871 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
23/02871
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6a479cb593c619cd1f36f4c2

Texte de la décision

35,070 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 02 JUILLET 2026

N° RG 23/02871 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ2E

[P] [O]

[C] [U]

c/

[H] [Q]

[K] [F]

SARL BATIS'INVEST

Société Anonyme AXA FRANCE IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 21/00713) suivant déclaration d'appel du 16 juin 2023

APPELANTS :

[P] [O]

né le 13 Juin 1979 à [Localité 2]

de nationalité Française

Profession : Agent commercial,

demeurant [Adresse 1]

[C] [U]

née le 17 Mai 1980 à [Localité 2]

de nationalité Française

Profession : Directeur d'Agence Immobilière,

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉS :

[H] [Q]

né le 14 Décembre 1986 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

[K] [F]

né le 16 Mars 1988 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Ghislaine JEAUNAUD de la SCP LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC

et assistés de Me Matthieu AVRIL de la SELASU AVRIL LAW, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me ABARNOU

SARL BATIS'INVEST

à l'Enseigne DIAG'AGENCES

Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 821 233 970 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Société Anonyme AXA FRANCE IARD

Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistées de Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Maëva NDI

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Suivant acte du 10 décembre 2019, M. [P] [O] et Mme [C] [U] ont vendu à M.[H] [Q] et M. [K] [F] une maison à usage d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 1] (24), moyennant le prix de 215 000 euros.

2- Se plaignant de la présence de traces de termites, M.[Q] et M. [F] ont assigné, par acte du 23 août 2021, M.[O] et Mme [U], la société Diag Agences et la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Bergerac pour obtenir leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices, sur le fondement du dol.

Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :

- jugé que les consorts [O]/[U] ont, dans le cadre de la vente en date du 10 décembre 2019 du bien immobilier leur appartenant, commis des manoeuvres dolosives au préjudice des consorts [Q]/[F].

- condamné in solidum les consorts [O]/[U] à payer aux consorts [Q]/[F] les sommes de 24 486 euros au titre de la restitution de l'excès du prix, de 19 216,87 euros au titre des travaux de réparation, de 2 500 euros chacun au titre du préjudice moral subi, de 5 383 euros au titre du préjudice de jouissance partielle des lieux, de 570 euros au titre du préjudice de jouissance totale des lieux et de 530 euros au titre des frais divers engagés et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté les consorts [Q]/[F] du surplus de leurs demandes présentées à ce titre,

- débouté les consorts [Q]/[F] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Diag Agences et de la société AXA France IARD,

- condamné in solidum les consorts [O]/[U] à payer aux consorts [Q]/[F] la somme de 1 300 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- débouté la Sarl Batis Invest et la société AXA France IARD de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance,

- jugé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Les consorts [O]/[U] ont relevé appel du jugement le 16 juin 2023.

3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, M.[O] et Mme [U] demandent à la cour d'appel, de :

- les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel de la décision rendue le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a jugé qu'ils ont, dans le cadre de la vente en date du 10 décembre 2019 du bien immobilier leur appartenant, commis des manoeuvres dolosives au préjudice des consorts [Q]/[F],

- les a condamnés in solidum à payer aux consorts [Q]/[F] seules sommes de 24.486 euros au titre de la restitution de l'excès de prix, de 19.216, 87 euros au titre des travaux de réparation et remèdes aux désordres dénoncés, de 2500 euros chacun au titre du préjudice moral subi, de 5383 euros au titre du préjudice de jouissance partielle des lieux, de 570 euros au titre du préjudice de jouissance totale des lieux et de 530 euros au titre des frais divers engagés et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- a débouté les consorts [Q]/[F] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Diag Agences et de la société AXA France IARD,

- les a condamnés in solidum à payer aux consorts [Q]/[F] la somme de 1300 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter les consorts [Q]/[F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en l'absence de dol qui leur est imputable,

