CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 23/01579
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 JUIN 2026
N° RG 23/01579 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGGR
[G] [H] [T]
c/
[U] [M]
S.A.R.L. CORBEIL AUTO BILAN
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 21/01718) suivant déclaration d'appel du 31 mars 2023
APPELANT :
[G] [H] [T]
né le 10 Août 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[U] [M]
né le 21 Octobre 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.R.L. CORBEIL AUTO BILAN
Société à responsabilité limitée au capital de 12 375,00 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 389 159 690, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. MMA IARD
Société anonyme au capital de 537 052 368,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant certificat de cession du 20 septembre 2020, M. [G] [T] a acquis auprès de M. [U] [M], au prix de 3 200 euros, un véhicule automobile d'occasion de marque Hyundai, modèle Galloper, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 31 mars 1999.
Un contrôle technique avait été réalisé par la société à responsabilité limité Corbeil Auto Bilan le 12 septembre 2020, où le véhicule présentait un kilométrage de 191 164 km.
Par actes des 13, 16 et 29 décembre 2021, M. [T] a assigné M. [B], la SARL Corbeil Auto Bilan et l'assureur de cette dernière, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins de résolution de la vente pour vice caché et d'indemnisation de ses préjudices. La SA MMA IARD est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur du contrôleur technique.
Estimant que la preuve n'était pas rapportée par M. [T] de l'existence de vices rédhibitoires à la date de la vente, dès lors que le seul rapport d'expertise amiable non contradictoire du 11 août 2021 produit à ce titre n'était corroboré par aucune autre pièce, le tribunal judiciaire de Périgueux a, par jugement du 30 janvier 2023 :
- déclaré les demandes de M. [T] recevables,
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [T] à payer à M. [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 mars 2023, M. [T] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [T] recevables.
A la demande de M. [T], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 28 février 2024, ordonné une expertise judiciaire, confiée à Mme [K] [Q] suivant ordonnance de remplacement d'expert du 7 juin 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025, M. [T] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 30 janvier 2023, non en ce qu'il a dit sa demande recevable, mais en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- a dit que l'exécution provisoire était de droit,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- l'a condamné à payer à M. [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens,
statuant et jugeant à nouveau,
- juger que le véhicule Hyundai Galloper immatriculé [Immatriculation 1], objet de la vente intervenue le 20 septembre 2020, est atteint de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil,
- juger que le vendeur doit voir sa responsabilité engagée au titre des vices cachés affectant le véhicule,
- juger que la SARL Corbeil Auto Bilan a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
en conséquence,
- ordonner la résolution de la vente intervenue le 20 septembre 2020 et ordonner les restitutions réciproques de la chose et du prix,
en conséquence,
- condamner in solidum M. [M], la SARL Corbeil Auto Bilan et son assureur la MMA à lui verser les sommes suivantes :
- 3 200 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule,
- 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2 500 euros au titre du préjudice moral,
- 891,96 euros au titre des réparations suivant facture du 4 mars 2021,
- 283,20 euros au titre des frais de gardiennage suivant facture du 4 août 2021,
- 191,76 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule,
- 256 euros au titre des frais d'enlèvement du véhicule,
- condamner M. [M] à récupérer le véhicule litigieux sur son lieu de stockage,
- condamner in solidum M. [M], la SARL Corbeil Auto Bilan et son assureur la MMA à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [M], la SARL Corbeil Auto Bilan et son assureur la MMA en tous les dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution.
Il fait valoir que, tant l'expertise amiable, corroborée par un procès-verbal d'examen contradictoire et le devis du garagiste qui a examiné le véhicule le 4 mars 2021, que l'expertise judiciaire ont démontré l'existence de nombreux vices au niveau du châssis, des organes de la direction et du freinage. Il soutient que ces vices relèvent des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, dès lors qu'ils sont antérieurs à la vente, puisqu'ils sont apparus cinq mois après celle-ci après avoir parcouru moins de 2 300 km et que les experts ont conclu à cette antériorité au vu de leurs constatations, qu'ils n'étaient pas apparents aux yeux d'un acquéreur profane auquel avait par ailleurs été remis un procès-verbal de contrôle technique mentionnant de simples défaillances mineures, et qu'ils rendent impropre à la circulation le véhicule, qui est dangereux et économiquement irréparable.
