T. com. 3102, 2 juill. 2026, n° 2026001986
Vérifier : T. com. 3102, 2 juill. 2026, n° 2026001986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026001986 PC : 2025/898
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 juillet 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SAS SOCIETE D'INSPECTION ET DE CONTROLE D'OCCITANIE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/06/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
11/09/2025
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS SOCIETE D'INSPECTION ET DE CONTROLE D'OCCITANIE
[Adresse 1] [Localité 2] : 834 049 496
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [P] prise en la personne de Me [Z] [P] Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [I] Juge-commissaire : Monsieur [S] [Y]
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 12/05/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Par requête en date du 08/06/2026, l'administrateur judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 23/06/2026 la SAS SOCIETE D'INSPECTION ET DE CONTROLE D'OCCITANIE et l'éventuel représentant des salariés.
L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
Lors de l'audience du 23/06/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [R] [J], président de la SAS OCTOPODA SOLUTIONS, société elle-même présidente de la SAS SOCIETE D'INSPECTION ET DE CONTROLE D'OCCITANIE, M. [B] [O], représentant de salariés, Me [Z] [P], ès qualités, Me [G] [I], ès qualités et M. [S] [Y], juge-commissaire.
Au terme des débats relatifs à la cession de la SAS SOCIETE D'INSPECTION ET DE CONTROLE D'OCCITANIE pour laquelle le tribunal a statué par un autre jugement, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ont sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SAS SOCIETE D'INSPECTION ET DE CONTROLE D'OCCITANIE ne s'est pas opposée à la demande formulée par les organes de la procédure, tout comme le représentant des salariés.
Le juge-commissaire, en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 02/07/2026, rendu préalablement à celui-ci, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce, la cession de la SAS SOCIETE D'INSPECTION ET DE CONTROLE D'OCCITANIE, au profit de la SAS de droit de la République du Congo Groupe Cides ;
L'article L. 631-22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L641.10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV ».
Or,
Il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure ellemême :
* que le tribunal par un premier jugement a ordonné la cession de la SAS SOCIETE D'INSPECTION ET DE CONTROLE D'OCCITANIE, au profit de la SAS de droit de la République du Congo Groupe Cides et que le prix de cession offert ne permettra pas d'apurer intégralement le passif de la SAS SOCIETE D'INSPECTION ET DE CONTROLE D'OCCITANIE ;
* que cette dernière n'aura plus d'activité, ni d'élément d'actif consécutivement à cette cession, de sorte qu'il apparaît d'ores et déjà que la mise en œuvre d'un plan de redressement n'est pas envisageable.
Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence avérée de toute possibilité de plan de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s'impose en application de l'article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Il y aura lieu par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE D'INSPECTION ET DE CONTROLE D'OCCITANIE, se faisant de mettre fin à la période d'observation.
L'administrateur judiciaire sera maintenu afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Par jugement en date du 11/09/2025, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [I] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport écrit.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de
SAS SOCIETE D'INSPECTION ET DE CONTROLE D'OCCITANIE
[Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] : 834 049 496
Met fin à la période d'observation.
Maintient l'administrateur judiciaire afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Maintient Monsieur [S] [Y] en qualité de juge-commissaire et Madame [N] [F] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [I] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.
Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce SAS OCTOPODA SOLUTIONS, représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.
Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.