Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 23/01800


Vérifier : CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 23/01800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
23/01800
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6a479d0593c619cd1f36fb35

Texte de la décision

29,724 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 18 JUIN 2026

N° RG 23/01800 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG7V

[C] [A] [H]

c/

[U] [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 18/01092) suivant deux déclarations d'appel des 12 et 13 avril 2023

APPELANT :

[C] [A] [H]

né le 28 Juillet 1959 à [Localité 2]

de nationalité Française

Retraité,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Delphine ALONSO de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉ :

[U] [Z]

né le 26 Décembre 1944 à [Localité 3] (24)

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 2] Mme [G] [L] - [Localité 4]

Représenté par Me Murielle NOEL de la SELARL EDINLAW, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Anne MURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant déclaration de cession du 20 mai 2017, M. [C] [H] a vendu à M. [U] [Z], au prix de 17 500 euros, un camping-car d'occasion de marque [Etablissement 1], immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 8 février 1999 et présentant un kilométrage de 127 526 km.

Une panne est survenue du fait du blocage du levier de vitesse, immobilisant le véhicule qui a été remorqué dans un garage automobile à [Localité 5]. M. [Z] a demandé à M. [H] par courrier du 7 août 2017 la prise en charge des réparations de la boîte de vitesse ou la reprise du véhicule, en vain.

Une expertise amiable a été confiée par l'assureur de protection juridique de M. [Z] au cabinet d'expertise Périgord Expertise Automobile, qui a convoqué les parties à une réunion d'expertise le 18 octobre 2017, à laquelle M. [H] ne s'est pas présenté. L'expert a conclu qu'une anomalie de la boîte de vitesse était à l'origine de la panne, que, bien qu'antérieure à la vente, elle n'était pas visible à cette date et qu'elle rendait le véhicule impropre à sa destination.

Par acte du 9 juillet 2018, M. [Z] a assigné M. [H] devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir ordonner la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Le 11 février 2019, M. [H] a assigné en intervention forcée la société de droit espagnol Expomotor SL, qui avait procédé à des travaux sur le véhicule le 7 octobre 2016.

A la demande de M. [Z], le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise le 4 avril 2019 et a désigné pour y procéder M. [X] [M], qui a déposé son rapport le 2 mars 2020 et, à la demande du tribunal, une note complémentaire le 4 juillet 2022.

Par jugement du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- débouté la société Expomotor SL de sa demande visant à désigner un nouvel expert judiciaire,

- dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise et sa note complémentaire,

- dit que le camping-car de marque [Etablissement 2], immatriculé [Immatriculation 1], est affecté de vices cachés,

- prononcé la résolution de la vente dudit véhicule intervenue le 20 mai 2017 entre M. [H] et M. [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil,

- condamné M. [H] à restituer à M. [Z] le prix de vente du véhicule soit la somme de 17 500 euros à compter de la signification du jugement,

- dit que M. [Z] devra, après avoir reçu le remboursement du prix de vente de 17 500 euros, restituer à M. [H], aux frais de ce dernier, le camping-car de marque [Etablissement 2], immatriculé [Immatriculation 1],

- dit qu'il appartiendra à M. [H] de venir récupérer à ses frais le camping-car au garage [F] à [Localité 6],

- condamné M. [H] à payer à M. [Z] la somme de 191,76 au titre des frais d'immatriculation du véhicule et la somme de 401,37 euros au titre des frais de cotisations d'assurance du véhicule,

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre des frais annexes, de gardiennage et à titre de dommages et intérêts,

- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [Z] et de la société Expomotor SL en réparation de son préjudice moral,

- condamné la société Expomotor SL à payer à M. [H] la somme totale de 10 714,80 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- débouté M. [H] du surplus de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Expomotor SL,

- condamné M. [H] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [H] de sa demande formée à l'encontre de M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Expomotor SL à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Expomotor SL de sa demande formée à l'encontre de M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Expomotor SL aux dépens de la procédure, en ce compris les dépens d'incident et les frais d'expertise judiciaire,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 12 avril 2023, M. [H] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que le camping-car de marque [Etablissement 2], immatriculé [Immatriculation 1], est affecté de vices cachés,

- prononcé la résolution de la vente dudit véhicule intervenue le 20 mai 2017 entre M. [H] et M. [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil,

- condamné M. [H] à restituer à M. [Z] le prix de vente du véhicule soit la somme de 17 500 euros à compter de la signification du jugement,

