CA Caen, 6 mai 2026, RG 24/02656
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 06 MAI 2026
N° RG 24/02656 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HQVW
Monsieur [Y] [E]
Madame [M] [I]
Représentés et assistés de Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
C/
Madame [F] [G] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès-qualité de tutrice aux biens de Madame [D] [O] veuve [E],
Née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1],
Demeurant à l'EHPAD [Etablissement 1] ' [Adresse 1] à EPRON [Adresse 2] selon jugement de tutelle rendu par le juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de CAEN le 1er juillet 2020.
Représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : M. Gilles REVELLES
GREFFIERE : E. FLEURY
DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE rendue le 06 Mai 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe après plusieurs prorogations fixé initialement au 11 février 2026 et signée par Gilles REVELLES président de chambre chargé de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 6 novembre 2024, [Y] [E] et [M] [I] ont relevé appel du jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen.
Par conclusions d'incident notifiées le 4 avril 2025, [F] [G], ès qualités de tutrice aux biens de [D] [O] veuve [E], a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel, au visa de l'article 901 du code de procédure civile.
Elle soutient que la déclaration d'appel ne comporte pas l'indication de l'objet de l'appel, en ce qu'elle ne précise pas si celui-ci tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement.
Par conclusions en réponse, les appelants concluent au rejet de l'incident, faisant valoir que la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement critiqués et que la portée de l'appel ressort sans ambiguïté des mentions portées dans l'acte transmis par voie électronique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, notamment comporter l'indication de l'objet de l'appel.
Il résulte toutefois d'une jurisprudence constante que ces dispositions ne sauraient être interprétées de manière excessivement formaliste et que la déclaration d'appel doit être appréciée dans son ensemble, y compris au regard des mentions résultant de sa transmission par voie électronique.
En l'espèce, la déclaration d'appel vise expressément les chefs du jugement critiqués.
Cette mention caractérise, sauf ambiguïté, la volonté des appelants d'obtenir la réformation de la décision entreprise.
En outre, il n'est pas allégué, ni démontré, que les intimés auraient été dans l'impossibilité de comprendre la portée de l'appel, ceux-ci ayant d'ailleurs conclu tant sur l'incident que sur le fond.
Dès lors, l'absence de mention expresse des termes « infirmation » ou « annulation » ne saurait, à elle seule, entraîner la nullité de la déclaration d'appel.
En tout état de cause, aucune atteinte aux droits de la défense ni aucun grief ne sont caractérisés.
Il convient en conséquence de rejeter l'incident de nullité.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons [F] [G], ès qualités de tutrice aux biens de [D] [O] veuve [E], de sa demande de nullité de la déclaration d'appel ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [F] [G], ès qualités de tutrice aux biens de [D] [O] veuve [E], aux dépens de l'incident.
La GREFFIÈRE
E. FLEURY
LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Gilles REVELLES
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