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CA Besancon, 16 juin 2026, RG 25/01890


Vérifier : CA Besancon, 16 juin 2026, RG 25/01890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/01890
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
6a479f1693c619cd1f3774d8

Texte de la décision

18,569 caractères

BUL/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 25/01890 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7C2

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2025 - RG N°25/02183 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

Code affaire : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.

Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 14 avril 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ESPAGNE

Représenté par Me Aude CARPI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat postulant, au barreau de BESANCON et par Me Raphaële JACQUEMIN, avocat plaidant, au barreau de NANCY

ET :

INTIMÉS

Madame [T] [H]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Pascal BERNARD de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat plaidant, au barreau de NANCY et par Me Christophe BERNARD, avocat posutlant, au barreau de BESANCON

Maître [J] [Y]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3]

Profession : Notaire,

Elu domicile au [Adresse 3]

Représenté par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] [B] et Mme [T] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2005 sous le régime de la séparation de biens et ont trois enfants communs.

Par acte du 27 juin 2018, M. [C] [B] a assigné son épouse en divorce et la procédure est actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy.

Le bien immobilier du couple situé [Adresse 4] à [Localité 4], acquis en indivision à hauteur de 39 % pour M. [C] [B] et 61 % pour Mme [T] [H] le 9 juillet 2010, a été vendu le 13 juillet 2021 moyennant un prix de vente de 450 000 euros, sur lequel la somme de 306 282,52 euros revenant aux vendeurs après remboursement anticipé du prêt immobilier afférent, a été séquestrée auprès de Maître [J] [Y], notaire à [Localité 2].

Suivant actes des 21 et 22 juillet 2025, M. [C] [B] a fait assigner Mme

[T] [H] et Maître [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Besançon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir une avance en capital sur le prix de vente de l'immeuble.

Par jugement du 4 novembre 2025, ce magistrat a :

- rejeté la demande d'avance sur capital formulée par M. [C] [B] pour un montant de 155 450,85 euros,

- rejeté la demande d'avance sur capital formulée à titre subsidiaire par M. [C] [B] pour un montant de 118 952,77 euros,

- condamné M. [C] [B] à verser à Mme [T] [H] la somme de 1 800 euros

au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [B] aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a en substance retenu au visa des articles 815-11 alinéa 4 du code civil et 1380 du code de procédure civile :

- que seules deux conditions sont nécessaires pour voir prospérer une demande d'avance en capital, d'une part les fonds doivent être disponibles et d'autre part l'avance ne doit pas excéder les droits de l'indivisaire,

- qu'en l'espèce l'examen des pièces communiquées et la contestation par l'épouse des droits de son contradicteur laissent entrevoir une dette de M. [C] [B] tant à l'égard de l'indivision qu'à l'égard de Mme [T] [H],

- qu'en l'absence de compte entre les parties, la disponibilité des comptes n'est pas établie.

Suivant déclaration du 17 novembre 2025, M. [C] [B] a relevé appel de cette décision en critiquant l'intégralité des chefs de jugement et aux termes de ses dernières écritures déposées le 20 mars 2026, demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- ordonner le versement à son profit d'une avance en capital d'un montant de 155 450,85 euros à valoir sur ses droits dans l'indivision [Q],

- dire et juger que la somme de 155 450,85 euros sera prélevée sur le montant séquestré auprès de Maître [Y], notaire à [Localité 2] ;

Subsidiairement,

- ordonner le versement à son profit d'une avance en capital d'un montant de 118 952,77 euros à valoir sur ses droits dans l'indivision [Q],

- dire et juger que la somme de 118 952,77 euros sera prélevée sur le montant séquestré auprès de Maître [Y],

- débouter Mme [T] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions principales et subsidiaires contraires,

- débouter Mme [T] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] [H] à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner Mme [T] [H] aux entiers dépens de l'instance ;

Et y ajoutant,

- condamner Mme [T] [H] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] [H] aux dépens de l'appel,

- débouter Mme [T] [H] de sa demande d'injonction de production de pièces,

- débouter Mme [T] [H] et Maître [J] [Y] de leurs demandes d'indemnité formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant unique jeu d'écritures déposé le 12 mars 2026, Mme [T] [H] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner M. [C] [B] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour et aux entiers dépens de l'instance ;

Subsidiairement,

- enjoindre à M. [C] [B] de produire au débat :

les réclamations de I'Urssaf et du Trésor public récentes précisant les sommes qu'il reste devoir au 30 septembre 2025,

les bilans et comptes de résultats de chacune de ses sociétés domiciliées en Espagne et de la société [1] domiciliée en France.

