CA Besancon, 16 juin 2026, RG 25/02058
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Texte de la décision
MW/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/02058 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7NJ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 octobre 2025 - RG N°24/01328 - COUR D'APPEL DE BESANCON
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 14 avril 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Etienne GARNIRON de la SELARL EGA, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉS
Monsieur [L] [C]
né le 17 décembre 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
Madame [I] [G],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
Le 14 octobre 2016, Mme [I] [D], épouse [G], a acquis de M. [L] [C] un camping-car [Etablissement 1] immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 23 500 euros.
Ce véhicule avait été acquis par M. [C] auprès de M. [N] [S] le 5 août 2016 au prix de 18 500 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements affectant le chauffage et le réfrigérateur, Mme [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vesoul, qui a ordonné une expertise par décision du 6 juin 2017. Les opérations d'expertise, confiées à M. [X] [W], ont été ultérieurement étendues à M. [S].
Par exploits du 1er août 2018, Mme [G] a fait assigner M. [C] et M. [S] devant le tribunal de grande instance de Vesoul en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, restitution du prix et indemnisation de divers préjudices.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge de la mise en état a notamment ordonné une nouvelle expertise, laquelle a été réalisée par M. [B] [V].
Suite au dépôt du rapport d'expertise, la demanderesse a maintenu ses prétentions. MM [C] et [S] ont quant à eux sollicité le rejet des demandes formées à leur encontre.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal a :
- prononcé la résolution de la vente du camping-car [Etablissement 1], immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 14 octobre 2016 entre [I] [D] et [L] [C] ;
- prononcé la résolution de la vente du camping-car [Etablissement 1], immatriculé CJ- 254-GX, intervenue le 5 août 2016 entre [L] [C] et [N] [S] pour le prix de 18 500 euros ;
- ordonné la restitution du véhicule automobile par [I] [D] directement à [N] [S], à charge pour ce dernier de procéder à ses frais à la récupération du camping-car en quelqu'endroit où il se trouve ;
- condamné [L] [C] à payer à [I] [D] :
la somme de 23 500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
celle de 203,66 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement du coût de la carte grise,
celle de 815,45 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement de l'assurance ,
celle de 38 005,20 euros arrêtée au 15 mars 2023 à titre de dommages-intérêts, en remboursement des frais de gardiennage,
celle de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamné [N] [S] à payer à [L] [C] la somme de 18 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- condamné [N] [S] à garantir [L] [C] de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui au titre des dommages-intérêts à hauteur de 75 024,31euros ;
- condamné [N] [S] à payer à [L] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- s'agissant des vices cachés :
que le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [V] confirmait celui dressé par M. [W], et avait constaté une modification du faisceau électrique de la cellule du véhicule pouvant présenter un risque de court-circuit et d'incendie, qui existait déjà lors de la vente par M. [S] à M. [C], qui n'était pas décelable par les acquéreurs profanes successifs, et qui était à l'origine des dysfonctionnements de chauffage et de réfrigérateur signalés par Mme [D] ; qu'il n'était fourni aucun élément de nature à contredire les conclusions des expertises sur la pré-existence des désordres et sur leur caractère caché,
que l'expert [V] indiquait que le véhicule était irréparable dans la mesure où le constructeur n'existait plus, rendant impossible l'obtention d'une carte électronique neuve et de la documentation technique nécessaire à la reconstruction d'un faisceau électrique correspondant à celui d'origine ; que le véhicule était donc inapte à son usage, peu important à cet égard que l'état actuel du véhicule soit consécutif à ses conditions de stockage ; que Mme [D] était donc fondée à réclamer la résolution de la vente, et la restitution du prix,
que M. [C] ne formulant aucune contestation quant aux demandes de dommages et intérêts concernant le remboursement du coût de l'assurance, les frais de gardiennage et le préjudice de jouissance, il devait être fait droit à ces demandes ; que devaient cependant être rejetées les demandes relatives à l'achat d'une nouvelle batterie et d'une jante pour roue de secours, ces désordres étant sans rapport avec le vice caché ;
- s'agissant des appels en garantie :
qu'il était constant que, lors de la vente à M. [C], M. [S] n'avait pas informé celui-ci de ce que le véhicule avait été gravement accidenté le 8 mars 2013, de ce que le panneau latéral droit avait fait l'objet d'une réparation en raison d'infiltrations, et de ce que le faisceau électrique de la cellule avait été modifié en suite de la suppression de la deuxième batterie qui équipait le véhicule ; que si les deux premiers éléments avaient fait l'objet de réparations, et n'étaient pas à l'origine du vice caché, il n'en était pas de même du troisième, et qu'il n'était pas contestable que de telles informations étaient déterminantes de la volonté de contracter de M. [C], qui aurait pu ne pas conclure l'achat ou offrir un prix moindre,
que M. [S], détenteur du véhicule lors des réparations et auteur de la modification du faisceau électrique, connaissait l'ensemble des vices affectant le véhicule vendu,
que cette omission intentionnelle caractérisait une réticence dolosive justifiant qu'il soit fait droit à la demande de M. [C] d'annulation de la vente pour dol, et de restitution du prix ,
qu'en application des articles 1178 et 1352-5 du code civil, M. [C] était en droit de réclamer à M. [S] l'indemnisation des préjudices qu'il avait subis consécutivement à l'annulation de la vente du véhicule litigieux et, tenu à la restitution du camping-car, il devait lui être tenu compte des dépenses nécessaires exposées pour sa conservation ; que tel était le cas des dommages et intérêts au paiement desquels était tenu M. [C] à l'égard de Mme [D] réclamés à titre de réparation des conséquences dommageables consécutives à l'annulation de la vente du camping-car.
