CA Caen, 2 juill. 2026, RG 24/02848
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Texte de la décision
AFFAIRE :N° RG 24/02848
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 22 Novembre 2024 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 20241527
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
APPELANTE :
S.A.S. [N]
N° SIRET : 350 169 728
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Ségolène THOMAZEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. EML - ENTREPRISES METALLIQUES LONCLE
N° SIRET : 407 697 366
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MORIN MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistée de Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 02 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2022, la société SAS [N], spécialisée dans la conception, la réalisation et la fabrication de produits logistiques, a fait rebâtir ses locaux précédemment détruits par un incendie, sous la direction d'un maître d''uvre, la société d'architectes Cobi'engineering'realisation.
Les travaux de charpente métallique ont été confiés à la SAS EML Entreprises métalliques Loncle (la société EML ci-après).
Le 31 mai 2022, la société Cobi engineering realisation a émis une proposition de paiement n°1 pour les travaux réalisés par la société EML, soit la somme de 618.767,54 euros TTC correspondant à la facture émise par la société EML le 30 mai 2022 payable pour le 30 juillet suivant. Ces documents ont été transmis à la SAS [N] par le maître d'oeuvre le 23 juin 2022.
Le 19 juillet 2022, la SAS [N] a reçu un mail émanant de l'adresse « comptabiliteem-loncle.com » lui communiquant la facture de travaux et un RIB pour son paiement.
La SAS [N] a procédé au règlement de la somme de 618.767,54 euros suivant quatre virements, intervenus entre le 28 juillet 2022 et le 2 août 2022.
Elle a compris avoir été victime d'une escroquerie lorsque la société EML lui a indiqué n'avoir reçu aucun de ces virements.
La société [N] a déposé plainte pour escroquerie et la société EML pour usurpation d'identité.
La société EML a adressé plusieurs mises en demeure à la société [N] d'avoir à lui régler sa facture, tandis que la société [N] a mis en demeure la société EML de lui communiquer toutes les informations et diligences mises en 'uvre à la suite du piratage de son système informatique.
Par exploit de commissaire de justice du 10 janvier 2023, la société EML a fait assigner la SAS [N] devant le tribunal de commerce de Lisieux afin de la voir condamner au paiement de la somme de 618.767 euros avec intérêts moratoires à compter du 31 juillet 2022 outre le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- sursis à statuer pendant un délai de six mois et au plus tard jusqu'au 27 avril 2024 sur la demande présentée par la société EML à l'encontre de la société [N] dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours,
- dit que la mesure pourra être révoquée à tout moment à la requête de la partie la plus diligente,
- réservé la charge des dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros.
Statuant sur l'appel interjeté contre ce jugement, la cour de céans, par arrêt du 11 avril 2024 a :
- annulé le jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 27 octobre 2023,
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SAS [N],
- renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Lisieux afin qu'il soit statué sur le fond,
- condamné la SAS [N] à payer à la SAS EML la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS [N] de sa demande formée à ce titre,
- condamné la SAS [N] aux dépens de l'appel.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de la société [N],
- débouté la société [N] en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 794.761,87 euros à l'égard de la société EML,
- condamné la société [N] à payer à la société EML la somme de 618.767,55 euros en principal avec intérêts moratoires à un taux correspondant à trois fois l'intérêt et ce à compter du 31 juillet 2022,
- débouté la société EML en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros à l'égard de la société [N],
- condamné la société [N] à payer la somme de 40 euros à la société EML pour frais de recouvrement,
- écarté l'exécution provisoire compte tenu de la nature de l'affaire et de l'importance en cause,
- condamné la société [N] à payer à la société EML la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [N] aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 104,33 euros.
Par déclaration du 4 décembre 2024, la société [N] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions hormis celles par lesquelles la société EML a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts et l'exécution provisoire a été écartée.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la société [N] demande à la cour de :
In limine litis,
Sur la demande de sursis à statuer de la société [N],
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer de la société [N],
- constater que la demande de la société [N] au regard des éléments nouveaux de l'instruction en cours relève d'une nouvelle demande de sursis à statuer différente de celle déjà jugée par la cour d'appel de Caen
En conséquence,
- ordonner le sursis à statuer jusqu'au terme de l'instruction pénale actuellement en cours,
À titre principal,
Sur la créance sollicitée par la société EML,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société [N] au paiement de la somme de 618.767,55 euros,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a considéré les paiements de la société [N] comme non libératoires de ses obligations envers la société EML,
- constater la bonne foi de la société [N]
- constater que la fraude n'était aucunement évidente au regard ni des mails adressés ni du RIB communiqué et que l'ensemble des éléments adressés avaient une apparence légitime d'authenticité,
En conséquence,
- juger que les paiements réalisés de bonne foi par la société [N] auprès d'un créancier apparent sont libératoires pour la société [N],
- débouter la société EML de sa demande en paiement.
À titre subsidiaire,
Si la cour ne devait pas considérer que les paiements réalisés de bonne foi à un créancier légitimement apparent par la société [N] comme libératoires, il est demandé à la cour de juger que les manquements de la société EML justifient qu'elle soit condamnée à verser à la société [N] la somme de 794.761,87 euros en réparation de ses fautes et négligences.
