CA Caen, 18 juin 2026, RG 22/00213
Vérifier : CA Caen, 18 juin 2026, RG 22/00213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00213 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5IR
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 10 Janvier 2022 RG n° 19/01098
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
APPELANTE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 784 647 349
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me NAUTOU avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉS :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Madame [S] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
La Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
GIBRALTAR
représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
La Société URETEK FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat postulant au barreau de LISIEUX, assistée de Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Société QBE EUROPE SA/[T] venant aux droits de QBE EUROPE LIMITED
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat postulant au barreau de LISIEUX, assistée de Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Société [V] SCCV
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 819 403 692
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jade DE WITTE, avocat postulant au barreau de LISIEUX, assistée de Me Véronique DURAND, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
La S.A.R.L. [J]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 799 275 276
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat plaidant au barreau de LISIEUX
La S.A.M.C.V. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat plaidant au barreau de LISIEUX
La S.E.L.A.R.L. [E] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société URBI ET ORBI ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 10]
non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 mars 2022
La S.A.R.L. STUDIO GB ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 829 188 309
[Adresse 10]
[Localité 11]
non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 mai 2025
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme COLLET
ARRÊT : réputé contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Juin 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 23 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
La société [V] a acquis le 3 août 2016 un terrain situé [Adresse 11] à [Localité 12] afin d'y faire construire un ensemble immobilier comprenant 16 logements et trente-cinq places de stationnement.
Pour les besoins de cette opération, elle a engagé une procédure de référé préventif au contradictoire des propriétaires riverains dont M. et et Mme [H], propriétaires d'une villa située sur un terrain contigu, [Adresse 2].
Ainsi, par ordonnance de référé en date du 13 janvier 2017, M. [Y] a été désigné en qualité d'expert puis remplacé par M. [Z] [D] par ordonnance du 31 janvier 2017.
Par ordonnance en date du 30 juin 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés suivantes :
- la SMABTP, assureur de la société [J], en charge du gros oeuvre,
- la société Uretek France, sous-traitant de la société [J],
- la société QBE Insurance Europe Limited, en sa qualité d'assureur de la société Uretek,
- la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en sa qualité d'assureur de la société Urbi & Orbi à qui Studio GB Architecture, choisi comme maître d'oeuvre, a transféré sa mission.
Par jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 19 mars 2018, la société Urbi & Orbi a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [E] [F] désignée comme mandataire liquidateur.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2018, à l'initiative de la société [V], les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à :
- la société Studio GB Architecture,
- la société Acasta European Insurance Company Limited, en sa qualité d'assureur de la société StudioGB Architecture,
- la Selarl [E] [F], ès qualités de liquidateur de la société Urbi & Orbi.
En cours d'expertise, les époux [H] ont signalé l'apparition de désordres sur leur propriété à l'expert qui a reçu mission complémentaire.
L'expert a déposé son rapport définitif le 18 juillet 2019.
Se prévalant d'un trouble anormal de voisinage, M. [L] [H] et son épouse, Mme [S] [H], ont fait assigner en réparation de leur préjudice devant le tribunal judiciaire de Lisieux, la société [V] en sa qualité de maître de l'ouvrage par acte d'huissier en date du 11 décembre 2019.
Par exploit d'huissier du 12 mars 2020, la société [V] a appelé en garantie la société [J], la Selarl [E] [F], ès qualités de liquidateur de la société Urbi & Orbi Architecture, l'assureur de celle-ci, la MAF, la société Studio GB Architecture et son assureur, la société Acasta European Insurance Company Limited, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société [J], la société Uretek et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited.