A titre subsidiaire,

- débouter les consorts [Q]/[F] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires en l'absence de démonstration et de justification des préjudices allégués,

- débouter les consorts [Q]/[F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, développées au soutien de leur appel incident,

Si la cour devait allouer aux consorts [Q]/[F] quelconque indemnisation,

- condamner solidairement la société Batis'Invest et son assureur la société AXA France IARD à les relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre du fait de la défaillance de la société Batis'Invest dans l'exécution de ses obligations à leur égard,

Si la cour devait considérer comme nouvelle la demande « de relever indemne »,

- les condamner solidairement avec la société Batis'Invest et son assureur la société AXA France IARD, à indemniser les consorts [Q]/[F] des chefs de préjudices regenus,

En tout état de cause,

- condamner solidairement les consorts [Q]/[F] et à défaut toutes parties succombantes à payer à Monsieur [P] [O] la somme de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les consorts [Q]/[F] et à défaut toutes parties succombantes à payer à Madame [C] [U] la somme de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les consorts [Q]/[F] et à défaut toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, M.[Q] et M. [F] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1137, 1240 du code civil, l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, l'article L.113-1 du code des assurances et l'article 700 du code de procédure civile, de :

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :

Y faisant droit,

- confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Bergerac en date du 14 avril 2023 en ce qu'il a :

- jugé que les consorts [O]/[U] ont, dans le cadre de la vente en date du 10 décembre 2019 du bien immobilier leur appartenant, commis des manoeuvres dolosives à leur préjudice,

- condamné in solidum les consorts [O]/[U] à leur payer les seules sommes de de 24.486 euros au titre de la restitution de l'excès de prix, de 19.216, 87 euros au titre des travaux de réparation et remèdes aux désordres dénoncés, de 2500 euros chacun au titre du préjudice moral subi, de 5383 euros au titre du préjudice de jouissance partielle des lieux, de 570 euros au titre du préjudice de jouissance totale des lieux et de 530 euros au titre des frais divers engagés et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- jugé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,

- infirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Bergerac en date du 14 avril 2023 en ce qu'il :

- les a déboutés du surplus de leurs demandes présentées à ce titre,

- les a déboutés de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Diag Agences et de la société AXA France IARD,

Et statuant à nouveau, il est demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

- dire et juger que les consorts [O]/[U] ont,dans le cadre de la vente en date du 10 décembre 2019 du bien immobilier leur appartenant, commis des manoeuvres dolosives et sont responsables des préjudices qu'ils subissent,

- dire et juger que la société Diag Agences, garantie par son assureur, AXA France IARD a commis une faute dans son diagnostic et est responsable des préjudices qu'ils subissent,

En conséquence,

- condamner in solidum la société Diag Agences, garantie par son assureur, AXA France IARD, avec les consorts [O]/[U] au paiement de :

- 19 216,87 euros au titre des travaux de réparation et remèdes aux désordres dénoncés,

- 24 486 euros au titre de la restitution de l'excès du prix dont ils ont été induits à payer du fait du dol en présence,

- 570 euros au titre du préjudice de jouissance totale des lieux,

- 5 383 euros au titre du préjudice de jouissance partielle des lieux,

- 3 250 euros chacun au titre de la perte de temps soufferte,

- 10 000 euros chacun au titre du préjudice moral,

- 530 euros à titre de frais divers engagés,

En tout état de cause,

- débouter la société Diag Agences, la compagnie AXA France IARD et les consorts [O]/[U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum les consorts [O]/[U], al société Diag Agences et la société AXA France IARD à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.

5- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, la sarl Batis'Invest exerçant sous l'enseigne Diag'Agences, et son assureur la Sa AXA France IARD demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac sauf en ce qu'il a rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les consorts [O]/[U] de leurs demandes formulées pour la première fois en cause d'appel à son encontre,

- débouter les consorts [Q]/[F] de toutes leurs demandes,

- condamner les consorts [Q]/[F] ou les consorts [O]/[U] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

- condamner les consorts [O]/[U] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner les consorts [O]/[U] aux entiers dépens,

- subsidiairement, juger qu'elle pourra opposer aux consorts [Q]/[F] la franchise contractuelle devant rester à la charge de son assurée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité des vendeurs.