- dit que M. [Z] devra, après avoir reçu le remboursement du prix de vente de 17 500 euros, restituer à M. [H], aux frais de ce dernier, le camping-car de marque [Etablissement 2], immatriculé [Immatriculation 1],

- dit qu'il appartiendra à M. [H] de venir récupérer à ses frais le camping-car au garage [F] à [Localité 6],

- condamné M. [H] à payer à M. [Z] la somme de 191,76 au titre des frais d'immatriculation du véhicule et la somme de 401,37 euros au titre des frais de cotisations d'assurance du véhicule,

- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [Z] et de la société Expomotor SL en réparation de son préjudice moral,

- débouté M. [H] du surplus de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Expomotor SL,

- condamné M. [H] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [H] de sa demande formée à l'encontre de M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Par ordonnance du 30 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel l'égard de la société Expomotor SL.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.

Exposé des prétentions et des moyens

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2026, M. [H] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 22 février 2023, sous le numéro RG 18/01092 en ce que cette décision :

- a dit que le camping-car de marque [Etablissement 2], immatriculé [Immatriculation 1], est affecté de vices cachés,

- a prononcé la résolution de la vente dudit véhicule intervenue le 20 mai 2017 entre lui et M. [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil,

- l'a condamné à restituer à M. [Z] le prix de vente du véhicule soit la somme de 17 500 euros à compter de la signification du jugement,

- a dit que M. [Z] devra, après avoir reçu le remboursement du prix de vente de 17 500 euros, restituer à M. [H], aux frais de ce dernier, le camping-car de marque [Etablissement 2], immatriculé [Immatriculation 1],

- a dit qu'il lui appartiendra de venir récupérer à ses frais le camping-car au garage [F] à [Localité 6] ,

- l'a condamné à payer à M. [Z] la somme de 191,76 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule et la somme de 401,37 euros au titre des frais de cotisations d'assurance du véhicule,

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [Z] et de la société Expomotor SL en réparation de son préjudice moral,

- l'a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Expomotor SL,

- l'a condamné à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a débouté de sa demande formée à l'encontre de M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a prononcé l'exécution provisoire de la décision,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que le vice affectant le véhicule camping-car de marque [Etablissement 3], portant le numéro d'identification ZFA 23 000005559129, immatriculé [Immatriculation 1] était apparent, qu'il n'était pas antérieur à la vente et qu'il n'était pas grave,

- juger que M. [Z] avait été suffisamment informé du vice au jour de la vente,

- débouter, en conséquence, M. [Z] de la totalité de ses demandes,

subsidiairement,

- juger le véhicule camping-car de marque [Etablissement 3], portant le numéro d'identification ZFA 23 000005559129, immatriculé [Immatriculation 1] est économiquement et techniquement réparable,

en conséquence,

- juger que M. [H] paiera, le cas échéant, la somme de 1 246,74 euros au titre des frais de réparation du véhicule camping-car de marque [Etablissement 3], portant le numéro d'identification ZFA 23 000005559129, immatriculé [Immatriculation 1],

- débouter, en conséquence, M. [Z] du surplus de ses demandes,

en tout état de cause,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner en cause d'appel M. [Z] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] au coût de l'expertise judiciaire et aux entiers dépens de l'incident et du fond de première instance, ainsi qu'aux dépens de l'appel,

- débouter M. [Z] de toutes ses demandes.

Il fait valoir, à titre liminaire, que le jugement est susceptible de faire l'objet de réformation, indépendamment de la caducité partielle de l'appel qui a été constatée à l'encontre de la société Expomotor SL, dès lors que ses demandes à l'encontre de cette dernière, qui relèvent de l'exécution d'un contrat, sont divisibles et indépendantes de celles de M. [Z] à son égard.

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a prononcé la résolution de la vente, les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés n'étant pas réunies puisque, d'une part, il n'existe aucun vice caché, l'acquéreur ayant été tenu informé des défauts et réparations effectuées sur le véhicule, qui impliquaient une vigilance particulière de sa part, que d'autre part, M. [Z] a utilisé le véhicule pendant près de sept mois après la vente et a parcouru plus de 3 000 kilomètres de sorte qu'il n'est pas démontré que le vice serait antérieur à la vente, et qu'enfin, le vice ne rend pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, étant économiquement et techniquement réparable, pour un coût accessible sans remettre en cause l'équilibre et la sécurité juridique du contrat de vente, de sorte que la résolution du contrat de vente constitue une sanction disproportionnée par rapport aux intérêts en présence.