Par jugement rectificatif du 23 août 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a complété le dispositif de la décision du 23 janvier 2024 par la mention de la condamnation de M. [C] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 septembre 2024, M. [S] a relevé appel du jugement du 23 janvier 2024.
Par arrêt rendu par défaut le 7 octobre 2025, en l'absence de constitution de M. [C], la cour a :
- infirmé le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a :
prononcé la résolution de la vente du camping-car [Etablissement 1], immatriculé CJ- 254-GX, intervenue le 5 août 2016 entre [L] [C] et [N] [S] pour le prix de 18 500 euros,
ordonné la restitution du véhicule automobile par [I] [D] directement à [N] [S], à charge pour ce dernier de procéder à ses frais à la récupération du camping-car en quelqu'endroit où il se trouve,
condamné [N] [S] à payer à [L] [C] la somme de 18 500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
condamné [N] [S] à garantir [L] [C] de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui au titre des dommages-intérêts à hauteur de 75 024,31euros ,
condamné [N] [S] à payer à [L] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens ;
- confirmé pour le surplus le jugement déféré, tel que rectifié par jugement du 23 août 2024 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
- rejeté la demande en annulation de la vente intervenue le 5 août 2016 entre M. [N] [S] et M. [L] [C], et portant sur le véhicule camping-car [Etablissement 1], immatriculé CJ- 254-GX ;
- rejeté la demande de M. [L] [C] tendant à la condamnation de M. [N] [S] à le garantir des condamnations prononcées au profit de Mme [I] [D], épouse [G] ;
- condamné M. [L] [C] à récupérer à ses frais auprès de Mme [I] [D], épouse [G], le véhicule camping-car [Etablissement 1], immatriculé CJ- 254-GX ;
- condamné M. [L] [C] aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel ;
- condamné M. [L] [C] à payer à M. [N] [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formée par Mme [I] [D], épouse [G], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a formé opposition à cet arrêt le 3 décembre 2025.
Par conclusions sur opposition à arrêt transmises le 11 mars 2026, M. [S] demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1116 et suivants du code civil,
Statuant sur l'opposition formée par M. [L] [C],
- de confirmer l'arrêt rendu le 7 octobre 2025 en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de débouter [I] [G] née [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- de débouter [L] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de juger que [N] [S] ignorait les vices de la chose et qu'il ne saurait être tenu à des dommages et intérêts ;
- de juger que [N] [S] ne saurait être tenu à une somme supérieure à 3 660 euros ;
En tout état de cause,
- de condamner [L] [C] à payer à [N] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 sur opposition à arrêt notifiées le 30 mars 2026, Mme [G] demande à la cour :
Statuant sur l'opposition formée par M. [L] [C],
Vu les articles 408 et 915-2 du code de procédure civile,
Vu les conclusions initiales de M. [C] demandant à la cour de confirmer :
le prononcé de la résolution de la vente conclue entre Mme [G] et M. [C],
sa condamnation à payer à Mme [G] les sommes de :
- 23 500 euros en restitution du prix de vente,
- 203,66 euros au titre du certificat d'immatriculation,
- de constater son acquiescement auxdites dispositions du jugement entrepris ;
- de déclarer irrecevables les prétentions contraires formulées dans la cadre des dernières conclusions de M. [C] par lesquelles il poursuit l'infirmation de ces chefs de jugement ;
- de confirmer l'arrêt en toutes ses dispositions, sauf à juger que les frais de gardiennage réputés exposés pour le compte du propriétaire du véhicule seront supportés par celui qui se trouvera propriétaire du véhicule aux termes de la procédure, lequel supportera également les dépens d'instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise ;
- de condamner [L] [C] à verser à [I] [G] née [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés sur la procédure d'opposition, ainsi qu'aux dépens y afférents ;
- de débouter M. [S] de l'intégralité des demandes formées à l'égard de Mme [G].