6- Dans le cadre de leur appel, M.[O] et Mme [U] reprochent au tribunal d'avoir retenu leur responsabilité sur le fondement du dol.

Ils rappellent qu'à la suite de travaux de rénovation, les consorts [Q]/[F] ont certes constaté des traces anciennes d'infestations dues aux termites, mais que le diagnostic annexé à l'acte de vente mentionnait l'existence d'un traitement relatif aux termites, de sorte que les acquéreurs en étaient informés.

Ils soulignent qu'aucune trace d'infestation récente n'a été relevé par l'expert, et qu'aucune atteinte à la solidité du plancher n'a été caractérisée de sorte que la dissimulation reprochée ne porte que sur l'existence d'un traitement ancien.

7- M.[Q] et M.[F] rappellent que Mme [U] est directrice d'une agence immobilière, que les consorts [O]/[U] connaissaient l'existence de termites depuis leur acquisition du bien litigieux, et l'ont volontairement dissimulée, en empêchant notamment le diagnostiqueur d'accéder à certaines parties de l'immeuble.

Ils ajoutent qu'il leur était impossible de déduire dudit diagnostic la présence de traitements anti-termites antérieurs.

Sur ce,

8- Selon les dispositions de l'article 1137 du code civil, ' Le dol est le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie'.

9- Il appartient à M.[Q] et à M.[F], qui l'invoquent, de rapporter la preuve de la présence de termites dans le bien litigieux, de ce que les vendeurs leur en auraient intentionnellement dissimulé la présence, et du caractère déterminant, pour eux, de cette information.

10- Pour retenir la responsabilité des vendeurs, le tribunal a considéré que M.[O] et Mme [U] avaient dissimulé l'existence 'd'une présence antérieure (comme actuelle) de termites, et s'étaient ainsi rendus coupables d'une réticence dolosive'.

11- En l'espèce, l'acte authentique de vente du 10 décembre 2010 comporte en annexe l'état parasitaire en date du 9 août 2019, réalisé par l'agence Diag Agence, lequel indique qu'il n'a pas été repéré d'indices d'infestation de termites, mais qu'à l'extérieur, le garage et le débarras; au premier étage, le séjour; au rez-de-chaussée, les pièces 1, 2 et 3; au 2ème étage, le cellier, le dressing, la chambre 1 et la chambre 2, n'ont pas pu être examinés, en raison de 'la présence de meubles et objets non déplaçables' (page 6 du diiagnostic, pièce 2 intimés).

12- Or, M.[Q] et M.[F] versent aux débats:

- le procès-verbal de constat d'huissier établi par Maître [D], huissier de justice, le 23 décembre 2019, qui constate que le parquet du séjour a été déposé et observe des traces de cordonnets de termites, et qui mentionne également la présence de ces mêmes cordonnets de termites dans le sous-sol de la maison (pièce 3 intimés).

- un document intitulé 'constat d'état des lieux des planchers bois' réalisé à leur demande par la société AECC, le 21 décembre 2019, qui fait de même état de la présence de traces d'infestation de termites dans le séjour et dans le sous-sol (Pièce 4).

13- Il résulte de ces documents, qui ont été établis moins de quinze jours après la vente litigieuse, que M.[O] et M.[Q] rapportent bien la preuve de l'infestation de termites affectant le bien acquis, l'existence de cordonnets établissant la présence effective d'insectes, contrairement à ce que prétendent les appelants.

14- Il incombe cependant à M.[O] et à M.[Q], de rapporter en outre la preuve que leurs vendeurs avaient connaissance lors de la vente de l'existence de termites, et qu'ils leur ont caché cette information.