Il ajoute qu'en tant que vendeur profane, il n'avait pas connaissance des vices affectant le véhicule et que dès lors, le jugement doit être confirmé en ce que, sur le fondement de l'article 1646 du code civil, il a débouté M. [Z] de ses demandes en paiement au titre du remorquage et du gardiennage du véhicule et en réparation des préjudices de jouissance et moral allégués, ces frais et préjudices trouvant leur origine dans le dommage causé par le vice.

Il estime avoir lui-même subi un préjudice moral du fait de cette procédure judiciaire qui a généré un stress injustifié, alors qu'il a toujours fait preuve de bonne foi, qu'il a remis à l'acquéreur tous les documents portant sur les réparations effectuées et que ce dernier aurait pu procéder à une réparation à moindre coût sans agir en résolution.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement du 22 février 2023 en ce qu'il a :

- dit que le camping-car de marque [Etablissement 2], immatriculé [Immatriculation 1] est affecté de vices cachés,

- prononcé la résolution de la vente dudit véhicule intervenue le 20 mai 2017 entre lui et M. [H] sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil,

- condamné M. [H] à lui restituer la somme de 17.500 euros,

- dit qu'il devra, après avoir perçu le remboursement du prix de vente de 17 500 euros, restituer à M. [H], aux frais de ce dernier, le camping-car de marque [Etablissement 2], immatriculé [Immatriculation 1],

- dit qu'il appartiendra à M. [H] de venir récupérer à ses frais le camping-car au garage [F] à [Localité 6],

- condamné M. [H] à lui payer la somme de 191,76 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule et la somme de 401,37 euros au des frais de cotisations d'assurance du véhicule,

- condamné M. [H] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Expomotor aux dépens de la procédure de première instance et les frais d'expertise judiciaire,

- juger son appel incident formé à l'encontre du jugement rendu le 22 février 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux recevable et bien fondé,

y faisant droit et réformant pour le surplus le jugement rendu le 22 février 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux,

- condamner M. [H] à lui verser les sommes de :

- 315,28 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,

- 10 368,00 euros TTC à parfaire jusqu'à la date de l'enlèvement effectif du véhicule camping-car de marque [Etablissement 2], immatriculé [Immatriculation 1] par M. [H] des locaux du garage [F] et sur présentation des factures à venir au titre des frais de gardiennage,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,

en tout état de cause,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel.

M. [Z] affirme qu'en raison de la caducité partielle de l'appel, les condamnations prononcées à l'encontre de la société Expomotor SL sont devenues définitives et que M. [H] ne peut donc prétendre à la réformation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un vice caché et fait application des articles 1641 et suivants du code civil, puisque, si la cour venait à juger l'absence de vice caché et partant n'y avoir lieu à résolution de la vente, la société Expomotor resterait condamnée à son encontre sur un fondement alors devenu inexistant en cause d'appel, de sorte qu'il y aurait nécessairement contrariété de décisions.

Il soutient que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, dès lors que le véhicule est affecté d'un vice antérieur à la vente, puisque la cause du désordre retenue par les deux experts est apparue le 7 octobre 206, date de l'intervention de la société Expomotor SL ; que ce vice est resté caché à ses yeux, puisqu'il ne dispose d'aucune connaissance en mécanique, qu'il a fallu procéder à un démontage minutieux de la boîte de vitesse pour l'identifier, qu'il n'était pas tenu de procéder à des vérifications complémentaires, la facture qui lui a été remise permettant d'attester de la réparation du défaut affectant le véhicule et ne mentionnant aucun défaut de synchronisation, et qu'il ne ressortait pas de ses obligations de faire contrôler le véhicule par un garagiste ou un mécanicien de son choix avant son acquisition pour s'assurer de son bon état ; que l'expert judiciaire a clairement affirmé que le vice affectant la boîte de vitesses rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, celui-ci ne pouvant plus rouler, et qu'en tout état de cause, la possibilité d'effectuer des réparations ne fait pas obstacle, même si les réparations sont modiques, à l'action de l'acquéreur en résolution de la vente.