Retenant l'existence d'un trouble anormal de voisinage au préjudice des époux [H], le tribunal a, par jugement en date du 10 janvier 2022 :
- donné acte à la société QBE Europe SA/[T] de son intervention volontaire,
- prononcé la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited,
- condamné la Société Mutuelle Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la société QBE Europe SA/[T] à garantir chacune leur assuré,
- dit que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer à la société Urbi & Orbi Architecture une réduction de l'indemnité d'assurance, dans les conditions de l'article L. 113-9 alinéa 3 du code des assurances,
- condamné in solidum la société [V], la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société [J], la société Uretek France , la société QBE Europe SA/[T] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [L] [H] et Mme [S] [W] épouse [H] la somme de 71 404,30 euros au titre du préjudice matériel,
- dit que cette somme sera actualisée selon l'indice BT 01 du coût de la construction du troisième trimestre de l'année 2019,
- condamné in solidum la société [V], la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société [J], la société Uretek France , la société QBE Europe SA/[T] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [L] [H] et Mme [S] [W] épouse [H] les sommes suivantes, outre les intérêts de droit sur ces sommes:
16 384,63 euros TTC au titre du préjudice économique,
5 000 euros au titre du préjudice moral,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage des responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
société [V] (maître de l'ouvrage) : 10 %,
société [J] ( entreprise principale) : 10 %,
société Uretek ( sous-traitant) : 70 %,
société Urbi & Orbi Architecture : 10 %,
- fixé la créance de M. [L] [H] et Mme [S] [W] épouse [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Urbi & Orbi Architecture,
- condamné dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquée,
- fixé la créance de la Mutuelle des Architectes Français au titre de la réduction de l'indemnité au passif de la liquidation judiciaire de la société Urbi & Orbi Architecture,
- rejeté les demandes en garanties dirigées contre les sociétés Studio GB Architecture et Acasta Europan Insurance Company Limited,
- déclaré sans objet la demande en paiement au titre des travaux de reprises et conservatoires,
- déclaré sans objet les appels en garantie formés contre la société Acasta European Company Limited,
- condamné la société [J] à payer à la société Uretek France la somme de 13 300 euros au titre du solde du contrat de sous-traitance du 24 avril 2017,
- rejeté les autres demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société [V], la société Mutuelle d'assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société [J], la société Uretek France, la société QBE Europe SA/[T], la Mutuelle des Architectes Français et la Selarl [E] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Urbi & Orbi Architecture, aux dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire,
- dit que la charge finale des dépens sera répartie entre les parties condamnées au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
- dit que la Selarl Salmon et Associés est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel en date du 27 janvier 2022, la MAF a relevé appel de cette décision en le limitant à sa condamnation, sollicitant par réformation à titre principal, sa mise hors de cause.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées électroniquement le 8 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- la dire recevable et fondée en son appel,
- débouter en revanche les sociétés Uretek et QBE Europe ainsi que [J] et SMABTP de leur appel incident,
- dire l'appel incident de la société [V] en partie mal fondé,
En conséquence, réformant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 10 janvier 2022,
A titre principal,
- constater que la société Urbi & Orbi Architecture n'est pas intervenue en qualité de maître d'oeuvre de la société [V],
En conséquence,
- mettre la Mutuelle des Architectes Français hors de cause,
A titre subsidiaire,
Vu l'article L. 113-9 du code des assurances,
- dire la Mutuelle des Architectes Français en droit d'opposer à la société Urbi & Orbi Architecture un refus de garantie ou une réduction proportionnelle équivalente à une absence totale de garantie,
- débouter en conséquence toute partie de toute action contre la MAF,
A titre encore plus subsidiaire,
Vu l'article 1240 du code civil,
- condamner la société Studio GB Architecture, la société Acasta European Insurance Company Limited, la société [J] et son assureur la SMABTP ainsi que la société Uretek et son assureur QBE Eruope SA/[T] à relever et garantir la MAF indemne de toutes condamnations mises à sa charge,
En tout état de cause,
- ramener les indemnités à revenir aux époux [H] à :
65 464,30 euros au titre de leur préjudice matériel,
5 000 euros au titre de leur préjudice locatif,
500 euros au titre de leur préjudice moral,
- dire la MAF bien fondée à opposer les conditions et limites de sa police d'assurance dont notamment sa franchise,
- condamner tout succombant à régler à la MAF une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens des référés d'expertise et de la procédure au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, la société [V] forme appel incident et demande à la cour de :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 1217 du code civil,
Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné in solidum la société [V], la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société [J], la société Uretek France , la société QBE Europe SA/[T] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [L] [H] et Mme [S] [W] épouse [H] la somme de 71 404,30 euros au titre du préjudice matériel,
condamné in solidum la société [V], la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société [J], la société Uretek France , la société QBE Europe SA/[T] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [L] [H] et Mme [S] [W] épouse [H] les sommes suivantes, outre les intérêts de droit sur ces sommes:
- 16 384,63 euros TTC au titre du préjudice économique,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que dans les rapports entre co-obligés, la société [V] serait tenue à hauteur de 10 % au titre du partage des responsabilités,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
condamné in solidum la société [V], la société Mutuelle d'assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société [J], la société Uretek France, la société QBE Europe SA/[T], la Mutuelle des Architectes Français et la Selarl [E] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Urbi & Orbi Architecture, aux dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire,
- fixer la part de responsabilité de la société [V] à 0 %,
A titre subsidiaire, en cas de confirmation de la condamnation de la société [V]:
- fixer le montant des sommes allouées aux époux [H] :
au titre des dommages matériels à 65 475,30 euros,
au titre du préjudice pour perte de loyers à 5 000 euros,
au titre du préjudice pour réduction de loyers à 500 euros,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Urbi & Orbi Architecture la part des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- confirmer au surplus les autres chefs de première instance dont la garantie in solidum à première demande dues par les sociétés [J], la Mutuelle des Architectes Français assurances, MAF, ès qualités d'assureur de la société Urbi & Orbi Architecture (police n°137897/B) à défaut, Studio Gb Architecture, Acasta European Insurance Company Limited, ès qualité d'assureur de la société Studio GB Architecture (police n°2015FR002F-DEC-1729) la société Uretek et la société QBE Europe SA/[T], ès qualités d'assureur de la société Uretek (contrat n°031 0000769) de toutes condamnation qui serait mise à sa charge en prinicpal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
