CA Besancon, 24 juin 2026, RG 26/00029
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON
N° RG 26/00029 - N° Portalis DBVG-V-B7K-E7YI
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] en date du 22 octobre 2025 [RG N° 25/00730]
Code affaire : 54Z - Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 24 juin 2026
APPELANT
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉS
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBELIARD
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 3] n° 440 048 882
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère de la mise en état, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 27 mai 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 24 juin 2026.
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2026, formée par M. [C] [V] à l'encontre du jugement rendu le 22 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Montbéliard, dans un litige l'opposant, à hauteur de cour, à M. [X] [F] et à la compagnie d'assurance MMA Iard ;
Vu la constitution de M. [X] [F] du 23 janvier 2026 ;
Vu la constitution de la SA MMA Iard du 15 janvier 2026 ;
Vu les conclusions au fond transmises via le RPVA le 17 avril 2026 par M. [C] [V] ;
Vu les conclusions d'incident déposées par M. [X] [F] le 18 avril 2026, aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- juger la déclaration d'appel de M. [C] [V] caduque en l'absence de dépôt de conclusions, et à défaut du dépôt tardif, en violation de l'article 908 du code de procédure civile,
- juger que la cour est dessaisie de la présente affaire,
- condamner M. [C] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [V] aux dépens en ce compris le timbre fiscal acquitté par l'intimé
- débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'absence de conclusions d'incident en réplique de M. [C] [V] et de la SA MMA Iard en dépit de la convocation des parties, suivant avis du 20 avril 2026 pour l'audience du 27 mai 2026 ;
L'incident a été appelé et examiné à l'audience du 27 mai 2026, et les conseils des parties avisés de la mise à disposition de l'ordonnance à la date de ce jour.
SUR CE,
I/ Sur la caducité de la déclaration d'appel
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, qui sont d'ordre public, l'appelant dispose à peine de caducité de sa déclaration d'appel d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 641 alinéa 2 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que l'acte qui a fait courir le délai.
Au cas particulier l'appelant, qui disposait d'un délai de trois mois expirant le 7 avril à 24 heures, a transmis ses conclusions au fond via le RPVA le 17 avril 2026 en accompagnant celles-ci d'une correspondance ainsi libellée : "Pour une raison que j'ignore mes écritures d'appel, prêtes depuis fin janvier, n'ont pas été régulièrement signifiées via RPVA (problème informatique ')'.
Selon l'article 911 in fine du code de procédure civile, "(...) En cas de force majeure constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article".
La preuve de la force majeure incombe à celui qui s'en prévaut, en l'occurrence la partie appelante, étant observé que son contradicteur, M. [X] [F], invoque la caducité de la déclaration d'appel en faisant précisément valoir que l'appelant n'allègue ni ne démontre aucune difficulté technique ni aucun cas de force majeure pour justifier d'une impossibilité de conclure dans le délai imparti.
Il est relevé que l'appelant n'a pas entendu conclure sur l'incident, de sorte qu'il n'est justifié ni même formellement allégué d'aucune difficulté technique insurmontable l'ayant empêché de conclure dans le délai imparti, au sens du texte précité pas plus qu'il n'est précisé la date à laquelle les conclusions auraient été transmises dans ledit délai.
Par ailleurs, le mécanisme de transmission par le biais du RPVJ/RPVA et le caractère impératif des délais impartis par les articles 908, 909 et à 910 du code de procédure civile, qui exigent une indispensable vigilance de la part des avocats lors de l'envoi de leurs écritures, a précisément prévu l'envoi par le greffe d'un message de bonne réception, que le conseil de l'appelant n'a, par définition et dans l'hypothèse où il aurait effectué une première tentative d'envoi de ses conclusions, pas reçu en l'occurrence, ce qui aurait dû l'alerter sur la difficulté affectant son envoi.
Enfin, même en considérant que le dysfonctionnement technique - établi par le simple échec de l'envoi électronique n'est pas imputable à l'appelant, encore faut-il qu'il ait été insurmontable pour permettre d'éluder la sanction de la caducité.
Or en s'abstenant de préciser et de justifier à quelle date il aurait effectué cette tentative d'envoi des conclusions au fond, le conseil de l'appelant ne justifie nullement qu'il ne pouvait en réitérant son envoi ou par tout autre moyen surmonter cet obstacle, notamment parce que le délai n'était alors pas encore expiré.
Dans ces conditions, l'existence d'une circonstance non imputable au fait de la partie et revêtant pour elle un caractère insurmontable n'est pas caractérisée.
Il suit de là que l'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, sa déclaration d'appel formée le 7 janvier 2026 encourt la caducité sur le fondement de l'article 908 précité et qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.
II/ Sur les demandes accessoires
M. [C] [V] sera condamné à verser à M. [X] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer à hauteur de cour.
La caducité prononcée mettant un terme à l'instance d'appel, l'intéressé supportera en outre les frais d'appel et d'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la Cour d'appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE Greffière, par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance ;
CONDAMNONS M. [C] [V] à payer à M. [X] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [C] [V] aux dépens d'appel et du présent incident, lesquels incluent le coût du timbre acquitté à hauteur de cour ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date.
La Greffiere Le Conseiller,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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