Il ajoute que les frais d'immatriculation, d'assurance, de remorquage et de gardiennage du véhicule constituent, par application de l'article 1646 du code civil, des frais occasionnés par la vente et se rattachant directement au véhicule affecté de vices cachés, que le vendeur est tenu de supporter ; que, âgé de 73 ans, il a subi un préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation, depuis le mois d'août 2017, du véhicule dont il ne peut profiter alors qu'il a été acquis pour voyager avec sa compagne pendant sa retraite ; qu'il a également subi un préjudice moral eu égard au refus de M. [H] de trouver une solution amiable malgré ses tentatives.

Il conclut au rejet de la demande adverse en dommages et intérêts au motif que l'expertise judiciaire a démontré l'existence de vices cachés et que M. [H] a refusé d'assumer sa responsabilité de plein droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution de la vente

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Selon les articles 1642 et 1643 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L'article 1644 dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que 'la rondelle frein de l'écrou de fixation du synchroniseur de la 5e vitesse présente plusieurs cassures des ergots, d'autres sont déformées ; des traces de frottement [sont présentes] sur les 2 faces de cette rondelle frein [et] sur le corps extérieur du synchroniseur de la 5e vitesse suite à son appui contre l'intérieur du couvercle de la 5e vitesse, des pions (bonhommes) de la commande de l'arbre de 5e sont cassés ; de la pâte à joint [est présente] en fond du carter de la 5e vitesse' et que le pignon de 5e présente des traces d'oxydation.

L'expert conclut que le dysfonctionnement constaté sur le véhicule, à savoir l'impossibilité de rétrograder de la 5e à la 4e vitesse et le blocage du levier de vitesse, qui a conduit à l'immobilisation du véhicule, a pour origine la dégradation de la rondelle frein de maintien de l'écrou de fixation du synchroniseur de la 5e vitesse et pour cause l'absence de remplacement de cette pièce par la société Expomotor SL, qui l'a remontée lors de son intervention du 7 octobre 2016 alors qu'une rondelle frein est à usage unique. Les ergots fragilisés par la courbure nécessaire sur l'écrou de fixation du synchroniseur pour le maintenir dans sa position bloquée se sont cassés après avoir été de nouveau courbés, l'écrou s'est en conséquence desserré progressivement et lentement lors de l'utilisation du véhicule jusqu'à la panne, qui a ainsi pu survenir plusieurs centaines de kilomètres après l'intervention.

L'expert en déduit que 'la panne était en germe lors de l'acquisition du véhicule', cachée aux yeux de M. [Z] qui ne pouvait la déceler lors d'un examen et d'un essai routier, que les désordres affectant la boîte de vitesse rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, immobilisant celui-ci, et que pour mettre un terme à la panne il est nécessaire de procéder au remplacement du kit pignon/synchroniseur, de la rondelle frein et de l'écrou, pour un coût de 1 246,74 euros TTC suivant devis justifié.

Les constatations techniques de l'expert ont ainsi montré qu'un vice affectait le véhicule avant-même sa vente, au moins à l'état de germe, puisque la rondelle frein de maintien de l'écrou de fixation du synchroniseur de la 5e vitesse avait été remontée en octobre 2016 en courbant de nouveau ses ergots, qui se sont cassés de ce seul fait, entraînant ensuite progressivement le desserrement de l'écrou et la panne début août 2017, moins de trois mois après la vente litigieuse.

M. [H] n'est pas fondé à soutenir à ce titre que M. [Z] aurait parcouru plus de 3 000 kilomètres, de février à août 2017, avec le véhicule qui serait ainsi tombé en panne sept mois après son acquisition, alors que le camping-car a été acheté le 20 mai 2017 et qu'il présentait un kilométrage de 127 526 km au jour de la vente et de 127 964 km lors de son immobilisation en août 2017, de sorte qu'au jour de la panne il n'avait parcouru que 438 kilomètres en moins de trois mois depuis la vente. L'appelant n'allègue ni ne verse aucun autre élément pour prétendre démontrer que, contrairement à l'analyse technique précise et étayée de l'expert judiciaire, qui rejoint celle de l'expert intervenu à la demande de l'assureur de l'acquéreur quant à l'existence d'un vice en germe à la date de la vente, ce vice ne serait apparu que postérieurement.

