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CA Bordeaux, 25 juin 2026, RG 23/02671


Vérifier : CA Bordeaux, 25 juin 2026, RG 23/02671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/02671
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6a479cc493c619cd1f36f561

Texte de la décision

22,224 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 25 JUIN 2026

N° RG 23/02671 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJJJ

[H] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2023-8337 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

c/

[J] [R]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 5, RG : 19/10658) suivant déclaration d'appel du 05 juin 2023

APPELANT :

[H] [G]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX

substitué à l'audience par Me Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[J] [R]

né le 01 Juillet 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

substitué à l'audience par Me Emma HADET, de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Le 11 mai 2018, M. [J] [R] a acquis de M. [H] [G] un véhicule Peugeot 308 SW HDI Allure, immatriculé [Immatriculation 1] présentant un kilométrage de 52 795 kilomètres, moyennant le prix de 13 800 euros.

2- Se plaignant de désordres affectant le véhicule, par acte du 26 novembre 2019, M.[R] a assigné M. [G] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir la résolution de la vente, et l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré recevables les écritures et pièces communiquées par M. [G] le 31 janvier 2023,

- prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 SW HDI Allure immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre M. [G] et M. [R] le 11 mai 2018,

- ordonné à M. [G] de rembourser à M. [R] la somme de 13 800 euros au titre du prix d'achat,

- ordonné à Monsieur M. [R] de restituer à M. [G] le véhicule Peugeot 308 SW HDI Allure immatriculé [Immatriculation 1],

- dit que la reprise de véhicule ainsi que les éventuels frais en découlant sont à la charge de M. [G], et doit intervenir sous astreinte de 50 euros pas jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision,

- dit que les obligations incombant à M. [R] et M. [G] devront être exécutées concomitamment,

- condamné M. [G] à payer à M. [R] la somme de 1 261,70 euros au titre des frais exposés du fait de la vente,

- débouté M. [R] de sa prétention au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des désagréments subis du fait de la vente,

- débouté M. [R] de sa prétention au titre de la résistance abusive,

- débouté M. [G] de sa demande de délais de paiement,

- condamné M. [G] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux dépens,

- rejeté toute autre prétention, plus ample ou contraire,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M. [G] a relevé appel du jugement le 05 juin 2023.

3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2026, M. [G] demande à la cour, de :

à titre principal,

- infirmer le jugement querellé,

partant,

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses prétentions,

- juger que la vente attaquée n'est pas affectée de vices cachés,

- juger que la vente attaquée n'est pas affectée de dol,

- juger que la vente attaquée n'est pas affectée d'un défaut de délivrance conforme,

à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit sur le véhicule objet du litige, confiée à tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en la matière,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que le prix de vente qu'il devra restituer à M. [R] ne saurait dépasser la somme de 10 110 euros correspondant à la valeur actuelle du véhicule selon la côte argus,

- juger que les obligations mises à la charge des parties ne devront pas être exécutées concomitamment,

- juger n'y avoir lieu à la condamnation à récupérer le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour à compter du huitième jour suivant la signification du jugement,

- juger que M. [G] bénéficiera de délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge selon les échéanciers proposés dans ses écritures,

en tout état de cause,

- condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] aux dépens.

4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2026, M. [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1604, 1103, 1104 et 1231-1 ainsi que 1137 du code civil de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date 27 avril 2023 en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 SW HDI Allure immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre lui et M. [G] le 11 mai 2018,

- ordonné à M. [G] de lui rembourser la somme de 13 800 euros au titre du prix d'achat,

- ordonné à Monsieur M. [R] de lui restituer le véhicule Peugeot 308 SW HDI Allure immatriculé [Immatriculation 1],

- dit que la reprise de véhicule ainsi que les éventuels frais en découlant sont à la charge de M. [G] , et doit intervenir sous astreinte de 50 euros pas jour de retard

passé le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision,

- dit que les obligations leur incombant devront être exécutées concomitamment,

- condamné M. [G] à lui payer la somme de 1 261,70 euros au titre des frais exposés du fait de la vente,