15- A l'appui de leurs allégations, les intimés produisent l'acte authentique de vente du 28 mars 2014 par lequel la sci Linha a vendu à M.[O] et à Mme [U] le bien immobilier litigieux, moyennant le prix de 120 000 euros, aux termes duquel les acquéreurs déclarent avoir connanissance et faire leur affaire personnelle de l'état parasitaire délivré le 19 octobre 2013 par la société Immo Diag 24, qui fait état de la présence d'indices d'infestation de termites (pièces 10 et 11).

16- Il en ressort que les appelants avaient bien connaissance de l'existence d'une infestation de termuites affectant le bien litigieux, et ce dès son acquisition en 2014, ce dont, au demeurant, ils ne discutent pas.

17- Toutefois, pour contester la réticence dolosive qui a été retenue par le tribunal à leur égard, M.[O] et Mme [U] développent le moyen selon lequel les acquéreurs pouvaient se convaincre de la présence d'une ancienne infestation de termites, le diagnostic annexé à l'acte de vente mentionnant la présence d'injecteurs, ce qui signifie, selon eux, qu'un traitement ainti-termites avait éét réalisé d'une part, et que les indices d'infestation de termites étaient apparents d'autre part.

18- S'agissant de la présence d'injecteurs allégués, la lecture de l'état parasitaire effectué par la société Diag Agence mentionne effectivement dans un paragraphe intitulé 'constatations diverses', 'absence d'indice d'infestation de termites dans les abords immédiats de la construction, autres agents de dégradation biologiques du bois constatés le jour de la visite dans le bâti, présence d'injecteurs' (page 6 état parasitaire).

19- Cependant, la seule mention de la 'présence d'injecteurs' ne pouvait suffire à convaincre les acquéreurs que des termites étaient présents ou avaient été présents dans l'immeuble acquis, alors que l'état parasitaire concluait à l'absence d'indices d'infestation de termites, que ces injecteurs pouvaient avoir servi à traiter d'autres agents de dégradation biologique du bois, et surtout que les vendeurs n'avaient porté à leur connaissance aucun élément pouvant leur permettre de comprendre que le bien était en réalité infesté de termites.

20- De même, les appelants ne peuvent sérieusement affirmer que les indices d'infestation de termites étaient apparents lors de la vente, dès lors qu'il résulte d'une part du constat d'huissier et du rapport d'expertise évoqués supra que ces indices n'ont été observés qu'après avoir déposé le parquet, et surtout alors qu'ils ont eux-mêmes produit un état parasitaire concluant à l'absence desdits indices, de sorte que les acquéreurs ont pu légitimement croire que le bien en était dépourvu.

21- La cour d'appel relève par conséquent que M.[O] et Mme [U] avaient connaissance de la présence de termites dans le bien vendu, ou à tout le moins, de l'existence de traitements antérieurs contre ceux-ci, pour en avoir été expressément informés dans leur acte de vente, qu'ils ont ensuite fait réaliser un état parasitaire partiel, en ce que le diagnostiqueur n'a pas pu accèder à certaines pièces, et notamment la pièce de séjour, qui étaient encombrés par des meubles non déplaçables, qu'ils ne justifient enfin, ni même n'allèguent, avoir porté à la connaissance de leurs acquéreurs cette information, qui est détminante, dans la mesure où la présence de termites est susceptible de mettre en péril la solidité de l'ouvrage.

22- En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement qui a retenu que la responsabilité de M.[O] et de Mme [U] était engagée à l'encontre de M.[Q] et de M.[F] sur le fondement du dol, sera confirmé.

Sur la responsabilité du diagnostiqueur.

23- Dans le cadre d'un appel incident, M. [Q] et M.[F] demandent la condamnation de la société Diag Agence, garantie par son assureur la société Axa France Iard, au motif que le diagnostiqueur aurait commis une faute dans son diagnostic.

