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CA Caen, 18 juin 2026, RG 25/00227


Vérifier : CA Caen, 18 juin 2026, RG 25/00227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00227
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
3ème Chambre civile
Type
arret
Id
6a479f5f93c619cd1f37843f

Texte de la décision

13,083 caractères

AFFAIRE : N° RG 25/00227 -

N° Portalis DBVC-V-B7J-HSGK

ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 13 novembre 2024

RG n° 23/00138

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 JUIN 2026

APPELANT :

Monsieur [R] [H]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Marlène DESOUCHES-EDET, avocat au barreau de CAEN.

INTIMÉE :

Madame [P] [J] [F]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES.

DÉBATS : A l'audience publique du 09 avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme VISSAULT, Conseillère, a entendu seule les observations des parties et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

GREFFIER : M. YVON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GARET, Président de chambre,

Mme LIVET LEMAIRE, Conseillère,

Mme VISSAULT, Conseillère,

ARRET prononcé publiquement le 18 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, et signé par M. GARET, président, et M. YVON, greffier.

FAIT ET PROCÉDURE

M. [R] [H] et Mme [P] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1966 à [Localité 6] (50), sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issu un enfant, désormais majeur et autonome.

Par jugement du 19 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Coutances a prononcé le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs du mari et a notamment statué sur les mesures accessoires, incluant l'attribution préférentielle du bien immobilier commun à l'épouse et la fixation d'une prestation compensatoire au profit de celle-ci.

Saisie sur l'appel de M. [H], la cour d'appel de Caen a, par arrêt du 17 février 2022, réformé cette décision sur le seul montant de la prestation compensatoire, réduite à la somme de 30.000 €.

Par acte du 23 janvier 2023, Mme [F] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 1] aux fins de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Par jugement en date du 13 novembre 2024, ce magistrat a :

- déclaré recevable l'action en partage,

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [F] et M. [H],

- désigné pour y procéder Me [I] [V], notaire à [Localité 1], et débouté en conséquence les parties de leurs demandes de désignation d'autres professionnels,

- dit que M. [H] est redevable d'une récompense à l'égard de la communauté au titre des deniers communs issus de ses gains et salaires ayant servi à régler, d'une part, les dettes d'aliments dues pour l'entretien et l'éducation de sa fille [U] et, d'autre part, les dépenses liées à sa vie de concubinage avec la mère de cette dernière,

- rappelé qu'il appartiendra à Mme [F] de démontrer devant le notaire l'utilisation et le montant exact desdites sommes afin d'en fixer le montant,

- fixé à 350 € par mois, d'un commun accord, l'indemnité d'occupation due par Mme [F] pour la jouissance du domicile conjugal du 14 septembre 2021 jusqu'au jour du partage,

- dit que la somme de 896,01 € devra être déduite des droits de Mme [F] au titre des comptes d'administration,

- fixé les valorisations de l'immeuble commun (272.500 €), des liquidités de M. [H] (69.163,55 €), des liquidités de Mme [F] (36.095,79 €), du mobilier (3.180 €), du véhicule de M. [H] (14.112 €) et du véhicule de Mme [F] (5.995 €),

- sursis à statuer sur la demande de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2025, M. [H] a interjeté appel de cette décision.

M. [H] a notifié ses dernières conclusions le 24 avril 2025, Mme [F] les siennes le 16 septembre 2025.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2026, et l'affaire évoquée à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit que M. [H] est redevable d'une récompense à l'égard de la communauté au titre des deniers communs issus de ses gains et salaires ayant servi à régler, d'une part, les dettes d'aliments dues pour l'entretien et l'éducation de sa fille [U] et, d'autre part, les dépenses liées à sa vie de concubinage avec la mère de cette dernière,

* rappelé qu'il appartiendra à Mme [F] de démontrer devant le notaire l'utilisation et le montant exact desdites sommes afin d'en fixer le montant,

Statuant à nouveau de ces chefs :

- débouter Mme [F] de sa demande visant à mettre à sa charge toutes récompenses dues à la communauté, tant au titre de la pension alimentaire due pour sa fille [U] que pour les prétendues dépenses faites pour la prétendue double vie de M. [H],

- condamner Mme [F] au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au contraire, Mme [F] demande à la cour de :

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- fixer d'ores et déjà le montant des récompenses dues par M. [H] à la communauté :

* à hauteur de 48.000 €, s'agissant de la récompense correspondant à la pension alimentaire versée par M. [H] à Mme [B] pour l'entretien et l'éducation de [U], et subsidiairement à hauteur de 38.400 €,

* à hauteur de 74.740,88 €, s'agissant de la récompense due par M. [H] à la communauté au titre des dépenses effectuées dans le cadre de sa double vie avec sa maîtresse en utilisant les fonds de la communauté,

A titre subsidiaire,

- renvoyer le calcul du montant des récompenses à la charge du notaire désigné,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Au vu de la déclaration d'appel et des dernières conclusions échangées entre les parties, la cour demeure saisie :

- de la demande de M. [H] tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré redevable envers la communauté de récompenses au titre des deniers communs issus de ses gains et salaires ayant servi à régler les dettes d'aliments de sa fille [U] ainsi que les dépenses liées à sa vie de concubinage avec la mère de cette dernière,

- de la demande de Mme [F] tendant à voir fixer d'ores et déjà par la cour le montant de ces deux récompenses dues par M. [H] à la communauté,

- du sort des frais irrépétibles et des dépens d'appel.