Sur les manquements de la société EML,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société [N] au paiement de la somme de 618.767,55 euros,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société [N] de sa demande visant à faire reconnaître les manquements de la société EML et de sa demande en paiement de la somme de 794.761,87euros TTC,
- dire et juger que la société EML a manqué à ses obligations envers la société [N],
- dire et juger que la société EML a concouru du fait de ses divers manquements à ses obligations à la réalisation de l'escroquerie dont la société [N] a été victime et que sa responsabilité est donc engagée à ce titre,
- constater que les manquements et négligences commises par la société EML sont démontrés,
- condamner la société EML au regard de l'ensemble des fautes et négligences qui lui sont imputables à verser à la société [N] à titre de dommages et intérêts la somme de 794.761,87euros TTC.
Sur l'appel incident de la société EML portant sur la demande de condamnation de la société [N] au paiement de dommages et intérêts,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de la société EML au paiement de dommages et intérêts,
- rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts de la société EML, formulée au titre de son appel incident,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société EML.
En tout état de cause,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société [N] au paiement de la somme de 5.000 euros à la société EML au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société EML à verser à la société [N] la somme de 18.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 mars 2025, la société EML demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société [N],
- juger la société EML recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Sur la demande de sursis à statuer :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 29 novembre 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société [N],
- juger que la décision de rejet du tribunal de commerce de Lisieux du 29 novembre 2024 doit s'interpréter comme une irrecevabilité prononcée en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 11 avril 2024,
A défaut, par substitution de motifs,
- juger irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société [N] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 11 avril 2024,
Subsidiairement,
- débouter la société [N] de sa demande de sursis à statuer comme étant mal fondée a fortiori en l'absence d'éléments nouveaux.
Sur le fond :
- débouter la société [N] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 29 novembre 2024 en ce qu'il a condamné la société [N] à payer à la société EML la somme de 618.767,55 euros en principal avec intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 juillet 2022,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 29 novembre 2024 en ce qu'il a débouté la société [N] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société EML,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 29 novembre 2024 en ce qu'il a condamné la société [N] à payer à la société EML la somme de 40 euros à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 29 novembre 2024 en ce qu'il a condamné la société [N] à payer à la société EML la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Recevant la société EML en son appel incident,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 29 novembre 2024 en ce qu'il a débouté la société EML de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société [N] à payer la somme de 20.000 euros à la société EML en réparation des préjudices subis du fait de la résistance abusive au paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1240 et, subsidiairement, 1231-1 du code civil.
- condamner la société [N] à payer à la société EML la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I. Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La demande de sursis à statuer jusqu'au terme de l'instruction pénale en cours, formée par la SAS [N] sur le fondement de l'article susvisé, est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la présente cour du 11 avril 2024 l'ayant déboutée de sa prétention dès lors qu'elle n'est basée sur aucun élément nouveau.
En effet, la SAS [N] se fonde sur les mêmes pièces que celles produites dans la précédente procédure outre une pièce n°12 qui ne révèle pas de fait nouveau puisqu'il s'agit d'un simple soit-transmis adressé le 17 juillet 2024 par le greffier d'instruction au conseil de la SAS [N] indiquant qu'à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile, un réquisitoire introductif a été rendu contre X par le procureur de la république le 19 octobre 2023, et mentionnant le nom du magistrat chargé de l'instruction. Or ces indications étaient déjà connues de l'appelante ainsi qu'il résulte de sa pièce n°10 (courrier officiel de son avocat pénaliste du 30 novembre 2023) qu'elle avait communiquée à la cour dans la précédente instance.
Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer sauf à préciser qu'il s'agit d'une irrecevabilité et non d'un mal-fondé.
II. Sur le fond
1. Sur le caractère libératoire du paiement
L'article 1342-2 al 1 du code civil dispose que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
L'article 1342-3 du même code énonce que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
La SAS [N] soutient que le paiement litigieux effectué entre les mains de l'escroc est libératoire dès lors qu'elle était de bonne foi et qu'elle a pu légitimement croire à l'apparence de régler la SAS EML compte tenu du fait qu'elle n'avait jamais reçu auparavant ni de RIB ni de mail de la part de celle-ci.
La SAS EML soutient que ce texte est inapplicable au motif que l'escroc, qui à la faveur d'une usurpation d'identité s'est présenté comme le créancier lui-même, ne peut être qualifié de créancier apparent et qu'au surplus, des anomalies dans le mail et RIB frauduleux reçus excluaient toute croyance légitime dans l'apparence invoquée par la SAS [N].
Il n'est pas contesté que la SAS [N] n'a pas réglé la facture due à la SAS EML puisqu'elle a viré les fonds litigieux, à la suite d'un courriel frauduleux du 19 juillet 2022 lui adressant la facture EML et un faux RIB, sur un compte ouvert par le fraudeur auprès d'une banque portugaise.
A supposer que l'escroc puisse être considéré comme un créancier apparent, force est toutefois de relever que les circonstances de la fraude ne permettent pas de qualifier de légitime la croyance de la SAS [N].
