CA Bourges, 26 juin 2026, RG 26/00586
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe
de la COUR D'APPEL DE BOURGES
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026
4 pages
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00586 - N° Portalis DBVD-V-B7K-D2BN
Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 20 novembre 2025 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [K] [G]
actuellement au
[Adresse 1] [Q] [P]
[Localité 1]
assistée de Me VILDY, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d'office,
APPELANTE suivant déclaration du 15/06/2026
II - M. LE DIRECTEUR DU [Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
INTIMÉ
La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil, du 26 Juin 2026, tenue par M. TESSIER-FLOHIC, président de chambre, assisté de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. TESSIER-FLOHIC a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour 26 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Le 31 mai 2026 à 12h15, [K] [G] née le 26 novembre 2006, a été admise dans le cadre de la procédure de péril imminent en hospitalisation d'office au centre hospitalier de [Localité 2] - [Localité 3] pour automutilations surdosage volontaire d'insuline.
Examinée immédiatement par le docteur [U] [J] le 31 mai 2026, celui-ci constatait que l'intéressée présentait un passage avec déni des troubles et troubles fictifs.
Dès lors une décision d'admission en soins psychiatriques du directeur du CH de l'agglomération de [Localité 2] était prise le 31 mai 2026 par le directeur de l'établissement à 16h30 avec notification de ses droits.
Il était établi un certificat des 24 heures par le Docteur [A] [W] le 31 mai 2026 à 16h qui notait que la patiente connue de longue date et admise en soins sous contrainte suite à une tentative d'autolyse par injection d'insuline en surdosage, se trouvait en hypoglycémie sévère, était admise en CSI et présentait un risque de récidive important en raison d'un déni de passage à l'acte.
Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [D] [V] le 3 juin 2026 faisait état d'une absence de coopération de l'intéressée, sans résultat, de sorte qu'il proposait la poursuite des soins en hospitalisation complète justifiés dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète fait l'objet d'une décision le 3 juin 2026 à 9h50, avec notification des droits, que l'intéressée refusait de signer et qui était contre signée par deux infirmières diplômées d'Etat.
Le directeur de l'établissement sollicitait concomitamment le juge des libertés et de la détention aux fins qu'il soit statué sur la régularité de la procédure.
Dans le cadre de son avis motivé du 8 juin 2026 le docteur [Z] [X] reprenait les éléments identiques à ceux relevés notamment par les docteurs [J] et [V] et notait l'absence d'évolution la patiente étant en période d'observation en soins prolongés.
Présentée dans le cadre judiciaire d'une saisine du juge des libertés à la suite de l'admission en soins psychiatriques sans consentement, le 11 juin 2026 le premier juge, sans que l'intéressée n'accepte d'être entendue, mais après audition de son conseil désigné, prescrivait la poursuite de l'hospitalisation complète d'[K] [G].
La décision lui était notifiée le 11 juin 2026 à 18h et [K] [G] interjetait appel de la décision le 18 juin 2026. Elle indiquait dans sa déclaration d'appel vouloir mettre en place un programme de soins auquel elle s'engageait à adhérer, à se présenter à l'ensemble des rendez vous et à suivre les traitements prescrits.
Convoquée à l'audience de ce jour, l'intéressée a régulièrement comparu ainsi que son conseil, après s'être librement entretenue avec celui-ci.
Un nouvel avis motivé a été émis par le docteur [Z] [X] le 23 juin 2026 faisant état d'un état clinique qui rend nécessaire la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.
Au terme de ses réquisitions le parquet général conclut à la confirmation de l'ordonnance du 11 juin 2026 prescrivant le maintien en hospitalisation sous contrainte au regard des éléments médicaux.
MOTIFS :
Sur la régularité formelle de la procédure :
Le certificat médical initial a été délivré par le docteur [J] le 31 mai 2026.
[K] [G] a fait l'objet d'une décision d'admission dans le cadre d'un péril imminent qui donnait lieu à une notification des droits immédiate, telle que versé en procédure.
Son admission pour péril imminent visait la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière, en motivant la décision par l'état de récidive de la santé d'[K] [G] qui avait attenté à sa vie en procédant à un surdosage d'insuline et était non compliante aux soins. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 31 mai 2026 à 16h30.