En conséquence, les autres dispositions de la décision attaquée, qui ne sont pas ou plus contestées, ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée.

Sur la demande tendant à voir reconnaître les récompenses dues par M. [H] à la communauté au titre de la pension alimentaire versée pour sa fille [U] et au titre des dépenses faites dans le cadre de sa double vie avec sa maîtresse :

Pour faire droit à cette demande dans son principe, à charge pour Mme [F] de justifier ultérieurement devant le notaire désigné du montant des sommes y afférentes, le premier juge a retenu que les dettes d'aliments dues par M. [H] à raison de sa fille [U] ainsi que les dépenses engagées pour les besoins de sa vie commune avec sa concubine relevaient de son intérêt strictement personnel et devaient en conséquence être supportées définitivement par lui.

Au contraire, M. [H] soutient qu'aucune récompense n'est due à la communauté à ce titre, soulignant que les sommes qu'il a versées au titre de la pension alimentaire de sa fille [U], d'un montant mensuel de 400 €, proviennent de ses gains et salaires, dont il pouvait librement disposer après s'être acquitté des charges du mariage conformément à l'article 223 du code civil, et non des économies du ménage.

S'agissant des dépenses que son épouse rattache à sa prétendue double vie, il conteste qu'elles aient été engagées au bénéfice de sa relation avec Mme [B], faisant valoir en effet que l'analyse des relevés bancaires produits par Mme [F] repose sur des hypothèses non démontrées.

Il expose notamment qu'une partie importante de ces dépenses correspondait à des frais relevant de l'exercice de son mandat de maire, à ses déplacements professionnels, à ses frais de représentation ou à ses repas de travail, et quil n'est en conséquence nullement établi que les sommes dont se prévaut Mme [F] aient été employées dans son intérêt personnel.

Mme [F] conclut au contraire à la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir :

- que M. [H] a entretenu pendant de nombreuses années une relation adultérine avec Mme [B], dont est issue l'enfant [U], situation qu'il a dissimulée à son épouse jusqu'en 2016,

- que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de M. [H] en raison de la violation de son devoir de fidélité, la décision étant devenue définitive sur ce point, et que les sommes versées pour l'entretien et l'éducation de [U] ainsi que les dépenses exposées pour permettre à M. [H] de mener cette double vie (vacances, restaurants, déplacements) constituent des dettes contractées au mépris des devoirs que lui imposait le mariage au sens de l'article 1417 du code civil,

- que les sommes ainsi prélevées sur la communauté l'ont été dans l'intérêt personnel de M. [H] et doivent, par conséquent, être supportées définitivement par lui, ouvrant ainsi droit à récompense au profit de la communauté.

Sur ce,

L'article 1417 du code civil dispose en son deuxième alinéa qu'une récompense est due à la communauté si la dette a été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs du mariage.

L'article 223 du code civil prévoit que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.

En l'espèce, il est constant que M. [H] a entretenu durant le mariage une relation adultérine avec Mme [B], dont est née l'enfant [U]. Le jugement de divorce, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [H] en raison de la violation du devoir de fidélité, est aujourd'hui définitif sur ce point.

Or, les sommes versées par M. [H] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille [U] trouvent incontestablement leur origine directe dans cette relation entretenue en violation des devoirs du mariage. En effet, les sommes ainsi versées sont bien la conséquence d'une situation créée fautivement par M. [H] vis-à-vis de son épouse.

A cet égard, M. [H] ne saurait utilement soutenir qu'il était libre de disposer de ses revenus personnels après s'être acquitté de sa contribution aux charges du mariage, alors en effet que les dispositions de l'article 223 du code civil n'ont trait qu'au pouvoir de gestion des biens de la communauté, dont les gains et salaires font partie, sans déroger au principe édicté à l'article 1417, applicable au moment de la dissolution du mariage, selon lequel l'époux fautif doit alors récompense à la communauté.

Il en va de même pour les dépenses de restaurants, de voyages, de loisirs et plus généralement de toutes celles engagées par M. [H] pour vivre sa relation avec Mme [B], là encore au mépris des devoirs du mariage. Ces dépenses doivent, par conséquent, être supportées définitivement par M. [H] et ouvrent également droit, à due concurrence des sommes ainsi exposées, à récompense au profit de la communauté.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu, dans leur principe, les récompenses dues par M. [H] à la communauté, tant au titre des sommes versées pour l'entretien et l'éducation de [U] qu'au titre des dépenses exposées dans le cadre de sa relation avec Mme [B].

Le jugement sera confirmé sur ce point, de même qu'en ce qu'il a renvoyé l'examen des calculs et des justificatifs devant le notaire liquidateur, tel étant le principe en matière de liquidation de régime matrimonial où, par application de l'article 1373 du code de procédure civile, le juge ne tranche que les désaccords persistants des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire commis.

Sur les autres demandes :

La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles ainsi que de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement et en dernier ressort :

- confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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