- condamner tous succombants in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [V] ainsi qu'en tous dépens de première instance ( fond/référé et expertise) et appel.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire confirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire à l'encontre des sociétés :
SCCV [V],
[J],
SMABTP ès qualités d'assureur de la société [J],
la société Acasta European Insurance Company Limited, assureur de la société Studio GB Architecture,
la société Uretek France,
et la société QBE Europe,
à réparer les conséquences du préjudice subi par M et Mme [H],
Vu les appels incidents quant à la réduction du montant des indemnités allouées,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner tout contestant au paiement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout contestant aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la SMABTP et la société [J] forment appel incident et demandent à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1231-1 du code civil,
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [J] et l'a condamnée in solidum aux côtés de son assureur la SMABTP, des sociétés Uretek France,QBE, de la MAF et de la Selarl [E] [F] à indemniser l'entier préjudice de M. [L] [H] et de Mme [S] [W] épouse [H] en principal, frais et accessoires,
- infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il a condamné la société [J] à payer à la société Uretek France la somme de 13 300 euros au titre du solde du contrat de sous-traitance du 24 avril 2017,
Statuant de nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes de condamnations formulées par les époux [H] ainsi que les demandes en garantie formulées par la société [V],
- rejeter la demande en paiement de la société Uretek France,
Subsidiairement,
- ramener le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions,
Très subsidiairement,
- confirmer le jugement du 10 janvier 2022 en toutes ses dispostions,
En tout état de cause,
- condamner la société [V] d'une part, la société Uretek France et son assureur QBE Europe d'autre part, et enfin la société Studio BG Architecture , la société Acasta European Insurance Company Limited et la MAF à garantir en tout ou partie la société [J] des condamnations pouvant être mises à sa charge, à hauteur minimum de tel pourcentage déterminé par la juridiction qui ne saurait être inférieur à 70 % pour la société Uretek et la société QBE et 10 % pour les sociétés Studio GB Architecture , Acasta et la MAF,
- débouter la société Uretek France, la société QBE Europe, la société Acasta European Insurance Company Limited, la société [V] ainsi que toute autre partie adverse de leurs demandes en garantie et de toutes autres fins et prétentions dirigées contre la société [J] et la SMABTP,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Urbi & Orbi Architecture la part des condamnations correspondant à sa responsabilité (10 %) ,
- condamner toute partie succombante à verser à la SMABTP et la société [J] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter M. [L] [H] et Mme [S] [W] épouse [H] de leur demande de confirmation du jugement,
- débouter la société Uretek France, la société QBE Europe, la société Acasta European Insurance Company Limited, la société [V] , les époux [H] et la MAF de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022, la société Uretek France et son assureur la société QBE Europe SA/[T] demandent à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,
- réformer le jugement et statuant de nouveau :
a/ sur le montant des sommes réclamées par les époux [H] :
- limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée au titre des dommages-intérêts matériels à 65 475,30 euros TTC,
- limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée au titre du préjudice locatif à 5 000 euros,
- débouter les époux [H] de leur demande au titre de leur préjudice moral,
b/ sur le recours de la société [V] :
- limiter le recours de la société [V] à l'encontre de la société Uretek au principal, intérêts, frais, articles 700 et dépens de l'instance à 20 %,
- condamner in solidum la société [J], son assureur la SMABTP, la société Acasta European Insurance Limited et la MAF assureur de la société Urbi & Orbi Architecture actuellement en liquidation judiciaire, à défaut la société Studio GB Architecture et son assureur la MAF à relever et garantir la société Uretek France et son assureur la société QBE Europe SA/[T] de l'ensemble des condamnation susceptibles d'être prononcées à leur encontre au principal, intérêts, frais, articles 700 et dépens de l'instance,
c/ sur la contribution à la dette :
- limiter à 20 % la part de responsabilité susceptible d'être retenue à l'encontre de la société Uretek,
Pour le surplus,
- confirmer le jugement en ce qu'il a notamment :
condamné la société [J] à payer à la société Uretek France la somme de 13 300 euros au titre du solde du contrat de sous-traitance du 24 avril 2017,
débouté les époux [H] de leur demande au titre du coût de ravalement,
condamné la MAF en qualité d'assureur de la société Urbi & Orbi Architecture,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société [V], la société [J], son assureur la SMABTP, la société Acasta European Insurance Limited et la MAF assureur de la société Urbi & Orbi Architecture actuellement en liquidation judiciaire, à défaut la société Studio GB Architecture et son assureur la MAF à payer à la société Uretek France et son assureur la compagnie QBE Europe SA/[T] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Cécile Breavoine avocat au barreau de Lisieux conformément aux dispositions des l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la société Acasta European Insurance Company Limited (ci-après la société Acasta) demande à la cour de :
Vu l'article 114 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 10 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter la société [V], la société MAF, la société Uretek France et son assureur la société QBE Europe SA/[T] , la société [J] et son assureur la SMABTP et les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Acasta,
A titre subsidiaire,
- condamner la société MAF à relever indemne la société Acasta de toutes condamnations mises à sa charge,
A titre plus subsidiaire,
- limiter l'obligation de la société Acasta à 10 % du montant des préjudices, et frais qui seraient attribués aux époux [H],
- condamner solidairement la société [J] et son assureur la SMABTP, la société Uretek et son assureur la société QBE Europe SA/[T], à relever indemne la société Acasta de toutes condamnations mises à sa charge,
- limiter le montant des indemnités allouées aux époux [H] aux sommes de :
65 475,30 euros TTC au titre de leur préjudice matériel,
5 000 euros au titre de leur préjudice locatif,
- dire et juger que les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société Acasta interviendront sous déduction des franchises stipulées au contrat d'assurance,
En tout état de cause,
- condamner la MAF ou tout autre succombant à régler à la société Acasta une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Studio GB Architecture à laquelle ont été régulièrement notifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant principal, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Il en est de même pour la Selarl [E] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Urbi & Orbi. En outre, par jugement en date du 18 décembre 2024, la liquidation judiciaire de cette société a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 2 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il est constant que M. et Mme [H] ont subi des troubles anormaux du voisinage à l'occasion de la construction entreprise par la société [V] d'un ensemble immobilier de plusieurs logements sur un terrain contigu à une maison d'habitation dont ils sont propriétaires à [Localité 12].