Il ajoute que la responsabilité de la SARL Corbeil Auto Bilan est engagée à son égard sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour n'avoir pas réalisé un contrôle technique suffisant et pour avoir commis une négligence fautive, en ce qu'elle n'a pas mentionné les désordres dont le véhicule était affecté, constitutifs de défaillances majeures et/ou critiques tel qu'il résulte des conclusions des deux experts. Il conclut à la garantie de l'assureur de responsabilité civile professionnelle du contrôleur technique sur le fondement des articles 1103 et 1194 du code civil et L. 124-5 du code des assurances.
Il soutient avoir subi, d'une part, un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser son véhicule depuis mars 2021, d'autre part, des tracas liés à la procédure et un sentiment de duperie constitutifs d'un préjudice moral, puisqu'il a acquis le véhicule en confiance, à l'âge de 73 ans, sur la base d'un document de contrôle technique rassurant et que la dépression de son épouse consécutive à cette duperie a des conséquences sur la vie de la famille, enfin, un préjudice financier, constitué des frais de réparation engagés en mars 2021, de gardiennage, de remorquage et d'immatriculation du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2025, M. [M] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 30 janvier 2023 notamment en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
- confirmer notamment le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés,
à titre subsidiaire,
- constater l'erreur commise par la SARL Corbeil Auto Bilan dans l'établissement du procès-verbal de contrôle technique,
- dire que la SARL Corbeil Auto Bilan le relèvera indemne de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- retenir sa bonne foi lors de la vente du véhicule litigieux,
- rejeter, par suite, les demandes pécuniaires formulées par M. [T] à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance d'appel.
Il fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire est incomplet, puisque l'expertise a été réalisée alors que le moteur du véhicule était éteint, M. [T] en ayant perdu les clés, de sorte que les opérations expertales se sont limitées à l'état visuel du véhicule et qu'elles n'ont pas permis de déceler l'origine de la panne initiale. Il ajoute que, l'expertise judiciaire s'étant tenue plus de quatre ans après la vente et M. [T] ayant stationné son véhicule en extérieur sans protection, de sorte que la corrosion observée au niveau du châssis a nécessairement augmenté, les constatations de l'expert ne reflètent pas l'état du véhicule à la date de la vente. Il fait enfin valoir que le niveau d'huile excessif révèle que M. [T] n'a pas respecté les modalités d'entretien du véhicule et qu'il est susceptible d'expliquer la panne survenue, ce que l'expert judiciaire n'a pas examiné.
M. [T] soutient que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, dès lors que la présence de corrosion sur le véhicule, seul désordre relevé par l'expert judiciaire, était apparente au moment de la transaction puisque le procès-verbal de contrôle technique la mentionnait déjà, que l'origine de la panne, survenue après une opération d'entretien, demeure inconnue, sans qu'un lien entre la présence de corrosion et l'arrêt du véhicule soit démontré, que le véhicule a été utilisé durant les six mois succédant à la vente et que, tant le professionnel qui lui avait vendu le véhicule un an avant, que les deux contrôleurs techniques intervenus sur le véhicule n'ont relevé aucune défaillance grave, ce qui exclut la présence de vices rédhibitoires lors de la vente.
A titre subsidiaire, il conclut à l'engagement de la responsabilité de la SARL Auto Corbeil Bilan pour manquement à sa mission, dès lors que l'expert judiciaire a conclu qu'elle aurait dû déceler l'ampleur de la corrosion et relever en conséquence des défaillances critiques et majeures, et que ce manquement a conditionné la vente du véhicule, à laquelle il n'aurait jamais procédé sans réparations préalables.
