CA Caen, 25 juin 2026, RG 22/01280
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01280 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7TY
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 25 Mars 2022 RG n° 20/00179
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
APPELANTE :
Madame [B] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022003390 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2026
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme LE GALL
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Juin 2026 après prorogation du délibéré fixé initialement le 02 Avril 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [C] et [B] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999. De leur union sont nés deux enfants : [F], le [Date naissance 3] 1996, et [W], le [Date naissance 4] 2001.
[T] [C] est décédé accidentellement le [Date décès 1] 2001, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants mineurs, [F] étant alors âgée de 5 ans et [W] de 6 mois.
À la suite de ce décès survenu dans le cadre d'un accident de trajet, [F] [C] s'est vu reconnaître le droit à une rente d'accident du travail en qualité d'ayant droit de la victime, versée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à compter du 5 décembre 2001.
[F] [C] a vécu au domicile de sa mère jusqu'à l'âge de 17 ans, puis l'a quitté pour s'installer chez sa grand-mère paternelle.
Le 4 septembre 2016, à l'occasion de son vingtième anniversaire, [F] [C] a été informée par la CPAM de la fin du versement de la rente d'accident du travail dont elle n'avait jamais eu connaissance auparavant.
Par attestation du 8 septembre 2016, la CPAM a certifié qu'[F] [C] avait été titulaire d'une rente du 5 décembre 2001 au 4 septembre 2016, d'un montant annuel de 4 588,64 euros au 1er avril 2016 et d'un montant trimestriel de 1 147,16 euros au 4 septembre 2016.
Le 4 octobre 2016, la CPAM a fait parvenir à [F] [C] une attestation détaillant les versements opérés chaque année entre le 5 décembre 2001 et le 4 septembre 2016, pour un montant total de 62 559,60 euros.
[F] [C] a transmis ces documents au juge des tutelles des mineurs par lettre recommandée du 19 octobre 2016.
Il est apparu que le compte de gestion définitif remis par [B] [P] veuve [C] au juge des tutelles des mineurs ne mentionnait pas la rente d'accident du travail versée par la CPAM. L'imprimé de reddition de comptes en date du 29 avril 2015 ne faisait pas apparaître cette rente.
[B] [P] veuve [C] a reconnu avoir perçu les sommes versées par la CPAM et a procédé à un premier remboursement partiel de 4 900 euros en septembre 2016.
Par ailleurs, dans le cadre de la succession de [U] [C], [B] [P] veuve [C] a également reconnu avoir perçu des sommes revenant à sa fille et a procédé à un second remboursement partiel de 4 900 euros, restant devoir 929,78 euros.
Les démarches amiables étant demeurées sans effet, [F] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lisieux par exploit du 3 mars 2020.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le juge de la mise en état a :
- Déclaré recevable l'action engagée par [F] [C] contre [B] [P] veuve [C] ;
- Débouté [B] [P] veuve [C] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- Rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'[F] [C] ;
- Condamné [B] [P] veuve [C] aux dépens.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- Dit qu'[B] [P] veuve [C] a commis une faute dans la gestion du patrimoine de sa fille [F] [C] ;
- Condamné en conséquence [B] [P] veuve [C] à verser à [F] [C] la somme de 55 139,38 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- Rejeté la demande au titre du préjudice moral ;
- Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné [B] [P] veuve [C] à verser à [F] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné [B] [P] veuve [C] aux entiers dépens.
[B] [P] veuve [C] a interjeté appel de ce jugement, limité aux chefs suivants :
- Le constat d'une faute dans la gestion du patrimoine d'[F] [C] ;
- La condamnation à verser 55 139,38 euros en réparation du préjudice matériel ;
- La condamnation à verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°1 signifiées le 11 janvier 2023, [B] [P] veuve [C] demande à la cour de :
- La déclarer bien fondée en son appel ;
- Juger qu'[F] [C] ne justifie pas du montant exact du préjudice matériel qu'elle prétend avoir subi ;
- Juger qu'elle justifie avoir procédé au remboursement d'une somme de 19 400 euros entre le 2 novembre 2016 et le 16 septembre 2020 ;
- Juger qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait utilisé l'argent de sa fille à des fins personnelles ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle avait commis une faute dans la gestion du patrimoine de sa fille et l'a condamnée à payer 55 139,38 euros ;
- Débouter [F] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [F] [C] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, [B] [P] veuve [C] expose qu'après le décès de son époux, elle s'est retrouvée seule pour élever deux enfants en bas âge, sans qualification professionnelle, vivant de prestations sociales et d'heures de ménage, et n'ayant déclaré, en 2019, que 6 214 euros de revenus. Elle soutient avoir toujours assuré l'entretien et l'éducation de ses enfants, avoir réglé l'école privée, les cours d'équitation, les vacances, la scolarité à [Localité 6], ainsi que la mutuelle et le téléphone d'[F].