Par un unique jeu de conclusions déposé le 20 mars 2026, Maître [J] [Y] demande à la cour de :

- statuer ce que de droit quant aux demandes de M. [C] [B] et aux dépens,

- condamner M. [C] [B] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur le bien fondé de la demande d'avance en capital

M. [C] [B] fait grief au premier juge d'avoir commis une erreur de droit à son préjudice en exigeant un compte exhaustif entre les parties, ajoutant ce faisant à la loi, alors que la disponibilité des fonds s'apprécie de façon objective et qu'elle est au surplus avérée en l'espèce, puisque les fonds sont identifiés et séquestrés entre les mains du notaire.

Il rappelle qu'il n'existe aucune liquidation de communauté, puisqu'il était marié sous le régime de la séparation de biens et que l'indivision ne subsiste plus que sur le prix de vente, désormais figé.

Il ajoute que le refus opposé à cette avance par son conjoint est une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.

Il conteste toute organisation d'une insolvabilité et fait observer que son conjoint dispose par ailleurs d'une situation financière confortable ne justifiant pas le maintien du blocage des fonds séquestrés.

Il fait valoir que l'article 815-11 du code civil vise précisément à éviter qu'un indivisaire soit privé de sa part dans l'attente d'un règlement complet des comptes et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ses dettes personnelles notamment au titre de ses obligations familiales, cette procédure étant autonome par rapport à la procédure de divorce.

L'appelant soutient enfin que si la cour n'était pas convaincue par sa créance de dépenses de travaux pour l'immeuble indivis, ses droits dans l'indivision s'élèvent sans contestation possible à 118 952,77 euros.

Pour s'opposer à la demande d'avance adverse, Mme [T] [H] se prévaut du flou volontairement maintenu par son ex-conjoint quant à sa réelle situation de revenus et de dettes et expose qu'à la date du 20 juin 2024 il restait lui devoir la somme de 17 100 euros au titre des pensions alimentaires non réglées, laquelle s'est alourdie depuis puisque les versements ont définitivement cessé depuis juillet 2023.

Elle conteste par ailleurs un financement des travaux dans le bien immobilier par son conjoint à hauteur de 36 498,08 euros, affirmant en avoir elle-même financé la quasi totalité.

L'intimée le soupçonne de percevoir davantage de revenus qu'il ne le déclare et prétend qu'il organise son insolvabilité à la faveur d'un déménagement en Espagne en 2022, qui lui permet de bénéficier dans le même temps d'une plus faible fiscalité.

Elle estime enfin que l'appelant doit justifier sa réelle situation de revenus et charges actuelle et considère qu'il y a lieu d'attendre la décision de divorce qui permettra d'établir le compte entre les parties et de fixer sa créance au titre des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire.

Aux termes de l'article 815-11 code civil "Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir".

Il est admis que deux conditions sont nécessaires pour l'attribution d'une avance en capital selon les dispositions précitées : les fonds doivent être disponibles et l'avance ne doit pas excéder les droits de l'indivisaire (Civ. 1ère, 31 octobre 2007, n°04-20.502).

Il est pareillement admis qu'il n'est pas nécessaire de démontrer l'intérêt commun d'une telle avance pour l'indivision ni même le besoin financier de l'indivisaire demandeur.

Toutefois, contrairement à la répartition annuelle des bénéfices, prévue à l'alinéa 1er de l'article 815-11 susvisé, l'avance en capital n'est pas de droit et confère au juge du fond, en cas de contestation, une simple faculté assortie d'un pouvoir souverain d'appréciation sur la réunion de ces deux conditions et l'opportunité de l'avance (Civ. 1ère 20 juin 2006, n°05-14.281).

En l'espèce, il résulte des éléments du débat que suite à la vente du bien immobilier indivis par acte notarié du 13 juillet 2021, le produit de cette vente revenant aux co-indivisaires, après déduction du remboursement anticipé du prêt immobilier, a été placé sous séquestre en l'étude de Maître [S] pour un montant de 306 282,52 euros.

Dans ces conditions, c'est pertinemment que l'appelant se prévaut du caractère disponible des fonds et reproche au premier juge d'avoir précisément motivé le rejet de sa demande par l'indisponibilité de ceux-ci.

S'agissant de l'évaluation du quantum de l'avance, si l'attribution d'une avance en capital n'impose pas que le montant exact des droits à revenir à chacun des co-indivisaires soit déjà déterminé par un compte définitif entre les parties, encore faut-il que le juge dispose de la possibilité de s'assurer que la somme avancée n'excède pas, à terme, les droits du demandeur.