Ces troubles, dont la réalité n'est pas contestée ni discutée devant cette cour, ont été mis en évidence au cours de l'expertise judiciaire initialement ordonnée dans le cadre d'un référé préventif puis étendue à la recherche des désordres apparus au cours des travaux, et de leur cause par ordonnance du 30 juin 2017. Il résulte du rapport définitif déposé le 18 juillet 2019 par l'expert désigné, M. [D], au titre de sa mission complémentaire, que les désordres constatés dans la propriété de M. et Mme [H] sont essentiellement des fissures apparues dans différentes pièces du rez-de-chaussée ( salle, cuisine, salle de bains) sous l'escalier et à l'étage et leurs conséquences sur des éléments d'équipement (portes, faïence, goulotte électrique...). A l'issue de sa mission, l'expert a considéré que les désordres n'étaient plus susceptibles d'évoluer et que les travaux de reprise, dont il a évalué le montant à la somme de 65 464,30 euros TTC , pouvaient être entrepris.
Les premiers juges ont retenu la responsabilité in solidum des sociétés [V], Urbi & Orbi, [J], Uretek au motif qu'elles avaient chacune commis des fautes ayant concouru à l'entier dommage des époux [H]. Ils ont partagé cette responsabilité et la contribution à la dette entre ces sociétés de la façon suivante :
- société [V] en sa qualité de maître de l'ouvrage : 10 %
- société [J] en tant qu'entreprise principale : 10 %
- société Uretek en sa qualité de sous-traitant de la précédente : 70 %
- société Urbi & Orbi, architecte, 10 %.
Ces sociétés et leurs assureurs contestent en appel leur responsabilité et la part contributive qui leur a ainsi été attribuée par le tribunal. A titre subsidiaire, pour le cas où leur responsabilité serait retenue, la MAF, les sociétés [V], SMABTP et [J], Uretek et QBE Europe et la société Acasta European Insurance Limited Company, assureur de la société Studio GB Architecture, qui a été mise hors de cause en première instance mais dont la responsabilité est discutée en appel par la MAF, sollicitent la réduction des sommes allouées en réparation des préjudices subis par M. et Mme [H]. Ces derniers sont à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur le partage de responsabilité et la contribution à la dette de réparation :
La société [V], maître de l'ouvrage, reproche au tribunal d'avoir retenu sa responsabilité et fixé sa contribution à la dette à 10 % alors qu'il s'agissait d'une évaluation provisoire de l'expert qui a finalement retenu, dans un paragraphe 2.1.4 sur les responsabilités entre les entreprises de son rapport, que la sienne était de 0 %. Elle fait valoir qu'elle s'est entourée de tous les professionnels nécessaires et qualifiés, et qu'elle n'avait aucun devoir d'information, de surveillance et de contrôle, lesquels reposent sur les maîtres d'oeuvres, sur l'entreprise générale [J] ni sur son sous-traitant, la société Uretek. Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement et ne pas retenir sa responsabilité dans la survenance des désordres.
Comme en première instance, la MAF, en sa qualité d'assureur de la société d'architectes Urbi & Orbi, sollicite à titre principal, sa mise hors de cause au motif qu'il ne serait pas établi que son assurée serait intervenue dans le chantier litigieux en qualité de maître d'oeuvre. Elle fait valoir qu'aucune véritable convention de maîtrise d'oeuvre entre la société [V] et la société Urbi &Orbi Architecture n'est produite aux débats et conteste que le contrat de cession d'un tel contrat entre M. [N] [M] et la société Urbi & Orbi intervenu le 1er septembre 2016, dont les effets ont été annulés par un nouvelle convention conclue le 30 novembre 2017 entre les mêmes parties mais sans que ces deux conventions ne soient soumises à l'accord de la société [V], puisse démontrer que la société Urbi & Orbi était chargée de la maîtrise d'oeuvre au moment de la survenance des désordres.