Elle conteste la valeur des attestations produites par [F] [C], au motif qu'elles émanent, selon elle, de personnes animées d'une hostilité marquée à son égard, notamment des membres de la famille paternelle et son ancien compagnon, [R] [Z]. Elle verse en revanche des attestations de son fils [D] [X] et de sa fille [E] [X], décrivant [F] comme une adolescente difficile.
Elle soutient que la CPAM ne l'a jamais informée de la nécessité de déclarer ou de placer cette rente pour le compte de sa fille, ni informé la juridiction de tutelle.
Elle affirme que le véhicule Opel qu'elle avait acheté a été financé par une prime d'assurance à son nom et que les quelques voyages ont été payés par son compagnon.
Elle conteste le quantum du préjudice, relevant que le tribunal retient tantôt 65 559,60 euros tantôt 62 559,60 euros comme somme perçue, et tantôt 56 489,38 euros tantôt 55 139,38 euros comme somme due.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 31 juillet 2023, [F] [C] demande à la cour de :
- Déclarer [B] [P] veuve [C] mal fondée en son appel ;
- La débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'[B] [P] veuve [C] a commis une faute dans la gestion du patrimoine de sa fille ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser 55 139,38 euros en réparation du préjudice matériel ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ;
- Condamner [B] [P] veuve [C] à lui verser 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
À l'appui de ses prétentions, [F] [C] conteste les témoignages versés par [B] [P] veuve [C], soulignant que [D] et [E] [X], nés en 1989 et 1991, avaient quitté le domicile maternel lorsque leur mère s'est mise en ménage avec [L] [H] et ne sont donc pas en mesure d'attester de la vie quotidienne pendant cette période. Elle verse les attestations de sa grand-mère [K] [C] et de sa tante [B] [C], qui décrivent son mal-être dû aux conflits avec [L] [H] et au désintérêt de sa mère.
Elle soutient que sa mère arguait du manque d'argent pour lui refuser de poursuivre l'équitation ou toute autre activité extra-scolaire gratuite, pour refuser de financer son permis de conduire ou l'aider à acquérir sa première voiture, alors qu'elle utilisait la rente. Elle affirme avoir dû payer elle-même son école de toiletteur canin, ses trajets en train, ses produits d'hygiène, son abonnement téléphonique, son permis de conduire et ses études, sans aucune aide financière de sa mère.
Elle précise que c'est sa tante [B] [C] qui a dû avancer les frais d'inscription à l'école d'auxiliaire vétérinaire (800 euros) et lui donner ensuite 400 euros par mois d'octobre à février pour subvenir à ses besoins, se portant caution pour la location de son appartement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rente accident du travail et la responsabilité de l'administratrice légale
Aux termes des articles L. 434-10 et L. 434-11 du code de la sécurité sociale, les enfants dont la filiation est légalement établie ont droit à une rente jusqu'à l'âge de vingt ans, versée au parent ou à la personne ayant la garde de l'enfant. Cette rente a pour objet de compenser, au profit de l'enfant bénéficiaire, la perte du soutien économique résultant du décès du parent victime d'un accident du travail ou de trajet. Si elle présente ainsi un caractère indemnitaire et patrimonial, elle a également, par sa finalité même, vocation à contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de sorte qu'elle ne saurait, sans autre démonstration, être assimilée à un capital devant être conservé et restitué en intégralité à sa majorité.