Il n'est par ailleurs pas sans contradiction, pour l'appelant, de soutenir, à la fois, que l'antériorité du vice à la vente ne serait pas démontrée et que ce vice aurait été apparent à cette date. A ce titre, M. [H] ne peut valablement prétendre à l'absence de caractère caché de ce vice aux yeux de l'acquéreur au motif que ce dernier aurait été alerté de l'existence des défauts affectant le véhicule par la remise des documents d'entretien et, notamment, de la facture correspondant à la réparation de la boîte de vitesse par la société Expomotor SL le 7 octobre 2016. L'appelant ne peut pas plus être fondé à reprocher à M. [Z] son absence de vigilance et un défaut de vérification que les travaux avaient été réalisés par la société espagnole conformément aux règles de l'art. En effet, de telles vérifications n'incombaient pas à l'acquéreur, qui disposait de la facture attestant que des réparations avaient été effectuées par un garagiste agréé, qu'il n'y avait donc pas lieu de présumer inopérantes ou insuffisantes.

Si M. [H] soutient par ailleurs que l'acquéreur aurait dû redoubler de vigilance au regard des résultats du contrôle technique réalisé le 24 avril 2017, il ne peut qu'être constaté qu'il en ressortait une anomalie de fonctionnement du frein de stationnement, le non-fonctionnement du lave-glace avant, une usure irrégulière des pneus avant et une détérioration importante du silencieux d'échappement, autant de défauts ne nécessitant pas de contre-visite et étant par ailleurs sans lien, tant avec le vice découvert postérieurement à la vente qu'avec la panne survenue.

Pas plus que M. [H], M. [Z], également profane, ne pouvait ainsi déceler par un simple examen ou par un essai routier le vice à l'origine de la panne, à savoir la dégradation de la rondelle frein de maintien de l'écrou de fixation du synchroniseur de la 5e vitesse.

Or, ce vice, imposant l'immobilisation du véhicule du fait de la panne, rend ce dernier inapte à une circulation normale, tel que l'a conclu l'expert judiciaire. A ce titre, il importe peu que le véhicule soit économiquement et techniquement réparable, la preuve étant rapportée que le vice qui l'affecte le rend impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu, le coût des réparations nécessaires à sa remise en marche, non contesté, s'élevant à 1 246,74 euros.

Ainsi, quand bien même M. [H] n'aurait pas eu connaissance du vice lors de la vente, d'une part, et le véhicule pourrait être réparé pour un prix inférieur à son prix d'achat ou à sa valeur actuelle, d'autre part, M. [H] est tenu de garantir le vice et la résolution doit être prononcée, la connaissance du vice par le vendeur étant indifférente à l'engagement de cette garantie et le juge ne pouvant substituer une sanction à celle demandée par l'acquéreur, qui a fait le choix de l'action rédhibitoire.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné les restitutions réciproques du prix et du véhicule.

Sur les demandes de remboursement de frais et de dommages et intérêts de M. [Z]

Selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En application de l'article 1646 du même code, s'il les ignorait, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

C'est à bon droit que le premier juge, constatant qu'il n'était pas justifié que M. [H] ait eu connaissance du vice affectant le véhicule, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué à hauteur d'appel, a dit qu'il ne serait en conséquence tenu qu'au remboursement des dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente, soit les frais d'immatriculation, justifiés à hauteur de 191,76 euros, et les frais de cotisations d'assurance du véhicule pour 2018, dont la preuve est rapportée à hauteur de 401,37 euros, et que les demandes de dommages et intérêts pour frais de frais de remorquage et de gardiennage du véhicule, préjudice de jouissance et préjudice moral seraient rejetées, s'agissant effectivement de préjudices consécutifs au dommage causé par le vice et non de dépenses liées à la vente.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [H]

Cette demande, non fondée juridiquement, tend à voir réparer le préjudice moral lié aux tracas consécutifs à la procédure initiée par M. [Z], auquel il est reproché d'avoir agi en résolution de la vente plutôt que d'avoir fait procéder aux réparations.

Elle s'appuie donc sur les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, qui prévoient la réparation du préjudice consécutif à un abus de procédure.

La demande de résolution de la vente étant fondée, l'abus de procédure n'est pas caractérisé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. [H].

Sur les dispositions du jugement relatives à la société Expomotor SL

La caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [H] l'égard de la société Expomotor SL ayant été prononcé le 30 novembre 2023, le jugement sera confirmé quant à ses chefs relatifs aux demandes de M. [H] à l'encontre de cette société.

Sur les mesures accessoires

La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [H], partie perdante, supportera les dépens d'appel et paiera à M. [Z] une somme que l'équité commande de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du 22 février 2023 du tribunal judiciaire de Périgueux en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [H] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [C] [H] à payer à M. [U] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [C] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.