La MAF souligne notamment que la convention de cession du 1er septembre 2016 n'a pu produire aucun effet puisque signée par M. [M] qui n'avait plus le pouvoir de représenter la société Urbi & Orbi à la suite de sa démission de ses fonctions de gérant le 15 janvier 2016. Elle soutient qu'en réalité, c'est M. [M] qui a exercé à titre individuel avec l'architecte [K] [U], une activité de maîtrise d'oeuvre pour le compte de la société [V] jusqu'au 21 avril 2017, date à laquelle il a assuré cette mission de maîtrise d'oeuvre du chantier en qualité d'associé de la société Studio GB Architecture.
A titre subsidiaire, la MAF sollicite le rejet de toute demande à son encontre au motif qu'elle est en droit d'opposer un refus de garantie à la société Urbi & Orbi qui n'a déclaré le chantier de la construction [V] que le 18 juillet 2017 au titre de l'exercice 2016 pour un montant d'honoraires de 0 euro.
La société Acasta, en sa qualité d'assureur de la société Studio GB Architecture, sollicite la confirmation du jugement en ce que les demandes en garanties dirigées contre elle ont été rejetées. Elle soutient en effet que son assurée n'est intervenue qu'après l'apparition des désordres. Elle fait valoir que la société Studio GB Architecture n'a été immatriculée que le 21 avril 2017, qu'elle n'a souscrit de contrat d'assurance auprès de la société Acasta que le 30 juillet 2017 et que ce n'est qu'à compter du 30 novembre 2017 qu'elle a commencé à exécuter une mission de maîtrise d'oeuvre pour la société [V], à la suite de l'annulation de la convention de cession de contrat du 1er septembre 2016.
La société SMABTP et la société [J] rappellent que la société [J] est une entreprise de gros oeuvre et qu'elle n'est nullement spécialisée dans les travaux en sous-sol à l'inverse de la société Uretek à laquelle elle a confié la sous-traitance de travaux d'injection de résine destinés à apporter la cohésion nécessaire au matériau en place pour pouvoir être terrassé. Elles soutiennent que les désordres sont survenus début juin 2017 au moment de l'injection de résine, bien après l'achèvement des travaux de terrassement généraux . Elles critiquent les premiers juges pour avoir considéré que la société [J] était tenue de s'assurer de la bonne exécution des tâches confiées à son sous-traitant tant dans le choix des matériaux que dans la réalisation de l'opération d'injection de résine alors que l'entrepreneur principal n'est pas tenu de surveiller son sous-traitant qui est débiteur d'une obligation de résultat à son égard, ni n'est responsable envers les tiers des dommages que son celui-ci peut leur causer.
La société Uretek et son assureur la société QBE Europe ne contestent pas la responsabilité de la société Uretek dans les troubles causés mais sollicitent que sa part contributive à l'indemnisation soit ramenée, par la cour, à 20 % au lieu de 70 % comme décidé par les premiers juges qui ont suivi les conclusions de l'expert . Elles font valoir que les résines utilisées par Uretek sont fluides et peuvent pénétrer des interstices de 1/10ème de millimètre, que la polymérisation est très courte et que la résine durcit en quelques minutes pour atteindre sa forme définitive une heure au maximum après injection. Elles admettent que la dispersion de la résine ponctuellement non maîtrisée ait pu provoquer les dommages observés au rez-de-chaussée (déformation du doublage, soulèvement de la baignoire et du bac à douche, fissures) mais soutiennent que ceux-ci doivent être distingués des dommages consécutifs au phénomène de destabilisation générale causé par les travaux de terrassements de la société [J], ces dommages affectant les fissures sur le mur du rez-de-chaussée, se poursuivant sur le pavillon voisin au-delà de la zone d'intervention de la société Uretek. Elles soulignent notamment que l'expert judiciaire n'a pas conclu que les injections Uretek aient provoqué les fissures structurelles affectant le pavillon [H] en mitoyenneté du pavillon [P] et les murs porteurs situés à l'étage, rappelant que l'expert a estimé que les injections avaient aggravé le phénomène de destabilisation générale créé par les travaux de terrassements.
Il sera rappelé que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée, fondée sur l'anormalité du trouble. L'existence du trouble suffit donc à engager la responsabilité de son auteur.
Par ailleurs, au regard de la date de survenance des désordres, les responsabilités du maître de l'ouvrage, constructeur, et des entrepreneurs intervenants doivent être examinées sous l'égide du droit applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2024 reprise dans l'article 1253 du code civil, selon la jurisprudence dite des voisins occasionnels des propriétaires lésés. Cette responsabilité sera engagée dès lors qu'il existe une relation de causalité directe entre le trouble anormal et la réalisation des missions confiées aux différents intervenants.
