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CA Bourges, 23 juin 2026, RG 26/00355


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00355
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
Chambre Premier Président
Type
other
Id
6a47a20593c619cd1f383550

Texte de la décision

3,325 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Extrait des minutes du greffe

de la COUR D'APPEL DE BOURGES

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026

- 3 Pages -

Numéro d'Inscription au répertoire général N° RG 26/00355 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZUC ;

recours contre une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 1],

NOUS, Alain VANZO, Premier Président de la Cour d'Appel de BOURGES ,

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne,

DÉFENDEUR :

Maître [C] [R]

comparante en personne,

La cause a été appelée à l' audience publique du 09 Juin 2026, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire au 23 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 23 février 2026, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bourges a taxé à la somme de 497,03 euros les honoraires dus par Monsieur [F] [W] à Maître Angélina MONICAULT, avocat au barreau de Bourges.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a réceptionnée le 25 février 2026.

Par lettre recommandée expédiée le 26 mars 2026, Monsieur [W] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience, le premier président a soulevé d'office l'irrecevabilité du recours en raison de son caractère tardif et a invité chaque partie à faire valoir ses observations sur ce moyen.

Maître [R] a soutenu l'irrecevabilité du recours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'article 176 de ce décret dispose :

'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois'.

L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.

Il en résulte que le délai de recours a expiré en l'espèce le 25 mars 2026.

Le recours de Monsieur [W], formé le 26 mars 2026, est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARONS irrecevable le recours formé par Monsieur [F] [W] contre l'ordonnance de taxe du 23 février 2026 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bourges ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [W].

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Annie SOUBRANE Alain VANZO

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