Par conclusions récapitulatives transmises le 3 avril 2026, M. [C] demande à la cour :
Vu les articles 1116 et suivants, 1641 et suivants du code civil,
- de rétracter l'arrêt rendu par défaut entre les parties le 7 octobre 2025 et,
A titre principal :
- de déclarer l'appel incident de M. [C] s'agissant du vice caché recevable ;
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul, tel que rectifié par jugement du 23 août 2024, en ce qu'il a :
prononcé la résolution de la vente du camping-car [Etablissement 1], immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 14 octobre 2016 entre [I] [D] et [L] [C],
prononcé la résolution de la vente du camping-car [Etablissement 1], immatriculé CJ- 254-GX, intervenue le 5 août 2016 entre [L] [C] et [N] [S] pour le prix de 18 500 euros,
ordonné la restitution du véhicule automobile par [I] [D] directement à [N] [S], à charge pour ce dernier de procéder à ses frais à la récupération du camping-car en quelqu'endroit où il se trouve,
condamné [L] [C] à payer à [I] [D] :
- la somme de 23 500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- celle de 203,66 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement du coût de la carte grise,
- celle de 815,45 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement de l'assurance ,
- celle de 38 005,20 euros arrêtée au 15 mars 2023 à titre de dommages-intérêts, en remboursement des frais de gardiennage,
- celle de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
condamné [N] [S] à payer à [L] [C] la somme de 18 500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
condamné [N] [S] à garantir [L] [C] de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui au titre des dommages-intérêts à hauteur de 75 024,31euros,
condamné [N] [S] à payer à [L] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
- de débouter Mme [I] [G] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de M. [C] ;
A titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul, tel que rectifié par jugement du 23 août 2024, en ce qu'il a :
condamné [L] [C] à payer à [I] [D] :
- celle de 815,45 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement de l'assurance ,
- celle de 38 005,20 euros arrêtée au 15 mars 2023 à titre de dommages-intérêts, en remboursement des frais de gardiennage,
- celle de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
condamné M. [L] [C] à payer à Mme [I] [D] épouse [Q] somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
- de débouter Mme [I] [G] de :
sa demande à hauteur de 815,45 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement de l'assurance,
sa demande à hauteur de 38 005,20 euros arrêtée au 15 mars 2023 à titre de dommages et intérêts, en remboursement des frais de gardiennage,
sa demande à hauteur de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros ;
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul, tel que rectifié par jugement du 23 août 2024, pour le surplus ;
A titre infiniment subsidiaire :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul, tel que rectifié par jugement du 23 août 2024, en ce qu'il a :
condamné M. [L] [C] à payer à Mme [I] [D] épouse [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
- de débouter Mme [I] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros ;
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul, tel que rectifié par jugement du 23 août 2024, pour le surplus ;
En tout état de cause :
- de condamner la personne succombant à l'instance à payer à M. [L] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la personne succombant à l'instance aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
Sur la vente intervenue le 14 octobre 2016 entre M. [C] et Mme [G]
1° sur la recevabilité de la demande d'infirmation du chef du jugement ayant prononcé la résolution de la vente
M. [C] conclut à l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résolution pour vice caché de la vente intervenue entre lui-même et Mme [G].
Cette dernière soulève l'irrecevabilité de cette demande au visa de l'article 915-2 du code de procédure civile, au motif qu'elle n'a été formée que dans le deuxième jeu de conclusions de l'opposant, alors qu'elle n'était pas sollicitée dans le cadre de ses premières écritures.
L'opposant s'oppose à cette argumentation, en faisant valoir que les dispositions de l'article 915-2 n'étaient pas applicables à l'instance sur opposition, dès lors que ce texte concerne les écritures prises en application des articles 906-2 et 908 à 910 du code de procédure civil, soit les conclusions d'appel.