En l'espèce,l'expert a considéré que les désordres trouvaient leur origine dans la déstabilisation générale liée aux terrassements, le basculement du mur de clôture de M. [P], la création d'un point dur sous le mur pignon de la propriété [H] par les injections faites par la société Uretek, celles-ci ayant accentué le phénomène de déstabilisation, les vibrations liées au chantier pour les désordres constatés sur les cabanons. Pour la propriété [H], il a estimé dans un premier temps, qu'il y avait une responsabilité importante de la société [J] et secondaire de la société Uretek pour répartir en fin de mission les responsabilités entre la société [J] et la société Uretek à 20 % pour la première et 70 % pour la seconde. Il a fixé la part contributive de l'architecte en sa qualité de maître d'oeuvre à 10 % pour les troubles subis par les époux [H] tout en soulignant toutefois que les travaux de la société Uretek se sont déroulés sans accord du maître d'oeuvre. La cour constate qu'aucune explication n'est donnée sur cette répartition finale des responsabilités par l'expert qui annonce que les 'réponses des parties et l'évolution de la réflexion ont permis d'aboutir aux réponses aux termes de la mission complémentaire' sans plus de précision.
Compte tenu des éléments relevés par l'expert au cours des cinq réunions et des nombreux dires recueillis, il convient de répartir la contribution à la dette entre les constructeurs et maître d'oeuvre de la façon suivante :
- La société [V] en sa qualité de propriétaire du terrain à construire et en sa qualité de constructeur à l'initiative du projet immobilier est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage subis par ses voisins . Elle soutient néanmoins que l'expert n'a pas retenu sa responsabilité dans la caractérisation du fait générateur des désordres affectant le bien des époux [H] et que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle devait contribuer à hauteur de 10 % à la dette de réparation au motif qu'elle n'avait formulé aucune observation utile auprès de la maîtrise d'oeuvre ni réfusé d'exécuter des travaux non conformes aux règles de l'art présentant des risques pour la sécurité des personnes et des biens alors qu'elle y était tenue en sa qualité de professionnelle de la construction.
Il convient de rappeler tout d'abord que le maître de l'ouvrage ne peut dans ses rapports avec les constructeurs conserver à sa charge une part d'indemnisation que s'il est prouvé son immixion fautive ou l'acceptation délibérée des risques de troubles du voisinage. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'absence d'observation de la société [V] ou l'absence de refus des travaux de terrassement en sa qualité de constructeur ne peut suffire à démontrer son acceptation délibérée des risques.
Il convient de souligner que dans le cadre de sa première mission, au stade du référé préventif, l'expert a rappelé 'qu'aucun ouvrage en sous-sol ne peut être considéré comme anodin. Les risques inhérents aux ouvrages doivent être mesurés et les dispositions nécessaires doivent être prises en compte pour assurer la pérennité des ouvrages.' Il a notamment attiré l'attention du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre sur le pignon de la propriété des époux [H] 'le plus concerné par les travaux, le sous-sol étant créé à l'aplomb,' ajoutant 'des précautions particulières doivent être prises'.
La société [J], chargée du gros oeuvre, a eu recours à la société Uretek spécialisée pour une prestation d'injections de résine 'pour donner une cohésion aux matériaux sableux afin de permettre la réalisation du voile par passe en toute sécurité', la réalisation d'une paroi berlinoise prévue dans un premier temps s'avérant impossible. La société [V] en sa qualité de maître d'ouvrage a signé la déclaration d'un sous-traitant mentionnant 'injection de résine pour soutien de fondations'. Il ne peut se déduire de cette signature que la société [V], qui avait pris le soin de confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre à une société d'architecte, était informée des risques liés à la prestation du sous-traitant ni de ce qu'elle les avait acceptés.
De surcroît, l'expert qui avait fixé, à titre provisoire, aux débuts de ses investigations, dans son rapport du 17 octobre 2018, la part de responsabilité de la société [V] à 10 % en soulignant qu'elle était 'en première ligne', a finalement considéré en fin de mission que cette responsabilité devait être ramenée à 0 %.
