CA Besancon, 19 juin 2026, RG 25/02193
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Texte de la décision
CE/[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/02193 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7VY
COUR D'APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2025 - RG N°23/00473 - POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
Code affaire : 88B - Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
Madame [M] [O]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ségolène CHUPIN, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉE
URSSAF Franche-Comté
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre.
Madame Sandrine DAVIOT et Madame Sandra LEROY, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandrine DAVIOT et Madame Sandra LEROY, conseillers.
* * *
Statuant sur l'appel interjeté le 17 décembre 2025 par Mme [M] [O], enregistré sous le numéro de répertoire général 25/02193, d'un jugement rendu le 24 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF Franche-Comté a essentiellement':
- débouté Mme [M] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la mise en demeure du 13 décembre 2017 éditée par l'URSSAF ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2018 notifiée le 23 août 2018,
- condamné Mme [M] [O] au paiement de la somme de 43.274 euros,
Vu la convocation adressée aux parties le 16 janvier 2026, dont Mme [M] [O] a accusé réception le 22 janvier 2026,
Vu les conclusions transmises le 9 mars 2026 par Mme [M] [O], appelante, aux termes desquelles elle s'est désistée de son appel,
Vu l'absence de comparution de Mme [M] [O] à l'audience du 19 juin 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue,
Vu les observations à cette audience de l'URSSAF Franche-Comté, qui par la voix de son conseil a déclaré accepter le désistement d'appel,
Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
SUR CE
L'appelante s'est désistée sans réserves de son appel par conclusions transmises le 9 mars 2026.
L'intimée à cette date n'avait pas formé un appel incident ou une demande incidente.
Il en résulte que le désistement est parfait et a immédiatement produit son effet extinctif.
A l'audience, l'intimée a en outre expressément accepté ce désistement d'appel.
Il convient donc de constater le désistement d'appel de Mme [M] [O], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, le désistement d'appel emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de Mme [M] [O], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour';
Condamne Mme [M] [O] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été mis à disposition au greffe le dix neuf juin deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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