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CA Besancon, 19 juin 2026, RG 25/02191


Vérifier : CA Besancon, 19 juin 2026, RG 25/02191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/02191
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
6a479f0193c619cd1f376e97

Texte de la décision

4,261 caractères

CE/[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 25/02191 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7VU

N° de rôle : N° RG 25/02192 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7VW

COUR D'APPEL DE BESANÇON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2025 - RG N°23/00472 - POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]

Code affaire : 88B - Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANTE

Madame [O] [U]

née le 20 Novembre 1964 à [Localité 3]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] [Adresse 2]

Représentée par Me Ségolène CHUPIN, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIMÉE

URSSAF Franche-Comté

sise [Adresse 3]

Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Christophe ESTEVE, résident de chambre

Madame Sandrine DAVIOT et Madame Sandra LEROY, conseillers

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandrine DAVIOT et Madame Sandra LEROY, conseillers.

* * *

Statuant sur les deux appels interjetés le 17 décembre 2025 par Mme [O] [U], enregistrés sous les numéros de répertoire général 25/02191 et 25/02192, d'un jugement rendu le 24 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF Franche-Comté a essentiellement':

- débouté Mme [O] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la mise en demeure du 13 décembre 2017 éditée par l'URSSAF ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2018 notifiée le 23 août 2018,

- condamné Mme [O] [U] au paiement de la somme de 22.661 euros,

Vu les deux convocations adressées aux parties le 16 janvier 2026, dont Mme [O] [U] a accusé réception les 20 et 22 janvier 2026,

Vu les conclusions transmises le 9 mars 2026 dans le cadre des deux instances par Mme [O] [U], appelante, aux termes desquelles elle s'est désistée de ses appels,

Vu l'absence de comparution de Mme [O] [U] à l'audience du 19 juin 2026 à laquelle les deux affaires ont été appelées et retenues,

Vu les observations à cette audience de l'URSSAF Franche-Comté, qui par la voix de son conseil a déclaré accepter les désistements d'appel,

Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,

SUR CE

Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/02191 et 25/02192, les deux affaires étant réunies sous le n° 25/02191.

L'appelante s'est désistée sans réserves de ses deux appels par conclusions transmises le 9 mars 2026.

L'intimée à cette date n'avait pas formé un appel incident ou une demande incidente.

Il en résulte que le désistement est parfait et a immédiatement produit son effet extinctif.

A l'audience, l'intimée a en outre expressément accepté ces désistements d'appel.

Il convient donc de constater les désistements d'appel de Mme [O] [U], l'extinction des deux instances et le dessaisissement de la cour, le désistement d'appel emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/02191 et 25/02192, réunies sous le n° 25/02191';

Constate les désistements d'appel de Mme [O] [U], l'extinction des deux instances et le dessaisissement de la cour';

Condamne Mme [O] [U] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été mis à disposition au greffe le dix neuf juin deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.

Le greffier, Le président de chambre,

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