Dès lors, en l'absence de tout élément démontrant que la société [V] avait accepté les risques des terrassements, la cour ne peut considérer qu'elle a contribué à la réalisation des dommages subis par les époux [H]. Ainsi, si en sa qualité de propriétaire et de maître de l'ouvrage, sa responsabilité doit être retenue, aucune part contributive à l'indemnisation des dommages ne peut être mise à sa charge. Les recours en garantie à son encontre ne peuvent donc prospérer et seront rejetés. Le jugement sera infirmé en ce sens
- la société de maîtrise d'oeuvre : l'expert a fixé la part contributive de l'architecte à 10 % sans déterminer le périmètre d'intervention des différentes sociétés intervenues. Les premiers juges ont considéré que l'architecte en charge de la maîtrise d'oeuvre était, au moment de la survenance des troubles anormaux de voisinage, la société Urbi & Orbi en retenant qu'une convention de cession de contrat avait été conclue entre M. [N] [M] et cette société le 1er septembre 2016, le premier cédant à la seconde l'ensemble des missions confiées par la société [V] dans le contrat de maîtrise d'oeuvre du 17 juin 2016 et que cette convention avait été annulée par un autre contrat conclu entre les mêmes parties le 30 novembre 2017, mentionnant que la société Studio GB Architecture, immatriculée le 21 avril 2017, reprenait la mission de maîtrise d'oeuvre. Ils ont considéré que les arguments développés par la MAF étaient inopérants à remettre en cause la validité de l'acte de cession alors qu'il ne résultait d'aucun acte matériel intervenu entre le 1er septembre 2016 et le 30 novembre 2017 que cette convention n'avait pas produit des effets juridiques dans cet intervalle et que l'appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi de M. [M] ne relevait pas d'éléments discutés dans le cadre de la procédure qui leur était soumise.
Il est constant que dans un premier temps, la société [V] a confié une mission de maîtrise d'oeuvre complète du projet de construction, par contrat du 17 juin 2016, à M. [N] [M] et M. [K] [U], architectes, exerçant sous la dénomination Studio GB Architecture.
Par convention de cession de contrat datée du 1er septembre 2016,M. [M] a cédé à la société Urbi & Orbi Architecture l'ensemble des missions qui lui ont été attribuées dans le contrat de maîtrise d'oeuvre du 17 juin 2016 établi avec la société [V]. Il est précisé que '[N] [M], associé de la société Urbi & Orbi Architecture, assurera les missions confiées par ce transfert à la société Urbi & Orbi Architecture' et que 'les missions confiées à [K] [U] restent sous sa responsabilité et sont couvertes par sa propre assurance.'
Si effectivement, la MAF démontre que M. [M] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société Urbi & Orbi dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée en faisant remonter les effets de cette démission au 15 janvier 2016, M. [M] n'intervient pas à l'acte de cession comme gérant de la société Urbi & Orbi mais comme cédant de la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui a été personnellement confiée. Il indique poursuivre les missions confiées en sa qualité d'associé de ladite société.
Par ailleurs, s'agissant des signatures apposées sur l'acte de cession, la cour note qu'elles sont différentes comme émanant de deux personnes distinctes. Toutefois, il résulte des documents produits par la MAF que la signature figurant sur l'acte de cession pour la société Urbi & Orbi n'est à l'évidence pas celle de son second gérant M. [Q] dont des exemples de signature sont produits aux débats. Il sera néanmoins relevé que d'une part, aucune demande de nullité n'a été formée contre ce contrat de cession et d'autre part, que M. [Q] a manifestement signé l'acte du 30 novembre 2017 annulant la convention de cession de contrat de maîtrise d'oeuvre du 1er septembre 2016 et déchargeant la société Urbi & Orbi Architecture de toute responsabilité des travaux restant à effectuer. Il est précisé dans cet acte que la mission de maîtrise d'oeuvre telle que définie dans le contrat passé avec [V] SCCV est reprise par la société Studio GB Architecture.
C'est donc à tort que la MAF soutient que la convention de cession du 1er septembre 2016 doit être considérée comme n'ayant jamais existé alors qu'aucune décision n'est venue sanctionner un quelconque problème de validité de cette convention.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la société Urbi & Orbi était en charge de la maîtrise d'oeuvre du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2017, étant observé que c'est M. [M] qui a, sans discontinuer, sous plusieurs dénominations et entités différentes, assuré dans les faits cette mission.
Aucune observation n'étant faite sur l'évaluation de la part contributive de la société d'architectes à 10 % par l'expert, les premiers juges seront également approuvés pour l'avoir retenue à ce taux.
La société Studio GB Architecture créée et immatriculée le 21 avril 2017 n'a été en charge de la mission de maîtrise d'oeuvre qu'à compter du 30 novembre 2017. Les demandes formées à son encontre au titre des troubles anormaux de voisinage ne pouvaient donc prospérer. Le jugement sera confirmé également sur ce point.
- la société [J] et son sous-traitant, la société Uretek : il est de principe que l'entrepreneur qui a sous-traité les travaux à l'origine des troubles ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des troubles anormaux de voisinage s'il n'est pas l'auteur de ces troubles.
Le rapport d'expertise fait état de ce que les époux [H] et leur voisin, M. [P], se sont plaints de désordres survenus sur leurs biens, notamment de fissures apparues à l'extérieur sur le pignon au niveau des grilles scellées à l'intérieur, dès le 21 mars 2017. Des photographies de ces fissures ont été présentées à l'expert le 31 mars 2017. Il n'est néanmoins plus fait référence à ces désordres dans l'expertise après la survenance de nouveaux désordres signalés le 1er juin 2017 par le locataire des époux [H].