En effet, plusieurs éléments étaient de nature à la faire douter de l'authenticité du mail et des coordonnées bancaires reçues:
- le message du 19 juillet 2022 provient d'une adresse mail 'comptabiliteem-loncle.com' qui n'est pas la même que celle de la SAS EML telle qu'elle figure sur ses documents 'comptabiliteem-loncle.fr';
- le RIB communiqué mentionne une domiciliation bancaire au Portugal 'Banco Santander Totta SA' avec un n° IBAN commençant par 'PT' alors que la SAS EML est située en France à [Localité 3];
- l'appelante, entendue par les services de police, a indiqué que le premier RIB frauduleux avait été refusé par son comptable car il n'était pas lisible et qu'un second RIB avait alors était communiqué;
- le RIB présentait des particularités inhabituelles (erreur sur l'adresse, 'AVRNUE' au lieu de 'AVENUE', et des mentions manuscrites) qui auraient dû attirer l'attention de l'appelante, peu important que le véritable RIB de l'intimée présentait les mêmes caractéristiques.
Ces anomalies, qui étaient décelables pour une personne normalement attentive, auraient dû alerter l'appelante sur le caractère suspect des documents en cause et la conduire à effectuer des vérifications, compte tenu notamment de l'importance de la somme à payer (618.767,54 euros).
En s'abstenant de vérifier l'exactitude des coordonnées bancaires transmises, elle a fait preuve de négligence.
Au vu de ces éléments, elle ne peut se prévaloir d'une croyance légitime en une apparence d'authenticité.
2. Sur la responsabilité de la SAS EML
Subsidiairement, la SAS [N] sollicite la condamnation de la SAS EML à lui payer la somme de 794.761,87 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, soutenant qu'elle a commis des fautes et négligences qui ont participé à la réalisation de l'escroquerie.
La SAS ELM réfute tout manquement de sa part, faisant valoir que ce sont les fautes de vigilance de l'appelante qui ont contribué à son propre préjudice.
Tout d'abord, l'appelante reproche à l'intimée de ne jamais lui avoir communiqué son RIB, directement ou par l'intermédiaire de la société Cobi, ni à la signature du contrat comme tous les prestataires ni avec sa facture du 30 mai 2022.
Cependant, il ne résulte ni du marché de travaux ni d'aucun autre document que la SAS EML était contractuellement tenue de communiquer à la SAS [N] et/ou au maître d'oeuvre ses coordonnées bancaires.
Selon les propres déclarations de l'appelante, c'est la société Cobi qui lui fournissait les RIB des sociétés intervenant sur le chantier.
Si celui de la SAS EML était manquant, il appartenait alors à la SAS [N] de réclamer le document au maître d'oeuvre, ce qu'elle n'allègue pas avoir fait.
L'appelante reproche encore à l'intimée d'avoir commis des manquements à son obligation de sécuriser ses données qui seraient la cause directe d'un piratage de son système informatique et donc de la fraude incriminée, de s'être abstenue d'effectuer les diligences pour retracer la source de cette intrusion et y remédier et de ne pas avoir notifié cette situation auprès de la CNIL dans les 72h.
Toutefois, la SAS [N] ne démontre pas plus en appel qu'en première instance l'existence d'un quelconque piratage du réseau informatique de la SAS EML.
Le fait que le RIB frauduleux reprenne exactement la même erreur et les mêmes mentions manuscrites que le RIB original ne prouve rien.
Les coordonnées bancaires, l'adresse mail et les données personnelles de la SAS EML ont parfaitement pu être interceptées dans le système informatique de la société Cobi qui avait transmis la facture de l'intimée à la SAS [N] en juin 2022.
L'intimée fait d'ailleurs valoir que plusieurs de ses fournisseurs et clients disposaient de son RIB.
L'appelante échoue ainsi à caractériser l'existence d'une faute de la SAS EML ayant permis ou favorisé l'usurpation de son identité et l'escroquerie qui a suivi.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de cette dernière n'est pas engagée et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SAS [N].
3. Sur le paiement de la facture de la SAS EML
En procédant aux règlements litigieux, la SAS [N] a reconnu que la facture du 30 mai 2022 réclamée par la SAS EML était fondée en son principe et son montant.
Le paiement effectué entre les mains de l'escroc n'est pas libératoire.
Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 618.767,55 euros en principal avec intérêts moratoires.
De même, la condamnation au paiement de la somme de 40 euros pour frais de recouvrement, non critiquée, est confirmée.
III. Sur la demande indemnitaire de la SAS EML pour résistance abusive
La SAS EML, qui ne justifie pas que la résistance de l'appelante procède d'un abus de droit, de l'intention de nuire ou de la mauvaise foi, est déboutée de sa demande indemnitaire formée à hauteur de 20.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil et subsidiairement de l'article 1231-1.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
La SAS [N] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SAS EML la somme complémentaire de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que la demande de sursis à statuer est irrecevable ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [N] à payer à la SAS EML la somme complémentaire de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [N] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la SAS [N] aux dépens de l'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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