A titre infiniment subsidiaire, il conclut au caractère disproportionné des demandes pécuniaires formulées par M. [T], qui ne peuvent prospérer puisque ce dernier ne démontre pas, comme le prévoit l'article 1645 du code civil, que le vendeur avait connaissance des vices lors de la vente.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, la SARL Corbeil Auto Bilan, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 30 janvier 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes à leur encontre,
- confirmer notamment le jugement de première instance dont appel en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que les manquements allégués du contrôleur technique, à savoir la société Corbeil Auto Bilan n'étaient pas fondés,
- confirmer notamment le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la garantie des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD n'avait pas à s'appliquer dans la présente instance,
- débouter M. [T] de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [T] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
si par impossible la cour estimait devoir retenir le principe de la responsabilité de la société Corbeil Auto Bilan et de la garantie des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD,
- juger que l'obligation d'indemnisation de la SARL Corbeil Auto Bilan et la garantie des sociétés MMA ne peuvent s'analyser qu'en indemnisation d'une perte de chance qui ne saurait excéder 20 %, qui se limiterait au prix de rachat de la carte grise à hauteur de 191,76 euros, à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 283,20 euros au titre des frais de gardiennage suivant facture du 4 août 2021, 256 euros au titre des frais d'enlèvement du véhicule,
- juger qu'elles ne pourront être condamnées à plus de 20 % des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- débouter M. [T] de sa demande au titre du remboursement du prix du véhicule, du préjudice moral et des frais de réparations suivant facture du 4 août 2021,
- fixer le préjudice de jouissance de M. [T] à une somme qui sera inférieure à 1 000 euros,
- limiter les demandes de M. [T] à 20 %,
- au titre du préjudice de jouissance fixé à la somme de 1 000 euros,
- du prix de rachat de la carte grise à hauteur de 191,76 euros,
- des frais de gardiennage d'un montant de 283,20 euros suivant facture du 4 août 2021,
- au titre des frais d'enlèvement du véhicule d'un montant de 256 euros,
- juger que la franchise contractuelle des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles d'un montant de 400 euros est opposable à la SARL Corbeil Auto Bilan,
- débouter M. [T] de toutes ses plus amples demandes à leur encontre,
- débouter M. [M] de toutes ses demandes à l'encontre des concluantes,
- ramener les prétentions de M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus juste proportions,
- condamner M. [M] à garantir et les relever indemnes à hauteur de 80 % des indemnités allouées à M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Elles rappellent que la SARL Corbeil Auto Bilan a indiqué dans son procès-verbal de contrôle technique la présence de la corrosion au titre des défaillances mineures, de sorte que M. [T] ne pouvait en ignorer la présence. Elles soutiennent que, ce dernier ayant conservé son véhicule sur l'herbe, la corrosion observée en août 2021 résultait de l'humidité à laquelle le véhicule a été exposé et qu'elle s'est accrue jusqu'aux opérations d'expertise judiciaire trois ans plus tard, et constatent à ce titre que l'expert n'a pas été en mesure de dater l'apparition de la corrosion perforante et que le contrôle technique du 6 décembre 2018 à 173 701 km avait été favorable, concluant que M. [T] ne démontre pas qu'il existait, à l'époque du contrôle technique de l'intimée, des dysfonctionnements affectant le véhicule qui n'auraient pas été mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique ou qui l'auraient été insuffisamment.