24- La société Diag Agences et son assureur la société Axa France Iard, répliquent qu'il ne peut être reproché au diagnostiqueur de ne pas avoir repéré l'existence d'une infestation laquelle n'était pas visible sans démolition.

Sur ce,

25- L'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit, dans sa version en vigueur applicable au présent litige, qu' 'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente...le dossier de diagnostic comprend ...l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment tel que prévu à l'article L.126-24 du même code...'.

26- Il est constant que tout manquement du professionnel intervenant dans le cadre des diagnostics réalisés conformément à l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, préalablement à une vente immobilière, engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'acquéreur du bien, s'il commet une faute dans l'exécution de sa mission.

27- L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

28- Il incombe à M.[Q] et à M.[F] de démontrer l'existence d'une faute imputable au diagnostiqueur, d'un préjudice en résultant, et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.

29- Il est admis que le contrôle auquel doit procéder le professionnel diagnostiqueur n'est pas purement visuel, mais qu'il lui appartient d'effectuer les vérifications nécessaires n'impliquant pas de travaux destructifs.

30- Le tribunal a débouté les acquéreurs de leurs demandes formées à l'encontre de la société Diag Agences et de son assureur, 'en l'absence de toute faute prouvée'.

31- Il a été vu supra que le diagnostic effectué par la société Diag Agence mentionne qu'il n'a pas été repéré d'indices d'infestation de termites, mais qu' à l'extérieur, le garage et le débarras; au premier étage, le séjour, au rez-de-chaussée; le cellier, le dressing, la chambre 1 et la chambre 2 du 2 du 2ème étage n'ont pas pu être examinés, en raison de 'la présence de meubles et objets non déplaçables' (page 6 du diiagnostic pièce 2 intimés).

32- Or, en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties, et il résulte du constat d'huissier et des rapports d'expertise établis à la demande des acquéreurs que le bien vendu présente des traces d'infestation de termites.

33- Si l'opérateur est tenu d'une obligation de moyens, il doit cependant effectuer un repérage, aux fins de détecter la présence de termites, le plus complet possible avant la vente.

34- Toutefois, la société Diag Agence a effectivement bien précisé que le garage et le débarras, le séjour, trois pièces du rez-de-chaussée et deux chambres du 2ème étage n'ont pas pu être visités, en raison de meubles non déplaçables.

35- Il en résulte que non seulement une grande partie de l'habitation n'a pas pu faire l'objet d'un diagnostic, mais aussi que le séjour dans lequel les indices d'infestation de termites ont été observés, après dépose du parquet, n'a pas pu être inspecté, de sorte qu'il ne peut être reproché au diagnostiqueur de ne pas les avoir repérés.

36- En tout état de cause la cour d'appel relève que la présence de traces d'infestation de termites a été seulement découverte à l'occasion de travaux de rénovation de l'immeuble, et que dès lors, il ne peut être reproché au diagnostiqueur, auquel il n'appartient pas de procéder à des travaux de démolition, de ne pas les avoir détectées.

37- Par conséquent, faute pour M.[Q] et M.[F] de rapporter la preuve d'une faute délictuelle imputable à la société Diag Agence, le jugement qui les a déboutés de leurs demandes formées à son encontre, sera confirmé.

Sur les demandes indemnitaires.

38- A titre subsidiaire, M.[O] et Mme [U] sollicitent la réduction du montant des dommages et intérêts alloués aux acquéreurs.

Ils font valoir que les devis versés correspondent pour partie à des travaux d'embellissement étrangers au litige, que les consorts [Q]/[F] ne justifient pas avoir préservé l'état de leur bien depuis la vente intervenue en 2019, notamment par l'exécution d'un traitement anti-termites, que la demande relative à la perte de valeur vénale n'est qu'hypothétique.