Il est constant que, dans le cadre des premières conclusions prises dans le cadre de son opposition et transmises le 23 janvier 2026, M. [C] concluait à titre principal, s'agissant des prétentions de Mme [G], de la manière suivante :
"Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul, tel que rectifié par jugement du 23 août 2024, en ce qu'il a :
Condamné [L] [C] à payer à [I] [D] :
- La somme de 815,45 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement de l'assurance,
- [Localité 2] de 38 005,20 euros arrêtée au 15 mars 2023 à titre de dommages et intérêts, en remboursement des frais de gardiennage,
- [Localité 2] de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Condamné M. [L] [C] à payer à Mme [I] [D] épouse [G]
la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du ode de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
Débouter Mme [I] [G] de :
- Sa demande à hauteur de 815,45 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement de l'assurance,
- Sa demande à hauteur de 38 005,20 euros arrêtée au 15 mars 2023 à titre de dommages et intérêts, en remboursement des frais de gardiennage,
- Sa demande à hauteur de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
- Sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros.
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul, tel que rectifié par jugement du 23 août 2024, pour le surplus."
Ce n'est que par de nouvelles conclusions transmises le 20 mars 2026 que M. [C], modifiant ses demandes, a sollicité pour la première fois l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il avait prononcé la résolution de la vente conclue avec Mme [G], et réclamé le rejet de l'ensemble des demandes de celles-ci. Ce sont ces demandes qui ont ensuite été reprises dans les dernières écritures de l'opposant, notifiées le 3 avril 2026.
Pour s'opposer à l'irrecevabilité soulevée par Mme [G] sur le fondement de l'article 915-2 du code de procédure civile, c'est vainement que M. [C] soutient que ce texte serait inapplicable à l'espèce comme ne concernant que la procédure d'appel, et non la procédure sur opposition.
Il convient en effet de rappeler que l'article 577 du code de procédure civile, relatif à la procédure d'opposition, dispose que, dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires. Il en résulte que, dans le cadre d'une opposition à arrêt, la recevabilité des demandes de l'opposant est soumise aux règles régissant la procédure d'appel. Dès lors, l'opposant est notamment tenu d'observer les dispositions de l'article 915-2, selon lesquelles, "à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures."
Dans la mesure où il est constant que M. [C] n'a pas sollicité dans ses premières conclusions d'appel l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résolution pour vice caché du contrat de vente intervenu entre lui-même et Mme [G], il est désormais irrecevable à soutenir cette prétention.
2° Sur les conséquences de la résolution de la vente intervenue le 14 octobre 2016 entre M. [C] et Mme [G]
La cour est saisie par l'opposant de la contestation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [K], en suite de la résolution de la vente, des sommes correspondant aux frais d'assurance et de gardiennage du véhicule, ainsi qu'à la réparation de son trouble de jouissance. A l'appui de sa critique, M. [C] fait valoir qu'il n'avait pas connaissance du vice affectant la chose vendue.
Il résulte de l'article 1645 que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Selon l'article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il sera rappelé à titre liminaire que la résolution de la vente n'étant pas remise en cause, le jugement sera nécessairement confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à restituer à Mme [G] le prix de vente, ainsi que les frais d'établissement de la carte grise, qui résultent directement de la vente.
Il doit être observé ensuite que l'arrêt auquel il a été formé opposition n'a pas examiné la question de la connaissance du vice par le vendeur, la confirmation du jugement s'agissant des sommes mises à sa charge résultant du seul fait qu'en l'absence de comparution de M. [C], ces dispositions n'étaient pas remises en cause à hauteur de cour.
Le vice rédhibitoire ayant justifié la résolution de la vente conclue enre M. [C] et Mme [G] consistait en une modification du faisceau électrique générant des dysfonctionnements du chauffage du camping-car, ainsi que du réfrigérateur l'équipant.
Pour que M. [C] soit condamné à prendre en charge des frais d'assurance, des frais de gardiennage et l'indemnisation d'un trouble de jouissance, qui ne s'analysent ni les uns ni les autres en des frais résultant directement de la vente, il incombe à Mme [G] de démontrer qu'il avait connaissance de ce vice au moment de la vente.
Or, une telle preuve n'est pas rapportée en l'état des pièces versées aux débats, et notamment des deux expertises judiciaires qui, si elles établissent l'existence du vice et son antériorité à la vente conclue le 14 octobre 2016, ne permettent toutefois pas d'établir de manière certaine que M. [C] ait pu lui-même s'en convaincre lorsqu'il était propriétaire du véhicule.