Elle soutiennent à titre subsidiaire que, n'ayant pas la qualité de vendeur, le contrôleur technique ne peut être condamné à la restitution du prix de vente du véhicule et qu'il ne peut être tenu qu'à réparer une perte de chance de pouvoir négocier une diminution de prix auprès du vendeur, qui ne saurait être en l'espèce supérieure à 20 % au regard de l'âge du véhicule, de l'avertissement quant à la présence de corrosion à la date de la vente et de l'absence de connaissance par le contrôleur technique, à la date de son examen, des conditions d'entretien défavorable que le véhicule allait subir. Elles s'opposent à toute indemnisation au titre, tant des réparations effectuées en mars 2021 en l'absence de démonstration d'un manquement en lien avec elles, que d'un préjudice moral en l'absence de preuve que le contrôleur technique aurait atteint l'honneur ou la probité de M. [T]. Elles ajoutent que la somme sollicitée au titre du préjudice de jouissance est disproportionnée et largement supérieure au prix d'achat du véhicule et que le dysfonctionnement du véhicule et les réparations opérées sont sans lien avec le châssis, ce qui justifie une limitation de ce préjudice à 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon les articles 1642 et 1643 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1644 dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, au cours de la réunion d'expertise qui a eu lieu le 12 septembre 2024, Mme [Q] a constaté que le véhicule, qui affichait un kilométrage de 193 502 km, présentait au niveau du soubassement une corrosion perforante sur les longerons arrière droit et gauche et sur le bas de caisse arrière gauche, tellement profonde que les longerons se découpaient dans le sens de la longueur dans leur partie inférieure, et qu'elle perforait les parties verticales des longerons. Elle a également relevé que la tôle s'effritait.
Si l'experte a également constaté que le niveau d'huile se trouvait au-dessus du niveau maximal, elle n'a pu en tirer aucune conclusion en raison de l'impossibilité de contrôler le fonctionnement du moteur et la transmission, M. [T] ayant perdu les clefs du véhicule. Ces mêmes motifs n'ont pu permettre de conclure, d'une part sur l'origine du dysfonctionnement du véhicule, immobilisé depuis le 7 mars 2021 où il a été constaté que le moteur calait et que le véhicule ne pouvait plus avancer, d'autre part sur les causes et conséquences de la présence de corps gras huileux constatée sous le groupe motopropulseur avant, de la fixation des tuyaux rigides de frein arrière non conforme et de la forte détérioration des silentblocs de barres stabilisatrices, par ailleurs constatés.
Pour autant, selon Mme [Q], la corrosion perforante et très avancée qu'elle a relevée rend, à elle seule, le véhicule dangereux et impropre à la circulation, et le véhicule n'est pas techniquement réparable puisque le remplacement du châssis, nécessaire au vu de l'ampleur de la corrosion, n'est plus référencé ni disponible chez le constructeur. Or, l'intimé ne peut valablement soutenir que ce vice n'aurait pas été présent avant la vente ou qu'il aurait été apparent à cette date.
En effet, lors de son intervention du 4 mars 2021, soit un peu plus de cinq mois après la vente et le véhicule ayant parcouru 2 243 kilomètres depuis le contrôle technique du 12 septembre 2020 - l'indication de 191 121 kilomètres dans le certificat de cession du 20 septembre 2020 étant manifestement erronée puisque ce kilométrage était de 191 164 kilomètres lors des opérations de contrôle technique, le garage Alliance Andres Automobile avait signalé la perforation du châssis. Les photographies prises lors de la réunion amiable du 4 août 2021, examinées par l'expert judiciaire, révélaient également la présence de cette corrosion perforante à cette date. Si M. [M] ne s'était pas rendu à ces opérations, il est constaté que la société Corbeil Auto Bilan, contrôleur technique, y était représentée par un expert automobile, M. [R], et que les opérations menées à cette date ont, non seulement donné lieu à un rapport d'expertise, mais également à un procès-verbal d'examen contradictoire signé par toutes les personnes présentes, dont M. [R], qui corrobore le rapport quant aux constatations effectuées, notamment 'la dégradation par corrosion perforante de l'échangeur (...) la déformation avec trace de corrosion du réservoir de carburant (...) la présence de corrosion perforante sur les longerons droit et gauche du chassis'.