En premier lieu, les droits que détient M. [C] [B] sur la somme séquestrée résultant de ses droits dans l'acte d'acquisition (39% selon le pourcentage arrondi à la baisse par l'appelant lui-même) s'élèvent, après déduction de la taxe foncière 2021 à 118 952,77 euros, ainsi qu'en atteste le relevé de compte du notaire du 23 juin 2025.

S'il prétend que ses droits dans l'immeuble indivis sont supérieurs et équivalent à 155 450,85 euros à raison de travaux d'amélioration du bien qu'il aurait financés sur ses fonds personnels, cette allégation est contestée par Mme [T] [H] et l'intéressé ne produit aux débats pour accréditer ses propos que des factures établies au nom des deux conjoints, de simples devis établis à son seul nom ou enfin des factures établies à son nom, sans toutefois justifier que le paiement correspondant a été effectué par lui seul, la communication d'extraits de son compte bancaire échouant à administrer cette preuve.

Par ailleurs, la demande étant appréciée dans son opportunité au regard des faits de la cause, il est relevé que, comme le fait valoir avec pertinence l'intimée, la situation patrimoniale et financière de M. [C] [B] apparaît peu transparente depuis l'engagement de la procédure de divorce, à la faveur notamment d'une installation en Espagne, pays dans lequel il ressort des pièces communiquées qu'il a acquis à crédit un bien immobilier, d'une valeur de 245 000 euros, et créé deux nouvelles sociétés, dont une holding, dans le domaine de la stratégie patrimoniale et la défiscalisation.

Pour autant, il résulte de l'avis d'imposition sur les revenus de M. [C] [B] qu'il a perçu en 2021 un revenu mensuel moyen de 9 216 euros et en 2022 un revenu moyen mensuel de 6 363 euros, de sorte que le dépôt d'un dossier de surendettement, dont la recevabilité a été actée par la commission, ne saurait convaincre la cour de la situation obérée alléguée par l'appelant.

En outre, il ressort des nombreuses pièces communiquées par Mme [T] [H] une potentialité avérée de créance détenue par celle-ci à l'encontre de son conjoint, justifiant une modération de l'avance sollicitée, quand bien même celle-ci résulterait de la procédure de divorce et de ses conséquences patrimoniales, comme le souligne l'appelant.

Il suit de là qu'il sera très partiellement fait droit à la demande d'avance formulée par l'appelant.

Si l'intimée formalise une demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'appelant de produire les réclamations de l'URSSAF et du Trésor public et les bilans et comptes de résultat de ses sociétés domiciliées en Espagne et de la société [1] domiciliée en France, pour le cas où le jugement déféré n'était pas purement et simplement confirmé, il apparaît à la cour qu'outre que cette prétention n'est pas argumentée, les pièces dont s'agit ne sont pas nécessaires à l'issue du présent litige.

Elle en sera donc déboutée.

Au vu des éléments soumis à la cour, l'avance sur capital sera fixée à 40 000 euros.

C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande d'avance formée par M. [C] [B], de sorte que le jugement querellé sera infirmé de ce chef et la demande de l'appelant accueillie dans la limite de la somme précédemment indiquée.

II- Sur les demandes accessoires

L'issue du présent litige, la succombance partielle de chaque partie et les faits de la cause commandent de laisser à M. [C] [B] et à Mme [T] [H] la charge de leurs propres frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel et de les condamner chacun pour moitié aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de sa demande d'indemnité de procédure formée à l'encontre de M. [C] [B], Maître [Y] fait à juste titre valoir que son intimation devant la cour n'était pas nécessaire, ce d'autant qu'il a fait valoir ses droits à la retraite, dès lors que l'appelant ne forme aucune prétention à son encontre et qu'il aurait évidemment déféré, sans être appelé à la cause, à la décision judiciaire portant sur la demande d'avance sur capital de l'intéressé.

L'appelant sera par conséquent condamné à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 4 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ORDONNE le versement d'une avance en capital de 40 000 euros entre les mains de

M. [C] [B], à valoir sur les droits qu'il détient sur le prix de vente de l'immeuble indivis, actuellement consigné en l'étude de Maître [J] [Y], alors notaire à [Localité 2], ou de son successeur ;

DIT que les fonds seront libérés sur simple présentation du présent arrêt ;

REJETTE les demandes subsidiaires de Mme [T] [H] ;

DÉBOUTE M. [C] [B] et Mme [T] [H] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [B] à payer à Maître [J] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [C] [B] et Mme [T] [H], chacun pour moitié, aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière, Le président,

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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