La responsabilité de l'administrateur légal, régie par l'article 386 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, suppose l'établissement d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre. La jouissance légale des revenus des biens du mineur autorise leur perception par l'administrateur, à charge pour lui de les affecter à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il en résulte que le seul manquement aux obligations déclaratives et comptables ne saurait, à lui seul, caractériser un préjudice indemnisable, dès lors qu'il appartient au juge de rechercher si, en l'absence de faute, l'enfant aurait disposé des sommes litigieuses ou en aurait retiré un avantage patrimonial certain.
En l'espèce, il est constant qu'[B] [P] veuve [C] n'a pas déclaré la rente litigieuse dans les comptes de gestion remis au juge des tutelles, alors même que l'imprimé de reddition de comptes comportait expressément un encadré relatif aux recettes perçues pendant la gestion. Ce manquement aux obligations déclaratives et comptables constitue une faute formelle, peu important que l'intéressée soutienne n'avoir reçu aucune information de la CPAM sur ce point, dès lors que cette obligation résultait de la loi et des mentions mêmes du formulaire qu'elle renseignait.
La question du préjudice doit toutefois être appréciée distinctement selon que les sommes ont été perçues pendant la minorité ou postérieurement à la majorité d'[F] [C].
Période de minorité du 5 décembre 2001 au 3 septembre 2014
Pendant la minorité d'[F] [C], la rente litigieuse avait pour objet de compenser la perte du soutien économique de [T] [C] et de contribuer à son entretien courant. Il appartenait, dans ces conditions, à [B] [P] veuve [C], en sa qualité d'administratrice légale exerçant la jouissance légale des revenus de l'enfant, d'employer ces sommes à son entretien, à sa subsistance et à son éducation. L'utilisation de la rente à cette fin correspondait ainsi à la destination même de la prestation et aux obligations de l'administratrice légale.
Il est établi, et du reste non sérieusement contesté, qu'[F] [C] a vécu au domicile de sa mère jusqu'à l'âge de dix-sept ans, en septembre 2013. Pendant cette période, son entretien au quotidien - logement, nourriture, habillement, frais de santé, scolarité - a été assuré. Les attestations versées aux débats par l'appelante (pièces n° 8 à 11 et 15, appelante) et les photographies produites (pièce n° 21, appelante) tendent à établir qu'[F] n'a pas manqué du nécessaire.
L'intimée produit quant à elle des témoignages faisant état de privations concernant certaines activités extra-scolaires ou l'aide au financement du permis de conduire, mais ces éléments ne caractérisent pas que la rente aurait été détournée de son objet pendant la minorité.
La modestie des revenus d'[B] [P] veuve [C] ne suffit pas, à elle seule, à établir que la rente aurait été utilisée à des fins personnelles étrangères à l'entretien d'[F]. Les attestations et photographies produites par l'appelante, ainsi que le témoignage de [W] [C], frère d'[F] (pièce n° 8, appelante), selon lequel les enfants n'ont manqué de rien, tendent au contraire à démontrer que la rente a rempli sa fonction pendant la minorité. Quant aux dépenses dites « somptuaires » invoquées par l'intimée (véhicules, extension de la maison, voyages), si leur réalité est attestée (pièces n° 9, 10 et 11, intimée), leur financement exclusif par la rente d'[F] n'est pas établi avec certitude, d'autres sources de financement pouvant être envisagées, notamment les revenus du compagnon, des emprunts ou d'autres ressources non documentées aux débats. Au demeurant, ces dépenses, échelonnées sur une période prolongée, s'inscrivent dans le cours ordinaire de la vie familiale et ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser un détournement de la rente litigieuse.
Pour la dernière année de minorité, [F] [C], sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'établit ni la date certaine de son départ du domicile maternel ni son lieu de résidence qui semble avoir oscillé pendant cette période entre les domiciles de sa mère, sa grand-mère et sa s'ur, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'[B] [P] veuve [C] aurait cessé de subvenir à son entretien, directement ou indirectement. Au contraire, la mère n'est pas utilement contredite lorsqu'elle affirme avoir continué à prendre en charge, après ce départ allégué, la téléphonie et la mutuelle de sa fille, ce qui exclut tout remboursement de la rente au titre de cette période.