Mme [Q] a ainsi retenu qu'en tant que processus de dégradation progressive, la corrosion était installée depuis longtemps à la date de ses opérations. Le contrôleur technique avait d'ailleurs relevé sa présence avant la vente, mais à un stade qu'il n'estimait pas grave. Or, moins de six mois après, le garage Alliance Andres Automobile constatait la perforation du châssis. Mme [Q], à laquelle a été posée la question de l'incidence des conditions de stationnement du véhicule à la suite de son immobilisation du 7 mars 2021, y compris en extérieur sur herbe et sans bâche de protection tel que révélé par la photographie prise en avril 2021, a conclu qu'au vu de l'importance de la détérioration et des perforations très avancées du châssis et des bas de caisse avec perte de matière, jusqu'à l'intérieur des longerons dont l'épaisseur est de 2,5 à 3 cm, visibles sur les photographies du 4 août 2021, la corrosion était présente depuis longtemps et la rouille, ancrée bien avant la vente. Elle a ajouté que la photographie d'avril 2021 ne montrait pas un stationnement du véhicule dans un endroit particulièrement humide, qui justifierait une évolution particulièrement rapide de la corrosion, et que la région n'étant pas exposée au sel de déneigement ou de bord de mer, les conditions n'étaient pas spécialement corrosives.
M. [M], qui invoque des études scientifiques pour prétendre à l'inverse à une évolution rapide de la corrosion du fait des conditions de stockage du véhicule, ne produit aucune pièce à ce titre et ne démontre donc pas ses allégations.
Il ne peut pas plus valablement prétendre qu'en présence d'un 'contrôle technique favorable' au 6 décembre 2018, lorsque le véhicule affichait un kilométrage de 173 701 km, suivant le rappel de l'historique du véhicule figurant au rapport d'expertise judiciaire, la preuve ne serait pas rapportée de l'antériorité de la corrosion massive du châssis. En effet, la vente litigieuse a eu lieu 21 mois plus tard, après que le véhicule eut parcouru 17 463 kilomètres, de sorte que rien ne peut permettre de dire que la corrosion massive aurait dû être déjà présente en décembre 2018. Par ailleurs, l'achat du véhicule auprès d'un professionnel de l'automobile le 13 février 2019 n'est pas en soi de nature à démontrer que le véhicule n'aurait pas pu être profondément corrodé postérieurement à cette acquisition.
Il est donc suffisamment démontré que le véhicule était atteint d'une corrosion perforante avant la vente du 20 septembre 2020, qui aurait justifié selon l'expert judiciaire que le contrôleur technique relève à ce titre deux défaillances critiques et deux défaillances majeures, alors qu'il n'a mentionné qu'une défaillance mineure de corrosion, qui ne correspondait pas à l'état du véhicule.
Il ne peut par ailleurs être valablement reproché à M. [T], profane, de n'avoir pas examiné lui-même le soubassement du véhicule lors de son achat et de n'avoir pas relevé la corrosion perforante qui l'affectait, alors qu'il ne peut être attendu d'un acheteur normalement diligent un tel examen personnel, ce d'autant plus que M. [T] disposait d'un procès-verbal de contrôle technique, réalisé par un professionnel de l'automobile, indiquant la corrosion en défaut mineur, ce qui, tel que le rappelle l'expert judiciaire, n'est pas rare sur ce type de véhicule, dont il est constaté qu'il avait été mis en circulation plus de vingt ans auparavant.
Le véhicule étant affecté d'un vice antérieur à la vente, resté caché aux yeux de l'acquéreur et rendant le véhicule impropre à la circulation du fait de sa dangerosité, la demande de résolution de la vente est justifiée et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a rejetée. Les restitutions réciproques du prix par le vendeur et du véhicule par l'acquéreur seront en conséquence ordonnées.