- débouté M. [G] de sa demande de délais de paiement,

- condamné M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux dépens,

- rejeté toute autre prétention, plus ample ou contraire,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

en conséquence,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire,

- juger que les dissimulations sur l'état réel du véhicule résultent d'une manoeuvre dolosive imputable à M. [G],

- juger que la vente du véhicule réalisée le 11 mai 2018 est nulle et sans effet,

- ordonner en conséquence la restitution du prix de vente soit 13 800 euros outre intérêts au taux légal,

- juger que la reprise du véhicule se fera aux frais de M. [G] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce, à compter de la signification de la décision,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que M. [G] a manqué à son obligation de délivrance conforme,

- ordonner la résolution de la vente et ordonner en conséquence la restitution du prix de vente soit 13 800 euros outre intérêts au taux légal,

- juger que la reprise du véhicule se fera aux frais de M. [G] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce, à compter de la signification de la décision,

en tout état de cause,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 261,70 euros au titre des frais exposés du fait de la vente,

- débouter M. [G] de sa demande de délais de paiement,

- débouter M. [G] de ses conclusions, fins et prétentions,

en tout état de cause,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la garantie des vices cachés.

5- Dans le cadre de son appel, M.[G] sollicite la réformation du jugement qui a retenu sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Il soutient que les désordres allégués par M.[R] ne peuvent être qualifiés de vices cachés, dès lors qu'ils étaient visibles lors de la vente.

Il prétend que les défauts invoqués sont mineurs, et n'empêchent pas le véhicule de fonctionner correctement, ni ne compromettent son usage.

Il fait ensuite valoir que le véhicule n'a pas été classé comme gravement endommagé, et qu'en outre, la preuve de l'antériorité du vice à la vente n'est pas rapportée, dès lors que celui-ci a parcouru 12 000 kilomètres depuis la vente en six mois.

Il réfute enfin avoir eu la qualité de professionnel lors de la vente.

6- M. [R] réplique que le jugement doit être confirmé, en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Il soutient que le véhicule est affecté d'un vice caché caractérisé par l'accident grave subi avant la vente, et non déclaré par le vendeur.

Il s'appuie sur l'expertise amiable qui a mis en évidence que le véhicule avait été gravement accidenté avant la vente, et que les réparations n'ont pas été régulièrement effectuées.

Il ajoute que, s'il avait eu connaissance de l'état réel du véhicule, il ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.

Il soutient ensuite que M.[G] a agi en qualité de professionnel lors de la vente, et que pesait sur lui une obligation d'information concernant l'accident du véhicule.

Sur ce,

7- Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

L'article 1642 du même code stipule que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».

Enfin, l'article 1643 du code civil prévoit que « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».

8- Il incombe donc à M. [R], qui invoque la garantie des vices cachés, de rapporter la preuve d'un défaut qui rend le véhicule vendu impropre à son usage ou qui diminue tellement son usage qu'il ne l'aurait pas acquis s'il l'avait connu, du caractère caché de ce défaut, et de son antériorité ou de sa concomitance à la vente.

9- En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [R] verse aux débats un échange de courriels intervenu avec M.[G] aux termes desquels il informe ce dernier le 14 juin 2018 de ce qu'il vient d'apprendre que le véhicule a été gravement accidenté, ce à quoi M.[G] répond 'il n'y a aucun vice caché car il n'y a pas eu de procédure RSV il a été accidenté que le pare-chocs, il est en aucun cas dangereux pour vous ni pour autrui car les réparations ont été établies et vérifiées par un professionnel expérimenté' (pièce 17 [R]).

10- Il produit également un rapport d'expertise amiable effectuée par la société Charente Maritime Expertises, à sa demande, par son assureur protection juridique, le 24 janvier 2019.

11- Dans son rapport, l'expert fait tout d'abord état de défauts visibles sans démontage et avant passage du véhicule litigieux sur le pont, notamment que:

' la climatisation est fonctionnelle mais non efficace,

la mise en route automatique des essuis-glace ne fonctionne pas,

la mise en route automatique des feux de croisement ne fonctionne pas,

le capteur de pluie et de luminosité est décollé du pare-brise,

le capot moteur est mal ajusté par rapport aux ailes'.