Il n'est pas discuté que les désordres constatés le 1er juin 2017 surviennent alors que les injections de résine par la société Uretek ont débuté la veille. Des photographies de fissures autour de la fenêtre de la salle de bain et de l'évolution de désordres dans la chambre sont mentionnées comme communiquées par le conseil des époux [H] à l'expert le 10 août 2017. Il est constant que les fissures apparues dans différentes pièces du rez-de-chaussée ( salle, salle de bains) sous l'escalier et à l'étage et leurs conséquences sur des éléments d'équipement (portes, faïence, goulotte électrique...) sont en lien de causalité avec l'intervention de la société Uretek.
Toutefois, lors de la dernière réunion d'expertise en mai 2018, l'expert constate une fissure importante dans le mur de la cuisine de la maison des époux [H] correspondant à la fissure située sur le muret extérieur de la propriété mitoyenne [P]. Pour cette fissure, l'expert a conclu à une responsabilité importante des sociétés [J] ( entreprise générale) et Leclerc (entreprise de démolition) dans une proportion de contribution à la dette respective de 20 % et 50 %. Il n'a nullement conclu à une part de responsabilité de la société Uretek.
C'est donc à juste titre que la société Uretek et son assureur font valoir qu'une part des troubles constatés sur le bien des époux [H] est en lien avec l'intervention de la société [J]. A tout le moins, la fissure dans la cuisine ne peut résulter des injections de résine mais est consécutive à la déstabilisation générale liée aux travaux de terrassement. Aucun élément ne permet cependant de considérer que les fissures constatées à l'étage sont survenues à la suite des travaux de terrassements menés par la société [J] et ne seraient pas en lien avec l'injection mal maîtrisée de résine.
En conséquence, la société Uretek ne peut voir sa responsabilité retenue pour la totalité des dommages survenus sur le bien des époux [H], comme invoqué par l'entrepreneur général et la SMABTP puisqu'une partie résulte de l'action de terrassement de la société [J]. En outre, l'expert a toujours indiqué que l'intervention de la société Uretek avait aggravé la déstabilisation générale occasionnée par les travaux de terrassements de sorte que c'est en vain que la société [J] soutient que l'ensemble des désordres subis par les époux [H] trouvent leur origine dans la seule intervention de la société Uretek. Pour autant, il est clairement établi par les opérations d'expertise que les injections de résine sont la cause d'une très grande partie des dommages constatés dans la propriété de M. et Mme [H].
En conséquence, les parts contributives des sociétés [J] et Uretek dans la réparation des dommages résultant des troubles anormaux de voisinage seront fixées à hauteur de 20 % pour la première et 70 % pour la seconde par infirmation du jugement sur ce point.
Sur la garantie des assureurs :
La société Studio GB Architecture n'ayant été en charge de la maîtrise d'oeuvre qu'à compter du 30 novembre 2017, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées contre cette société et son assureur, la société Acasta.
Les sociétés d'assurance SMABTP et QBE Europe ne contestent pas devoir garantir chacune leur assurée au titre de sa responsabilité civile pour les dommages causés aux époux [H] à l'occasion des prestations qu'elles ont réalisées sur le chantier de construction situé [Adresse 11] à [Localité 12], y compris pour les dommages immatériels.
Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la MAF, son assurée ayant été en charge de la maîrise d'oeuvre pendant la période litigieuse. S'agissant du refus de garantie dont elle se prévaut en raison de la déclaration tardive de chantier effectuée par la société Urbi & Orbi le 18 juillet 2017, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 113-9 du code des assurances, 'l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.' Il est précisé à l'alinéa 3 de ce même article que lorsque la constatation de cette omission ou déclaration inexacte est faite après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement déclarées.
S'appuyant sur un courrier adressé par la MAF au mandataire liquidateur de la société Urbi & Orbi le 20 décembre 2020 par lequel elle exposait que son assurée avait omis de déclarer l'opération de construction litigieuse, le tribunal a considéré qu'elle était en droit d'opposer à son assuré une réduction de l'indemnité due alors qu'il n'était pas saisi d'une telle demande, la MAF ayant soutenu, en première instance, opposer un refus de garantie ou une réduction proportionnelle équivalente à une absence totale de garantie.
En appel, la MAF rappelle que la réduction proportionnelle en cas d'absence de déclaration de chantier équivaut à une absence de garantie selon l'article 5.22 des conditions générales du contrat d'assurance. Soulignant qu'aux termes de l'article 8.115 de ces mêmes conditions, l'adhérent doit fournir une déclaration de chacune des missions de son activité au 31 mars de chacune des années suivant celle de la souscription du contrat et qu'ainsi la société Urbi & Orbi aurait dû déclarer, au plus tard, le 31 mars 2017, le chantier dont la mission de maîtrise d'oeuvre lui avait été confiée le 1er septembre 2016, elle prétend que cette déclaration faite au titre de l'exercice 2016 est intervenue pour ce chantier, en date du 18 juillet 2017 pour un montant d'honoraires de zéro euro.
Toutefois le justificatif produit pour attester de la date de déclaration est une impression d'un document intitulé 'Déclaration de chantier de Urbi & Orbi archit.-253795'
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.