Sur les demandes de remboursement de frais et de dommages et intérêts de M. [T]
Selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En application de l'article 1646 du même code, s'il les ignorait, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, applicable à la demande de l'acquéreur à l'égard du contrôleur technique auquel il n'est pas lié contractuellement, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 1241 de ce code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l'espèce, M. [T] ne soutient ni, a fortiori, ne démontre que M. [M] aurait eu connaissance du vice de corrosion perforante dont était atteint le véhicule au moment de la vente, ni même des défauts relevés par les experts ayant examiné le véhicule le 4 août 2021.
M. [M] ne peut donc être tenu, outre de la restitution du prix, que des frais occasionnés par la vente, c'est-à-dire des dépenses directement liées à la conclusion de ce contrat, soit en l'espèce les frais d'immatriculation à hauteur de 191,76 euros.
S'agissant du contrôleur technique, il ressort des conclusions de l'expert judiciaire qu'alors que la société Corbeil Auto Bilan a mentionné, dans son procès-verbal de contrôle technique du 12 septembre 2020, cinq défaillances mineures (état et fonctionnement du dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière : source lumineuse partiellement défectueuse ; état général du châssis : corrosion (avant-gauche, avant-droit, arrière gauche, arrière droit) ; état de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé (avant-droit, arrière droit, avant-gauche) ; autres ouvrants : détérioration (avant) ; opacité : mesures d'opacité légèrement instables), elle aurait dû y faire figurer, à tout le moins, deux défaillances critiques (état général du châssis : grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse ; corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces) et deux défaillances majeures (état général du châssis : légère fêlure ou déformation d'un longeron ; corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage).
L'analyse qui précède montre que les moyens soulevés par le contrôleur technique et ses assureurs, relatifs à la connaissance par l'acquéreur de la corrosion du châssis, du fait de la mention portée au procès-verbal de contrôle technique, à la conservation du véhicule sur l'herbe, à l'aggravation de la corrosion entre l'expertise amiable et l'expertise judiciaire et au caractère favorable du contrôle technique du 6 décembre 2018 sont inopérants.
Le contrôleur technique, qui n'a pas relevé l'existence de deux défaillances majeures et de deux défaillances critiques qui affectaient le véhicule à la date de ses opérations, a donc manqué à sa mission et il est tenu d'en supporter les conséquences dommageables subies par l'acquéreur, qui a accepté l'offre de vente du véhicule, pourtant dangereux et impropre à la circulation, sur la base du procès-verbal établi par lui.
Il sera donc tenu de supporter les frais d'immatriculation exposés pour un véhicule inutilisable, qu'il sera condamné à payer in solidum avec le vendeur, les frais de remorquage du domicile de M. [T] jusqu'au garage Alliance Andres Automobiles, où s'est tenue l'expertise amiable, suivant facture du 4 août 2021 pour un coût de 283,20 euros et les frais de remorquage de ce garage au domicile de M. [T] suivant facture du 11 juillet 2022 pour un coût de 256 euros.
Les frais inutilement exposés le 4 mars 2021 à hauteur de 891,96 euros TTC pour la vidange du moteur avec remplacement de filtres et le remplacement des freins avant seront également mis à sa charge à titre indemnitaire, étant constaté que, si ces frais ne sont pas directement liés à la corrosion affectant le véhicule, ils étaient, s'agissant du remplacement des freins, nécessaires au vu de l'état d'usure importante des garnitures de friction et même d'absence totale de matière sur une plaquette, constatée par les experts le 4 août 2021 et non relevée par le contrôleur technique, et qu'ils ont été rendus inutiles du fait de l'immobilisation immédiatement consécutive du véhicule, le 7 mars 2021, en raison de son arrêt total confirmé par l'essai avec une batterie additionnelle réalisé par les experts le 4 août 2021, qui ont notamment constaté un jeu important des articulations droite et gauche de la direction, la présence de corps gras huileux sous le moteur et les organes de transmission avant, des jeux importants des moyeux de roues avant, un défaut de fixation de la barre stabilisatrice avant et un défaut de fixation des tuyaux de frein arrière, non relevés par le contrôleur technique mais rendant selon eux le véhicule impropre à son usage, ce qui révèle une négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
Le contrôleur technique sera également condamné à réparer le préjudice de jouissance subi par M. [T], qui n'a pu utiliser le véhicule depuis le 7 mars 2021, date de son immobilisation, et à tout le moins depuis le 4 août 2021, date des constatations opérées par les experts de l'acquéreur et du contrôleur technique qui ont tous deux estimé que 'Le véhicule est impropre à son usage et donc ne doit pas être utilisé', qui sera évalué à la somme de 4 000 euros.