12- Il constate ensuite après passage sur le pont du véhicule et sans démontage que:

-' le soubassement est dans un état normal et les trains roulants ainsi que le berceau ne présentent pas d'anomalie et semblent d'origine,

- la protection inférieure moteur est cassée sur le côté droit,

- le collier de maintien de la durite inférieure du radiateur d'eau est cassé, la durite est donc soumise aux vibrations et aux frottements,

- un suintement d'huile est visible sur les carters de la boîte de vitesse,

- les blocs optique sont mal positionnés et leurs vis de fixation sont dépareillées'.

13- L'expert précise que l'historique du journal de bord du véhicule révèle un déclenchement des airbags et des positionneurs de ceintures à 52 437 kilomètres, et que des investigations menées auprès de la préfecture et de l'assureur, ont mis en évidence la survenue d'un accident affectant le véhicule, avec choc violent à l'avant-droit, ayant abouti au classement de celui-ci en véhicule gravement accidenté, mais économiquement réparable.

14- Enfin, l'expert estime que le véhicule est certes roulant et que les anomalies relevées n'empêchent pas son utilisation, mais estime que les réparations réalisées après l'accident ne l'ont pas été dans les règles de l'art, et évalue le coût des travaux réparatoires à la somme de 4645, 29 euros, sous réserve de démontage et de contrôle avec des appareils de mesure.

15- S'il est constant qu'un rapport d'expertise amiable ne peut à lui seul fonder la décision du juge, il constitue en revanche un moyen de preuve recevable, s'il est soumis à la libre discussion des parties, et s'il est corroboré par d'autres éléments.

16- Or, le rapport réalisé par la société Charente Expertises a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, et est objectivé par un extrait du logiciel de suivi émanant de la préfecture, par des clichés photographiques prises par l'assureur lors de la déclaration du sinistre en date du 24 août 2017, et par l'échange de courriels avec M.[G], qui reconnaît lui-même que le véhicule avait été accidenté, de sorte qu'il constitue un moyen de preuve recevable.

17- Le moyen développé par l'appelant, selon lequel l'antériorité du vice ne serait pas établie, l'acquéreur ayant parcouru 12 000 kilomètres pendant six mois après la vente avec le véhicule litigieux, ne résiste pas à la lecture de l'échange de courriels intervenu entre les parties un mois seulement après la vente, et à la lecture de l'historique de bord du véhicule, qui révèle la survenue d'un accident grave affectant le bien acquis le 24 août 2017, soit quelques mois avant la vente, alors qu'à l'inverse, l'historique de celui-ci ne fait pas ressortir que le véhicule aurait subi un choc ayant entraîné des défaillances depuis la vente.

18- Ce moyen sera donc écarté.

19- Il résulte de ces éléments que le véhicule a été classé gravement accidenté mais économiquement réparable, que si les multiples défauts visibles sans démontage sont apparents et ne peuvent caractériser des vices cachés, en revanche, les désordres constatés après passage du véhicule sur le pont, à savoir des fissures, des parties mal emboîtées, des mauvaises finitions, le tout vers l'avant-droit du véhicule, constituent des vices cachés, lesquels, même s'ils n'empêchent pas le véhicule de rouler, sont d'une importance telle que, s'il les avait connus, M.[R] ne l'aurait pas acquis ou en aurait offert un prix inférieur.

20- En considération de l'ensemble de ces éléments, M.[R] rapporte bien la preuve de l'existence de vices cachés affectant le véhicule, résultant d'un accident grave ayant donné lieu à des réparations effectuées sans respecter les règles de l'art.

21- Par conséquent, le jugement qui a prononcé la résolution de la vente intervenue le 11 mai 2018 entre M.[G] et M.[R], du véhicule Peugeot 308 SW HDI Allure immatriculé [Immatriculation 1], sera confirmé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, les pièces versées aux débats permettant à la cour de statuer sur le présent litige.

