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T. com. 2702, 2 juill. 2026, n° 2026R00036


Vérifier : T. com. 2702, 2 juill. 2026, n° 2026R00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2026R00036
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
MàJ source
2026-07-03
Id
6a479ddf93c619cd1f373e76

Texte de la décision

6,209 caractères

1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUILLET 2026

Références : 2026R00036

ENTRE :

La SAS SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 334 204 989,

Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jacques MAZALTOV ([Localité 3]) Comparante par Me Jacques MAZALTOV

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET :

La société ASL BTP immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 530 018 514 Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par Me Cédric COFFY ([Localité 5]) ayant comme correspondant le cabinet [Localité 6] [E] ANDRE DELANNAY en la personne de Me [S] [E] ([Localité 1]) Comparante par Me [Y] [M]

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous M. Francis DORANGE, président d'audience, assisté de Me Victorine DAVID, Greffier. Après avoir entendu les parties en leurs observations à l'audience publique des référés du 25 juin 2026.

LES FAITS

La société ASL BTP a commandé à la SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES des armatures pour béton pour un montant total de 33 714,98 euros, les fournitures d'armatures ont été livrées.

Les factures étaient à échéance au 25 octobre et au 28 décembre 2025. Après mises en demeure des 6 novembre et 8 décembre 2025, la société ASL BTP a réglé une somme de 10 000 euros, la société ASL BTP restant redevable de la somme de 23 714,98 euros.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2026, la SAS SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES a assigné la société ASL BTP devant le juge des référés aux fins de :

Condamner à titre provisionnel la société ASL BTP à payer à la SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES les sommes suivantes :

La somme de 23 714,98 euros

La somme de 3 371 euros au titre de pénalité de retard (article 4.3 des usages de l'APA),

La somme de 3 557 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article 4.5 des usages de l'APA)

Avec intérêts de retard portés à 12,76% conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce, à compter de la date d'échéance de la facture.

Condamner la société ASL BTP au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du C.P.C.

Condamner la société ASL BTP aux dépens de la présente instance.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions de la SAS SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES, Vu les conclusions en défense n°1 de la société ASL BTP,

Dans ses conclusions en défense n°1, la société ASL BTP demande au juge des référés :

A titre principal,

Juger que l'action diligentée par la société d'Armature spéciales est mal fondée car se heurtant à plusieurs contestations sérieuses

Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

Condamner la société d'Armature spéciales, au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société d'armature spéciales, au paiement des entiers dépens, dont distraction sera faite par Me Cédric COFFY, avocat au barreau de Versailles.

Dans ses conclusions, la SAS SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES réitère ses demandes mentionnées dans l'assignation. La requérante produit pour justifier sa demande les usages et prestations de vente de l'Association Professionnelle des Armaturiers (A.P.A), publiés au Tribunal de commerce de Paris, lesdits usages étant mentionnés sur les factures et lettres de la SAS SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES.

En réplique, la société ASL BTP conteste en premier lieu, la compétence territoriale du tribunal de commerce d'Évreux. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais signé les conditions générales invoquées par la demanderesse et que la connaissance de leurs stipulations ne saurait se présumer. À titre subsidiaire, la société ASL BTP soutient qu'en l'absence de stipulations contractuelles claires, il n'appartient pas au juge des référés de procéder à l'interprétation du contrat. Enfin, elle fait valoir que la clause invoquée présente un caractère ambigu, dès lors qu'elle ne vise pas expressément les litiges susceptibles d'opposer les parties, de sorte qu'elle devrait être analysée comme une clause d'élection de domicile et non comme une clause attributive de compétence.

En second lieu, la partie défenderesse oppose l'existence de contestations sérieuses quant au bien-fondé des demandes en paiement. Elle soutient que les bons de livraison produits ne permettent pas d'établir leur rattachement aux factures litigieuses, de sorte qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter des documents de livraison qu'elle estime imparfaits, Elle ajoute que les pénalités contractuelles lui sont inopposables et fait valoir que la SAS SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES ne justifie ni des dates d'exécution des prestations ni des dates de réception des factures, de sorte que les intérêts de retard réclamés ne seraient pas davantage fondés.

SUR CE :

La société ASL BTP soulève l'incompétence territoriale du tribunal de commerce d'Évreux ainsi que l'existence de contestations sérieuses, tant sur la demande principale en paiement que sur l'application des pénalités contractuelles et intérêts de retard.

Il résulte des explications que les parties sont en désaccord sur l'interprétation du contrat et les obligations en résultant pour chacune des parties.

Nous constatons l'existence d'une contestation sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge des référés et nous dirons n'y avoir lieu à référé.

La société ASL BTP sera condamnée à payer à la SAS SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Vu l'existence d'une contestation sérieuse, disons n'y avoir lieu a référé.

Condamnons la société ASL BTP à payer à la SAS SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 36,74 euros.

Rejetons toute autre demande.

Fait et donné en Notre Cabinet, le 02 juillet 2026 par Nous, M. Francis DORANGE, Président d'audience.

La minute est signée par M. Francis DORANGE Juge et par Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.

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