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CA Caen, 2 juill. 2026, RG 24/02087


Vérifier : CA Caen, 2 juill. 2026, RG 24/02087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/02087
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
Id
6a479f9e93c619cd1f37925c

Texte de la décision

12,072 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/02087 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HPLY

ARRÊT N°

O.D

ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de [Localité 1] du 30 Juillet 2024 RG n° 24/01470

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

APPELANT :

Monsieur [N] [Y]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Pascale LAGOUTTE, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

l'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF BASSE NORMANDIE et de l'URSSAF DE HAUTE NORMANDIE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me David ALEXANDRE, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Ludovic LANDIVAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2025, sans opposition de la part des avocats, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIERE : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

M. REVELLES, Président de chambre,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : contradictoire

rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Juillet 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 08 Janvier 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

[N] [Y] a été affilié au régime social des indépendants, aux droits duquel vient désormais l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie, ci-après l'Urssaf, en qualité de travailleur indépendant, du 16 mars 2003 au 2 avril 2021, au titre de la gérance de la SARL L'Univers.

Dans le cadre du recouvrement de cotisations sociales, un commandement aux fins de saisie-vente lui a été délivré le 9 novembre 2018, puis un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 21 novembre suivant. Un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été signifié le 25 octobre 2022.

Se prévalant de dix contraintes émises par son directeur, l'Urssaf de Normandie a fait pratiquer, le 4 mars 2024, une saisie-attribution entre les mains de la BRED Banque Populaire, sur les sommes détenues pour le compte de [N] [Y]. Cette mesure lui a été dénoncée le 11 mars 2024.

Par acte du 10 avril 2024, [N] [Y] a fait assigner l'Urssaf de Normandie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d'obtenir que soient jugées prescrites les contraintes qui lui avaient été délivrées entre le 14 janvier 2015 et le 19 avril 2019 et, en conséquence, que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2024. Il sollicitait également la condamnation de l'Urssaf au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Par jugement du 30 juillet 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a :

- Rejeté la demande de [N] [Y] tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pour cause de prescription des contraintes ;

- Rejeté la demande indemnitaire de [N] [Y] ;

- Rejeté la demande de [N] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné [N] [Y] aux dépens ;

- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

Par déclaration du 16 août 2024, [N] [Y] a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2025, [N] [Y] demande à la cour de :

Vu l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 26 juin 2025 (n° 24-14.190) ;

Vu la prescription des contraintes délivrées à [N] [Y] du 14 janvier 2015 au 19 avril 2019 à la requête de l'Urssaf et plus précisément des contraintes suivantes :

* la contrainte émise par le RSI le 14 janvier 2015 (n° mise en demeure 2014081474) ;

* la contrainte émise par le RSI le 14 octobre 2015 (n° mise en demeure 2014110677 et 2015015537) ;

* la contrainte émise par le RSI le 13 avril 2016 (n° mise en demeure 2015068995 et 2015100540) ;

* la contrainte émise par le RSI le 14 septembre 2016 (n° mise en demeure 2016025462) ;

* la contrainte émise par le RSI le 19 septembre 2017 (n° mise en demeure 2016048167 et 2016076121) ;

* la contrainte émise par le RSI le 11 décembre 2017 (n° mise en demeure 2017046800) ;

* la contrainte émise par l'Urssaf le 28 juin 2018 (n° mise en demeure 2017074280 et 2017095520) ;

* la contrainte émise par l'Urssaf le 31 juillet 2018 (n° mise en demeure 2018013782) ;

* la contrainte émise par l'Urssaf le 21 janvier 2019 (n° mise en demeure 2018042557 et 2018066050) ;

* la contrainte émise par l'Urssaf le 19 avril 2019 (n° mise en demeure 2018089066) ;

- Donner acte à l'Urssaf de Normandie venant aux droits et obligations de l'Urssaf de Basse-Normandie et du RSI qu'elle prend acte de la prescription des contraintes ci-dessus listées et qu'elle renonce au bénéfice du jugement dont appel rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen en date du 30 juillet 2024 (sous le n° RG 24/01470) ;

- Donner acte à l'Urssaf de Normandie venant aux droits et obligations de l'Urssaf de Basse-Normandie et du RSI qu'elle ordonne la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par l'Urssaf en date du 4 mars 2024 et dénoncée à [N] [Y] par acte du 11 mars 2024 ;

- Donner acte à l'Urssaf de Normandie venant aux droits et obligations de l'Urssaf de Basse-Normandie et du RSI qu'elle se désiste de l'ensemble de ses demandes présentées dans le cadre de la présente instance ;