22- La demande d'expertise judiciaire présentée par M.[G] sera donc rejetée.

23- La résolution de la vente remettant les parties en l'état où elles se trouvaient avant celle-ci, le jugement qui a ordonné à M.[H] [G] de rembourser à M.[R] la somme de 13 800 euros au titre du prix de vente, sera confirmé, sans qu'il y ait lieu, comme il le réclame, de réduire ce montant.

24- Les dispositions du jugement qui prévoient que M. [R] devra restituer le véhicule à M.[G], et que la reprise du véhicule interviendrait à la charge de ce dernier seront également confirmées, mais infirmées en ce que le tribunal a dit que cette reprise interviendrait à la charge de M.[G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de la décision.

25- Il sera dit que la reprise du véhicule sera à la charge de M.[G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, passé un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt.

Sur les demandes indemnitaires.

26- A titre subsidiaire, M. [G] sollicite des délais de paiement afin de s'acquitter des sommes mises à sa charge.

27- M.[R] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné M.[G] à lui verser la somme de 1261, 70 euros en remboursement des frais exposés depuis la vente, et a débouté ce dernier de sa demande de délais de paiement.

Sur ce,

28- Selon les dispositions de l'article 1645 du code civil « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».

29- Il est admis que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices rendant impropre la chose à son usage.

30- En l'espèce, même si M.[G] a exercé à deux reprises en qualité d'entrepreneur dans le domaine de l'automobile, il n'est pas établi qu'au moment de la vente, il ait agi en cette qualité.

31- Cependant, et en tout état de cause, il résulte de ce qui précède et notamment des termes de son courriel en date du 17 juin 2018, qu'il connaissait les vices affectant le véhicule vendu, pour être informé de l'accident survenu le 24 août 2017.

32- Dès lors, M.[G], qui connaissait les vices de la chose, est tenu, outre la restitution du prix, au paiement de dommages et intérêts envers M.[R].

33- En l'espèce, l'intimé verse aux débats :

- une facture émanant d'[Localité 4] en date du 2 juin 2018 d'un montant de 271, 56 euros relative au certificat d'immatriculation, au changement de carte grise et de plaques minéralogiques,

- deux factures émanant du garage GFM des 10 octobre 2018 et 17 mai 2019, d'un montant respectif de 283, 14 euros et 500, 10 euros, relatives à des réparations effectuées sur le véhicule,

- deux factures établies par le même garage en date du 12 avril 2019 et 23 mai 2019 pour des montants de 132, 90 euros et 74 euros, concernant une réparation et un pré-contrôle technique.

34- Il justifie dès lors avoir exposé des frais à hauteur de 1261, 70 euros, et le jugement qui a condamné M.[G] à les lui rembourser sera confirmé.

35- M.[G] sollicite des délais de paiement, par application des dispositions de l'aricle 1343-5 du code civil.

36- Il justifie percevoir des indemnités journalières à hauteur de 1733, 76 euros mensuels, et propose de rembourser M.[R] lorsqu'il aura revendu le véhicule litigieux, ce qui apparaît en l'état illusoire compte-tenu de l'état de celui-ci.

37- Dès lors, le jugement qui a débouté M.[G] de sa demande de délais de paiement sera confirmé.

Sur les mesures accessoires.

38- Le jugement est également confirmé sur les dépens et l'indemnité due par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

39- M.[G], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel, et sera condamné à verser à M.[R] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dans les limites de l'appel,

Rejette la demande d'expertise judiciaire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la reprise du véhicule Peugeot 308 SW HDI Allure immatriculé [Immatriculation 1] interviendrait à la charge de M.[G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de la décision.

Statuant de nouveau de ce chef,

Dit que la reprise du véhicule Peugeot 308 SW HDI Allure immatriculé [Immatriculation 1] interviendra à la charge de M.[G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, passé un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt.

Y ajoutant,

Condamne M.[H] [G] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne M.[H] [G] à payer à M.[J] [R] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de porcédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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