39- M.[Q] et M.[F] sollicitent quant à eux la confirmation du jugement qui a condamné les vendeurs à leur verser la somme de 19 216,87 euros au titre des travaux réparatoires, outre celle de 24 486 euros, au titre de la restitution de l'excès de prix, ainsi que les sommes de 570 euros au titre de la perte de jouissance temporaire, et celle de 5 383 euros au titre de la perte de jouissance partielle, et enfin celle de 530 euros au titre des frais divers exposés.

En revanche, ils font grief au tribunal de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes et réclament la somme de 3 250 euros chacun au titre de la perte de temps subie du fait du sinistre et de sa gestion, la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.

Sur ce,

40- Il est admis que la victime d'un dol dispose d'une option entre une action en annulation, et une action en réparation, fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, pour obtenir réparation du dommage qu'elle a subi.

41- En l'espèce, la réticence dolosive imputable aux vendeurs, qui ont intentionnellement caché aux intimés l'existence d'indices d'infestation de termites affectant le bien vendu, constitue une faute, qui a directement causé un préjudice aux acquéreurs, lesquels subissent des désordres liés à la présence d'insectes.

- Sur le préjudice matériel.

42- A l'appui de leur demande au titre des travaux réparatoires, M.[F] et M.[Q] versent aux débats:

- un devis émanant de la société ND du 23 janvier 2020, relatif à la dépose des plafonds du rez-de-jardin d'un montant de 11 708, 88 euros,

- un devis de la société Cha Elec du 20 janvier 2020 d'un montant de 730 euros relatif à la dépose et repose des parties électriques concernées par les travaux de plâtrerie,

- un devis émanant de la société STAD du 14 janvier 2020, relatif à un traitement anti-termites,

- un devis d'un montant de 4670, 39 euros, émanant de l'entreprise [Localité 7] du 23 janvier 2020, au titre des travaux de réfection de peinture (pièces 14 à 17).

43- Ils justifient pas conséquent d'un préjudice matériel caractérisé par la nécessité de remédier aux désordres en réalisant un traitement anti-termites, et en rénovant les pièces affectées par la présence des insectes.

44- En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, le jugement qui a condamné in solidum M.[O] et Mme [U] à leur verser la somme de 19 216, 87 euros, à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût des travaux réparatoires, sera confirmé.

- Sur la perte de valeur vénale du bien litigieux.

45- M.[Q] et M.[F] réclament en outre la condamnation des appelants à leur verser la somme de 24 486 euros, correspondant à 12% du prix de vente du bien immobilier, correspondant à la perte de valeur vénale de celui-ci, compte-tenu de la présence des termites.

46- Cependant, outre le fait que les intimés ne versent aux débats aucune pièce justificative à l'appui de leur demande, la cour d'appel observe qu'ils ne peuvent prétendre à une double indemnisation du préjudice subi, en sollicitant à la fois des dommages et intérêts au titre du coût des travaux réparatoires, et au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier.

47- Par conséquent, le jugement qui a condamné M.[O] et Mme [U] à leur verser la somme de 24 486 euros au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier, sera infirmé, et M.[Q] et M.[F] seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.

- Sur le préjudice de jouissance.

48- M.[Q] et M.[F] soutiennent qu'ils ont subi un préjudice de jouissance caractérisé par l'impossibilite totale de jouir de leur bien pendant trois semaines, et qu'ils sont en outre privés de la jouissance partielle de leur maison d'habitation, soit environ 1/3 de la surface habitable.

49- Ils versent aux débats une attestation de valeur locative du bien en date du 5 juillet 2021, qui évalue à 950 euros par mois la valeur locative du bien litigieux.

50- Il est admis que le préjudice de jouissance est constitué par la gêne dans les conditions d'existence.

51- En l'espèce, M.[Q] et M.[F] affirment, sans en justifier, et sans même s'en expliquer, avoir été privés totalement de la jouissance de leur bien pendant trois semaines.