- Donner acte à [N] [Y] qu'en contrepartie de la renonciation par l'Urssaf de Normandie venant aux droits et obligations de l'Urssaf de Basse-Normandie et du RSI au bénéfice du jugement dont appel, de la mainlevée de la saisie-attribution contestée et, plus généralement, des engagements pris par l'Urssaf et de leur complète exécution, il se désiste de l'appel interjeté ainsi que de ses demandes présentées à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Donner acte à [N] [Y] et à l'Urssaf de Normandie venant aux droits et obligations de l'Urssaf de Basse-Normandie et du RSI qu'ils se désistent de leurs demandes réciproques ;

- Constater l'extinction de l'instance ;

- Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de procédure exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2025, l'Urssaf de Normandie demande à la cour de :

Vu l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 26 juin 2025 (n° 24-14.190) ;

Vu la prescription des contraintes délivrées à [N] [Y] du 14 janvier 2015 au 19 avril 2019 à la requête de l'Urssaf et plus précisément des contraintes suivantes :

* la contrainte émise par le RSI le 14 janvier 2015 (n° mise en demeure 2014081474) ;

* la contrainte émise par le RSI le 14 octobre 2015 (n° mise en demeure 2014110677 et 2015015537) ;

* la contrainte émise par le RSI le 13 avril 2016 (n° mise en demeure 2015068995 et 2015100540) ;

* la contrainte émise par le RSI le 14 septembre 2016 (n° mise en demeure 2016025462) ;

* la contrainte émise par le RSI le 19 septembre 2017 (n° mise en demeure 2016048167 et 2016076121) ;

* la contrainte émise par le RSI le 11 décembre 2017 (n° mise en demeure 2017046800) ;

* la contrainte émise par l'Urssaf le 28 juin 2018 (n° mise en demeure 2017074280 et 2017095520) ;

* la contrainte émise par l'Urssaf le 31 juillet 2018 (n° mise en demeure 2018013782) ;

* la contrainte émise par l'Urssaf le 21 janvier 2019 (n° mise en demeure 2018042557 et 2018066050) ;

* la contrainte émise par l'Urssaf le 19 avril 2019 (n° mise en demeure 2018089066) ;

- Donner acte à l'Urssaf de Normandie venant aux droits et obligations de l'Urssaf de Basse-Normandie et du RSI qu'elle prend acte de la prescription des contraintes ci-dessus listées et qu'elle renonce au bénéfice du jugement dont appel rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen en date du 30 juillet 2024 (sous le n° RG 24/01470) ;

- Constater le désistement des demandes par l'Urssaf de Normandie venant aux droits et obligations de l'Urssaf de Basse-Normandie et du RSI ;

- Constater l'acceptation pure et simple par l'Urssaf de Normandie venant aux droits et obligations de l'Urssaf de Basse-Normandie et du RSI du désistement d'instance et d'action de [N] [Y] ;

- Constater l'extinction de l'instance ;

- Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de procédure exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « donner acte » à une partie de ses déclarations, prises d'acte, renonciations ou engagements ne constituent pas, en elles-mêmes, des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, dès lors qu'elles ne saisissent pas la cour d'une demande juridictionnelle appelant une décision sur le fond du droit invoqué.

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Selon l'article 403 du même code, le désistement emporte acquiescement au jugement, sauf convention contraire. Aux termes de l'article 405, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.

En l'espèce, il ressort des dernières écritures concordantes des parties que, prenant acte de l'arrêt rendu le 26 juin 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, elles s'accordent sur la prescription des contraintes délivrées à [N] [Y] entre le 14 janvier 2015 et le 19 avril 2019, ainsi que sur la renonciation de l'Urssaf de Normandie au bénéfice du jugement rendu le 30 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen.

L'Urssaf de Normandie accepte en outre le désistement d'instance et d'action de [N] [Y] et se désiste de ses propres demandes formées dans le cadre de l'instance d'appel. [N] [Y], en contrepartie de la renonciation de l'Urssaf au bénéfice du jugement, de la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2024 et de l'exécution des engagements pris par l'organisme, se désiste de son appel ainsi que de ses demandes indemnitaires et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient dès lors de constater le désistement d'instance et d'action de [N] [Y], l'acceptation pure et simple de ce désistement par l'Urssaf de Normandie, ainsi que le désistement par cette dernière de ses demandes, et de constater l'extinction de l'instance.

Conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Constate le désistement d'instance et d'action de [N] [Y] ;

Constate l'acceptation pure et simple par l'Urssaf de Normandie du désistement d'instance et d'action de [N] [Y] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de procédure exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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