M. [V] adopte même à l'issue de ses opérations une position favorable à M. [C], en considérant que le vice préexistait à la vente par laquelle M. [C] avait lui-même fait l'acquisition du véhicule auprès de M. [S], et qu'il n'en avait pas conscience. Toutefois, il doit être observé que, ce faisant, l'expert procède de manière purement présomptive sur la base d'un postulat consistant à tenir pour exactes sans les avoir vérifiées les déclarations de M. [C] selon lesquelles il n'avait pu se rendre compte du désordre dès lors qu'il n'était resté propriétaire du véhicule que deux mois, et au demeurant durant la période d'été, au cours de laquelle il n'avait pas recouru à la mise en oeuvre du chauffage. Or, aucun élément de conviction concret n'appuie cette affirmation de M. [C], et la seule circonstance tirée de la brièveté de la période au cours de laquelle il a été en possession du camping-car n'autorise pas à considérer comme établi de manière univoque qu'il n'ait pas pu acquérir la connaissance du désordre affectant le faisceau électrique à l'occasion de l'utilisation qu'il a pu faire du véhicule, ni même qu'il n'ait pas pu lui-même être à l'origine de cette modification.
Pour autant, le fait qu'il ne soit pas établi de manière formelle que M. [C] n'a pas eu connaissance du vice ne suffit bien évidemment pas à constituer la preuve certaine du contraire, et force est de constater sur ce point que Mme [G], à qui incombe à cet égard le fardeau de la preuve, ne fournit pas d'éléments permettant de caractériser avec certituce que son vendeur ait eu une telle conscience.
Dans ces conditions de carence probatoire, c'est à tort qu'a été mis à la charge de M. [C] le paiement au profit de Mme [G] des frais d'assurance, de gardiennage, ainsi que d'un trouble de jouissance.
Il y a donc lieu de rétracter l'arrêt du 7 octobre 2025, et d'infirmer le jugement de première instance en ce sens.
Sur la vente intervenue le 5 août 2016 entre M. [S] et M. [C]
Dans le cadre de son opposition, M. [C] sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre lui-même et
M. [S], en faisant valoir l'existence d'un dol de la part de ce dernier, ou à tout le moins la préexistence du vice caché ayant justifié la résolution de la vente subséquente à Mme [G].
M. [S] s'en remet sur ce point à l'appréciation portée par la cour dans son arrêt du 7 octobre 2025.
En réponse à un dire de M. [S], M. [V] indique dans son rapport "la seule modification opérée par M. [S] concerne la pose d'une batterie auxiliaire puis sa suppression lors de la vente du véhicule. Un problème électrique consécutif à cette dernière intervention aurait été immédiat. On recense des pannes assez courantes au niveau des chauffages et leurs ventilations. On retiendra que M. [C] dit ne pas avoir fait usage du chauffage, lequel semble avoir été défaillant dès la première utilisation après la vente à Mme [G]. On peut donc en déduire que ce désordre était existant lors de la cession par M. [S]."
Il en résulte d'abord qu'il n'est pas formellement exclu par l'expert que les désordres dénoncés par Mme [G] puissent être en lien avec le retrait de la batterie auxiliaire,
M. [V] indiquant simplement que, dans un tel cas, la manifestation des problèmes électriques aurait été immédiate.
Toutefois, pour que l'existence de manoeuvres dolosives puisse être retenue à la charge de M. [S], il doit être établi de manière certaine que le désordre existait effectivement à la date de la vente du camping-car à M. [C].
Or, cette démonstration ne ressort aucunement du rapport d'expertise. En effet, M. [V] procède à cet égard par voie de simple déduction en prenant pour postulat de départ l'affirmation de M. [C] selon laquelle il n'avait pas utilisé le chauffage, et en en tirant la conséquence qu'un désordre électrique résultant du retrait de la batterie auxiliaire n'avait donc pas pu être décelé par l'acquéreur.
Ce raisonnement purement présomptif ne peut être entériné par la cour, laquelle ne peut se contenter des seules allégations d'une des parties pour fonder l'existence de manoeuvres dolosives.
Le postulat de départ selon lequel M. [C] n'aurait pas utilisé le chauffage n'est en effet aucunement vérifié en l'état des pièces versées aux débats, alors que, comme il a déjà été indiqué précédemment, cette absence d'utilisation ne peut pas se déduire de manière nécessaire de ce que le camping-car a été acquis au mois d'août, ni du fait que M. [C] ne l'ait conservé qu'un peu plus de deux mois avant de le revendre.