52- Faute d'établir la réalité de leur préjudice à ce titre, le jugement qui a condamné les appelants à leur verser la somme de 570 euros en réparation de la privation de jouissance du bien pendant trois emaines, sera infirmé, et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

53- En revanche, ils justifient d'un préjudice lié à la gêne dans leurs conditions d'existence et à la privation partielle de leur bien immobilier, compte-tenu de la présence de traces d'infestation de termites, depuis l'acquisition du bien immobilier.

54- Par conséquent, le jugement qui a condamné M.[O] et Mme [U] à leur verser la somme de 5383 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance sera confirmé.

- Sur le préjudice moral et le préjudice au titre 'de la perte de temps'.

55- M.[Q] et M.[F] exposent ensuite avoir subi un préjudice moral lié au sort réservé à leur investissement, et au fait de ne pas avoir pu y accueillir leur famille, ainsi qu'un préjudice lié à la perte de temps éprouvée du fait du présent litige.

56- Il est constant que la réparation du préjudice moral vise à réparer l'atteinte à l'honneur, à la considération ou aux sentiments d'affection.

57- Faute pour les intimés de justifier de la réalité d'un préjudice à ce titre, le jugement qui leur a accordé la somme de 2500 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral sera infirmé, et ils seront déboutés de leur demande formées à ce titre, étant précisé que l'impossibilité d'accueillir famille et amis est déjà réparée par les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice de jouissance.

58- Le jugement qui a condamné M.[O] et Mme [U] à verser à M.[Q] et M.[F] la somme de 3250 euros 'au titre de la perte de temps', sera infirmé, dans la mesure où ce poste de préjudice, qui n'est au demeurant pas justifié, est normalement compris dans l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.

* Sur la demande de remboursement des frais engagés non compris dans les dépens.

59- M.[Q] et M.[F] justifient avoir engagé des frais à hauteur de 570 euros dans le cadre du présent litige, par la production de la facture relative au constat d'huissier, et de celle émanant de la société AECC du 23 décembre 2019, relative au diagnostic de la solidité du bâtiment, à hauteur de 570 euros.

60- Le jugement qui a condamné M.[O] et Mme [U], à leur rembourser la somme de 570 euros engagée à ce titre, sera confirmé.

Sur la demande formée par M.[O] et Mme [U] tendant à la garantie de la société Diag Agence, et de son assureur la sa AXA France Iard.

61- La cour d'appel relève, comme le soulignent à juste titre la société Diag Agence et son assureur, que les appelants forment une demande tendant la garantie de la société Diag Agence et de son assureur la sa AXA France Iard, des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M.[Q] et de M.[F], qui n'avait pas été présentée en première instance, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable en cause d'appel, comme étant nouvelle, par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur les mesures accessoires.

62- Le jugement est confirmé sur les dépens et l'indemnité due par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

63- M.[O] et Mme [U], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de la procédure d'appel, et seront condamnés in solidum à verser à M.[Q] et à M.[F] la somme de 1500 euros chacun, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

64- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Diag Agence, et de la société Axa France Iard.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande formée en cause d'appel, par M.[P] [O] et Mme [C] [U], tendant la condamnation de la société Diag Agence et de son assureur, la sa AXA France Iard, à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M.[Q] et de M.[F],

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M.[P] [O] et Mme [C] [U] à payer à M.[H] [Q] et M.[K] [F] la somme de 24 486 euros au titre de la restitution du prix, la somme de 570 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance totale des lieux, et la somme de 2500 euros chacun en réparation du préjudice moral,

Statuant de nouveau de ces chefs;

Déboute M.[H] [Q] et M.[K] [F] de leurs demandes tendant à la condamnation de M.[O] et de Mme [U] à leur verser les sommes de 24 486 euros au titre de la restitution de l'excès de prix, la somme de 570 euros en réparation de la perte de jouissance totale des lieux, la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice moral,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M.[P] [O] et Mme [C] [U] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne in solidum M.[P] [O] et Mme [C] [U] à payer à M.[H] [Q] et M.[K] [F] la somme de 1500 euros chacun, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Diag Agence et de la société Axa France Iard.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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