Il s'ensuit que, pour la période antérieure à la majorité, si la faute formelle tenant à l'absence de déclaration de la rente demeure établie, il n'est pas démontré qu'elle ait causé à [F] [C] un préjudice patrimonial indemnisable.
Période de majorité du 4 septembre 2014 au 4 septembre 2016
À compter du 4 septembre 2014, date de la majorité d'[F] [C], la situation est différente. L'administration légale des biens du mineur prenant fin de plein droit à cette date, [B] [P] veuve [C] ne pouvait plus, en cette seule qualité, percevoir ni conserver les sommes revenant à sa fille devenue majeure. Or il n'est pas contesté qu'[F] [C] ne vivait plus alors au domicile maternel et qu'[B] [P] veuve [C] a néanmoins continué à percevoir la rente jusqu'au 4 septembre 2016, sans la reverser à l'intéressée.
La poursuite de cette perception, postérieurement à la majorité, a privé [F] [C] de sommes qui lui revenaient directement et caractérise, pour cette période, un préjudice patrimonial certain.
La seule attestation disponible quant au montant de la rente sur la période en cause est celle de la CPAM indiquant un montant annuel de 4 588,64 euros au 1er avril 2016 (pièce n° 3, intimée). En l'absence d'éléments plus précis sur l'évolution du montant de la rente entre le 4 septembre 2014 et le 4 septembre 2016, il convient de retenir ce montant annuel de 4 588,64 euros au 1er avril 2016, soit, pour une période de deux années, une somme de 9 177,28 euros.
Sur les sommes issues de la succession de [U] [C] et la faute de l'administratrice légale
Il est par ailleurs constant qu'[B] [P] veuve [C] a perçu, en qualité d'administratrice légale, la somme de 5 829,78 euros au titre de la succession de [U] [C], sans la déclarer ni la reverser intégralement à sa fille.
Après imputation du remboursement partiel de 4 900 euros intervenu en septembre 2016, le solde restant dû s'élève à 929,78 euros. Contrairement à la rente, cette somme constituait un capital propre devant être conservé et restitué à [F] [C], de sorte que le préjudice est, de ce chef, établi à due concurrence.
Sur le préjudice indemnisable
Le préjudice indemnisable d'[F] [C] s'établit ainsi à la somme totale de 10 107,06 euros, correspondant à la rente perçue postérieurement à sa majorité, soit 9 177,28 euros, augmentée du solde non remboursé de la succession de [U] [C], soit 929,78 euros.
Les versements effectués par [B] [P] veuve [C] à compter de novembre 2016 demeurent discutés quant à leur montant exact, l'intimée invoquant une somme de 13 150 euros et l'appelante celle de 19 400 euros. En toute hypothèse, la somme minimale de 13 150 euros excède le préjudice indemnisable de 10 107,06 euros, de sorte qu'aucun préjudice matériel résiduel n'est justifié.
En conséquence, [F] [C] ne justifie d'aucun préjudice matériel résiduel indemnisable, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné [B] [P] veuve [C] à verser la somme de 55 139,38 euros.
Sur le préjudice moral
Le jugement a débouté [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Cette disposition n'est pas contestée en appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
[B] [P] veuve [C] succombe partiellement, la faute formelle étant retenue, tandis qu'[F] [C] échoue sur l'essentiel de ses demandes, aucun préjudice matériel résiduel n'étant établi. Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation économique respective des parties, de laisser à chacune la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés, sans faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
En première instance, la condamnation aux dépens prononcée par le tribunal sera infirmée par voie de conséquence de l'infirmation du chef de condamnation principal, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens de première instance. [B] [P] veuve [C] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public selon les modalités propres à cette aide.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 25 mars 2022 en ce qu'il a condamné [B] [P] veuve [C] à verser à [F] [C] la somme de 55 139,38 euros en réparation de son préjudice matériel, en ce qu'il l'a condamnée à verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
Confirme le jugement en ce qu'il a dit qu'[B] [P] veuve [C] a commis une faute formelle dans la gestion du patrimoine de sa fille [F] [C] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute [F] [C] de sa demande en paiement de la somme de 55 139,38 euros au titre du préjudice matériel ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Dit que, en ce qui concerne [B] [P] veuve [C], les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public selon les modalités de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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