Au demeurant, et même à supposer qu'il soit démontré que M. [C] n'avait pas utilisé le chauffage du véhicule, cette circonstance ne suffirait pas à établir l'antériorité du désordre électrique, dès lors qu'il ne ressort pas des conclusions de l'expert que ce désordre est de manière certaine la résultante de la seule opération de retrait de la batterie auxiliaire réalisée par M. [S].
En l'état des éléments soumis à la cour, rien ne permet ainsi d'exclure de manière catégorique que les dysfonctionnements constatés par Mme [D], épouse [G], puissent être la conséquence d'une intervention réalisée sur le véhicule pendant le laps de temps au cours duquel M. [C] en a été propriétaire.
De ces considérations il doit être déduit, d'une part, que la preuve des manoeuvres dolosives imputées à M. [S] n'est pas suffisamment rapportée, et, d'autre part, qu'il n'est pas fait la démonstration de la réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé la vente conclue le 5 août 2016 entre celui-ci et M. [C], en ce qu'il a condamné M. [S] à la restitution du prix perçu, en ce qu'il l'a condamné à garantir M. [C] des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [D], épouse [G], et en ce qu'il a mis à sa charge l'obligation de récupérer le véhicule.
Cette issue s'oppose à ce que, comme elle le sollicite, Mme [G] puisse le cas échéant voir supporter les frais de gardiennage par M. [S].
Sur les autres dispositions
Le jugement rectifié sera confirmé s'agissant de la condamnation de M. [C] à payer à Mme [G] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera infirmé pour le surplus.
M. [C] sera condamné aux dépens de première instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, ainsi que les dépens d'appel incluant ceux de la procédure sur opposition.
Les demandes formées à hauteur de cour au titre des frais irrépétibles par Mme [G] et M. [C] seront rejetées.
M. [C] sera condamné à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
RÉTRACTE l'arrêt rendu par défaut le 7 octobre 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [L] [C] tendant à l'infirmation du chef de jugement ayant prononcé la résolution de la vente intervenue le 14 octobre 2016 entre lui et Mme [I] [D], épouse [G] ;
INFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul, tel que rectifié par jugement du 23 août 2024, en ce qu'il a :
condamné M. [L] [C] à payer à Mme [I] [D], épouse [G] :
- la somme de 815,45 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement de l'assurance,
- la somme de 38 005,20 euros arrêtée au 15 mars 2023 à titre de dommages-intérêts, en remboursement des frais de gardiennage,
- la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
prononcé la résolution de la vente du camping-car [Etablissement 1], immatriculé CJ- 254-GX, intervenue le 5 août 2016 entre [L] [C] et [N] [S] pour le prix de 18 500 euros,
ordonné la restitution du véhicule automobile par [I] [D] directement à [N] [S], à charge pour ce dernier de procéder à ses frais à la récupération du camping-car en quelqu'endroit où il se trouve,
condamné [N] [S] à payer à [L] [C] la somme de 18 500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
condamné [N] [S] à garantir [L] [C] de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui au titre des dommages-intérêts à hauteur de 75 024,31euros,
condamné [N] [S] à payer à [L] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré, tel que rectifié par jugement du 23 août 2024 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
REJETTE les demandes formée par Mme [I] [D], épouse [G], à l'encontre de M. [L] [C], et tendant :
au paiement des frais d'assurance,
au paiement des frais de gardiennage,
à l'indemnisation d'un trouble de jouissance ;
REJETTE la demande en annulation ou résolution de la vente intervenue le 5 août 2016 entre M. [N] [S] et M. [L] [C], et portant sur le véhicule camping-car [Etablissement 1], immatriculé CJ- 254-GX ;
REJETTE la demande de M. [L] [C] tendant à la condamnation de M. [N] [S] à le garantir des condamnations prononcées au profit de Mme [I] [D], épouse [G] ;
CONDAMNE M. [L] [C] à récupérer à ses frais auprès de Mme [I] [D], épouse [G], le véhicule camping-car [Etablissement 1], immatriculé CJ- 254-GX ;
REJETTE la demande de Mme [I] [D], épouse [G], tendant à ce que les frais de gardiennage réputés exposés pour le compte du propriétaire du véhicule soient supportés par celui qui se trouvera propriétaire du véhicule aux termes de la procédure ;
CONDAMNE M. [L] [C] aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, incluant ceux de la procédure sur opposition ;
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à M. [N] [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par Mme [I] [D], épouse [G], et par M. [L] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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