Les assureurs de responsabilité civile professionnelle de la société Corbeil Auto Bilan, qui ne dénient pas leur garantie à leur assuré, seront condamnés à réparation in solidum avec ce dernier, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances. En application de l'article L. 112-6 du même code, ils sont fondés à opposer le montant de leur franchise contractuelle, qui s'élève à 400 euros suivant les conditions particulières versées.
En revanche, la restitution du prix, à laquelle le vendeur a été condamné en sa qualité de co-contractant à la suite de la résolution de la vente, ne constitue pas un préjudice indemnisable susceptible d'être mis à la charge du contrôleur technique, tiers au contrat.
M. [T] ne rapportant pas la preuve d'une atteinte à son affection, son honneur ou sa réputation et d'un préjudice non déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles exposés, il sera également débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur l'appel en garantie
Eu égard, d'une part, aux manquements relevés à l'encontre du contrôleur technique, qui n'a pas alerté sur les vices affectant le véhicule, d'autre part, à l'absence de démonstration de leur connaissance par le vendeur, ce dernier sera accueilli en sa demande de garantie de la condamnation prononcée au titre des frais d'immatriculation, formée contre le contrôleur technique et ses assureurs, par application des articles 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
Sur les mesures accessoires
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [U] [M], la société à responsabilité limité [Adresse 7], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, parties perdantes, seront condamnés in solidum à supporter les dépens de première instance et d'appel et paieront selon les mêmes modalités à M. [T] une somme que l'équité commande de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société à responsabilité limité Corbeil Auto Bilan, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD seront condamnés in solidum à garantir M. [U] [M] des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 30 janvier 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la résolution de la vente conclue le 20 septembre 2020 entre M. [G] [T] et M. [U] [M], portant sur un véhicule automobile de marque Hyundai, modèle Galloper, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 31 mars 1999 ;
Condamne M. [U] [M] à payer à M. [G] [T] la somme de 3 200 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
Ordonne la restitution par M. [G] [T] à M. [U] [M] du véhicule automobile de marque Hyundai, modèle Galloper, immatriculé [Immatriculation 1], dès la restitution du prix de vente, aux frais de M. [U] [M], tenu de le récupérer sur son lieu de stockage ;
Condamne in solidum M. [U] [M], la société à responsabilité limité Corbeil Auto Bilan, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer à M. [G] [T] la somme de 191,76 euros au titre des frais d'immatriculation ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limité [Adresse 7], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à garantir M. [U] [M] de la condamnation ci-dessus prononcée au titre des frais d'immatriculation ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limité Corbeil Auto Bilan, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer à M. [G] [T] des dommages et intérêts à hauteur de 891,96 euros au titre des frais de réparation du 4 mars 2021, 283,20 euros au titre des frais de remorquage du 4 août 2021, 256 euros au titre des frais de remorquage du 11 juillet 2022 et 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Autorise la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à opposer leur franchise contractuelle, d'un montant de 400 euros ;
Condamne in solidum M. [U] [M], la société à responsabilité limité Corbeil Auto Bilan, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum M. [U] [M], la société à responsabilité limité [Adresse 7], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer à M. [G] [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limité Corbeil Auto Bilan, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à garantir M. [U] [M] des condamnations prononcées au titre des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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