Il n'est pas démontré qu'il aurait été délivré un certificat avant les 24 premières heures, [K] [G] assurant avoir été hospitalisée d'office le 1er juin 2026, mais sans en rapporter la preuve.
[K] [G] a ensuite été examinée par le docteur [A] [W] dans le cadre du certificat médical des 24 h.
Puis le docteur [V] procédait à son examen dans les 72 heures. Ce dernier émettait un avis motivé tendant à la poursuite de la mesure sous contrainte compte tenu de l'absence de toute évolution de la patiente sur son état et sur les risques encourus de récidive d'autolyse, sur un sujet bien connu et multi admis au sein de la structure.
Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai de12 jours de l'admission en date du 31 mai 2026, par ordonnance en date du 11 juin 2026.
Dès lors, la procédure est régulière en la forme.
Sur le fond :
Le dernier avis motivé en date du 23 juin 2026 du docteur [X] ne note aucune évolution de l'intéressée qui n'est toujours pas compliante aux soins et présente toujours une risque de récidive d'autolyse par nouvelle simulation d'hypoglycémie par surdosage volontaire d'insuline chez une patiente connue pour ses automutilations pseudo-médicales.
De plus, elle refuse d'être admise dans une structure dite 'portes ouvertes' à [Localité 4] dans le cadre d'une hospitalisation de courte durée.
Dès lors, il conclut à la nécessité de la poursuite d'une prise en charge en hospitalisation complète.
Dans le cadre de son audition à l'audience [K] [G] a fait valoir qu'elle n'était nullement hostile à la mesure de placement en soins au sein de la structure ' dite portes ouvertes' avec programme de soins, mais qu'en fait elle souffrait d'un diabète atypique qui n'aurait pas été diagnostiqué à l'hôpital de [Localité 2], mais l'aurait été à [Localité 5], ce qui aurait amené à la délivrance des produits de soins.
Elle conteste fermement avoir voulu attenter à ses jours, a précisé vouloir se présenter aux épreuves de rattrapage son baccalauréat de français ainsi qu'à celles de mathématique et ne voulait pas être maintenue en hospitalisation d'office alors qu'il s'agissait d'une erreur d'appréciation entre deux services hospitaliers.
[K] [G] a ajouté qu'elle n'était ni traitée pour dépression, ni même pour tentative d'autolyse les seuls médicaments prescrits étant du Xanax 0,25mg deux fois par jour matin et soir et d'un complément en fer sous la forme de deux comprimés par jour.
Cohérente oralement bien que stressée, elle apparaît en état de se projeter dans l'avenir proche, s'engage formellement à suivre un programme de soins en ambulatoire, et a pour perspective immédiate un retour au domicile de son compagnon et sa présentation aux épreuves du baccalauréat.
Il ressort de sa comparution à l'audience qu'elle dit être compliante aux soins et qu'elle s'engage et adhère au programme qui pourrait être mis en place.
En outre et en droit, les certificats et en particulier le dernier établi par le docteur [X] en date du 23 juin 2026 ne mettent pas la cour en état de connaître les motivations médicales qui militeraient pour une maintien en hospitalisation sans consentement.
La notion de 'patiente connue pour ses automutilations', ne fait pas référence à un état pathologique médical qui rendrait nécessaire son maintien dans le cadre actuel.
En outre, il est fait référence à un état clinique qui rend nécessaire la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète, sans en détailler les modalités, les affections et le traitement mis en 'uvre de sorte qu'en l'état rien ne permet de caractériser que la santé actuelle d'[K] [G] présente un danger pour elle même ou pour autrui.
Dès lors, l'ordonnance dont appel doit être réformée et il doit être mis fin à la mesure d'hospitalisation sans consentement de cette dernière.
La décision doit donc être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats et en dernier ressort,
- Déclarons l'appel recevable,
- Infirmons l'ordonnance en date du 11 juin 2026 prescrivant la poursuite de l'hospitalisation complète de [K] [G] .
L'ordonnance a été rendue, par M. TESSIER-FLOHIC, Président de chambre, et par MME SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A. SOUBRANE A. TESSIER-FLOHIC
Le 26 JUIN 2026
Exp par mail à :
- CHS + patient
Exp remise à :
- PG le 26 Juin 2026 à Heures
- JLD [Localité 2]
-
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